ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-12-04
🌐 FR
Arrest
cassé/annulé
Rechtsgebied
strafrecht
Geciteerde wetgeving
13 octobre 2022, 15 juin 1935, 18 janvier 2024, 18 janvier 2024, 18 janvier 2024
Samenvatting
les recours en annulation partielle de la loi du 18 janvier 2024 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III », introduits par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten ».
Volledige tekst
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 160/2025
du 4 décembre 2025
Numéro s du rôle : 8284 et 8289
En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 18 janvier 2024 « visant à rendre
la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III », introduits par l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone et par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du gref fier
Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 16 et
24 juillet 2024 et parvenues au greffe les 17 et 25 juillet 2024, des recours en annulation
partielle de la loi du 18 janvier 2024 « visant à rendre la justice plus humaine , plus rapide et
plus ferme III » (publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2024) ont été introduits
respectivement par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté
par Me Sandra Berbuto, avocate au barreau de Liège -Huy, et par l’ASBL « Liga voor
Mensenrechten », assistée et représentée par Me Dries Pattyn, avocat au barreau de Flandre
occidentale, et par Me Ward Reniers, avocat au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 8284 et 8289 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Nicolas Bonbled,
Me Baptiste Appaerts, Me Junior Geysens et Me Arne Van Audenhove, avocats au barreau de
Bruxelles, a introduit des mémoires, les parties requérantes ont introduit des mémoires en
réponse et le Conseil des ministres a également introduit des mémoires en réplique.
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Par ordonnance du 16 juillet 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience
ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la
réception de la notification de cette ordonnance, à êt re entendue, et qu’en l’absence d’une telle
demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en
délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant à la recevabilité
A.1. Le Conseil des ministres soutient que le recours en annulation introduit par l ’Ordre des barreaux
francophones et germanophone est irrecevable, faute d ’intérêt. Selon le Conseil des ministres, l ’Ordre des barreaux
francophones et germanophone ne peut agir devant la Cour pour défendre l ’intérêt collectif des justiciables que si
son action est liée à la mission et au rôle de l ’avocat dans la défense des intérêts des justiciables. Or, les dispositions
attaquées ne portent aucune atteinte à la capacité des avoc ats d’assurer la défense des intérêts de leurs clients. Elles
ne dérogent pas aux « lois Salduz » et l’accord libre et éclairé de la personne arrêtée quant au recours à la procédure
accélérée doit être confirmé en présence de son avocat. Elles ne portent pas non plus atteinte au droit d ’accès à un
juge, puisqu ’elles permettent de juger plus rapidement les personnes détenues. L ’Ordre des barreaux francophones
et germanophone ne formule d ’ailleurs aucun moyen pris de la violation du droit d ’accès à un juge ou du droit de
disposer d ’un avocat.
A.2. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone répond que cet argument est directement lié à
l’examen du recours, puisque les atteintes portées au droit d’ accès au juge, à l ’administration de la justice et à
l’assistance des avocats font précisément l ’objet des griefs et moyens soulevés. L ’argument ne peut donc conduire
à une décision d ’irrecevabilité.
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone estime que les dispositions attaquées portent atteinte
aux intérêts qu ’il défend, en ce qu ’elles entravent les droits de la défense, y portent une atteinte discriminatoire et
font perdre au procès son caractère équitable pour les justiciables , qu’ils soient suspects ou victimes. Cinq moyens
sont soulevés à ce sujet. Le recours comme les moyens s ’inscrivent donc dans les missions et compétences de
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. L ’Ordre des b arreaux francophones et germanophone se
réfère, en ce sens, aux arrêts de la Cour n° 87/2017 (ECLI:BE:GHCC:2017:ARR. 087) et
n° 111/2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR. 111).
Quant au fond
En ce qui concerne le recours en annulation de l ’Ordre des barreaux francophones et germanophone
A.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 12, alinéa 2, de la Constitution, lus en
combinaison ou non avec l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme, en ce que les dispositions
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attaquées font naître une discrimination entre les prévenus qui relèvent de leur champ d ’application et ceux qui
n’en relèvent pas. Ce moyen est subdivisé en trois branches.
Dans la première branche, l ’Ordre des barreaux francophones et germanophone soutient que la différence de
traitement ne repose pas sur un critère objectif, dès lors que le champ d ’application des dispositions attaquées n ’est
pas défini de manière suffisamment claire et prévisible. La section de législation du Conseil d ’État avait indiqué,
dans son avis sur les dispositions en projet, qu ’il convenait d ’ajouter à la condition de la détention préventive les
catégories d ’infractions auxquelles la procédure acc élérée était susceptible de s ’appliquer , ou à tout le moins des
critères permettant de déterminer ces types d ’infractions. Le législateur n ’a pas suivi cette recommandation.
A.3.2. Dans la deuxième branche, l ’Ordre des barreaux francophones et germanophone soutient que la
différence de traitement précitée repose sur un critère de distinction dénué de pertinence , puisque la procédure que
ces dispositions mettent en place est conçue pour les affaires simples, alors que ces dispositions ne s ’appliquent
en pratique qu’aux prévenus placés en détention préventive, et donc aux affaires les plus graves.
A.3.3. Dans la troisième branche, l ’Ordre des barreaux francophones et germanophone considère qu ’en
raison de l ’absence d ’une délimitation précise des infractions concernées par la procédure que les dispositions
attaquées mettent en place , la différence de traitement précitée produit des effets disproportionnés.
A.4. Le Conseil des ministres soutient, en réponse au premier moyen, que la procédure accélérée est
applicable aux personnes placées en détention préventive et que le critère de distinction qui en résulte est objectif.
Un des buts poursuivis par le législateur est de compléter l ’arsenal juridique mis à la disposition des autorités
judiciaires , afin de permet tre de faire comparaître plus rapidement un individu poursuivi. L’article 216quater du
Code d’instruction criminelle prévoit depuis longtemps une procédure accélérée l orsque cet individu n ’est pas
placé en détention préventive. Par l ’adoption des dispositions attaquées, le législateur fédéral a entendu faire de
même pour les personnes placées en détention préventive. Le critère de distinction est donc pertinent au regard de
l’objectif précité. La gravité de l ’infraction en cause dans une affaire ne signifie par ailleurs pas nécessairement
que l ’affaire soit complexe. Le choix de ne pas so ustraire du champ d ’application de la procédure accélérée les
affaires concernant les infractions plus graves relève par ailleurs d’une décision d ’opportunité politique qui
échappe au contrôle de la Cour. Enfin, le choix du législateur de donner aux magistrats d ’instruction et du parquet
le pouvoir de décider si une affaire est suffisamment simple pour pouvoir faire l ’objet d ’une procédure accélérée
témoigne de la confiance que le législateur accorde au pouvoir judiciaire.
A.5. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone répond que la détention préventive de l ’inculpé
n’est pas le seul critère d ’application de la procédure accélérée. Les autres conditions d ’application de la procédure
accélérée manquent de prévisibilité. Il est par ailleurs artificiel d ’affirmer que la gravité d ’une affaire n ’a pas
d’incidence sur sa complexité.
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone fait également valoir que, vu les délais imposés, la
procédure accélérée paraît inconciliable avec la tenue d ’une instruction complète. De plus, l ’abréviation excessive
des délais risque de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur, puisque la juridiction
de jugement est incitée à renvoyer la cause au procureur du Roi, en application de l ’article 216sexies du Code
d’instruction criminelle.
A.6. Le Conseil des ministres réplique que l ’Ordre des barreaux francophones et germanophone n ’expose
pas clairement quelles sont les catégories de personnes à comparer, et que le moyen est donc irrecevable. S ’il s’agit
de comparer les personnes placées en détention préventive selon qu ’elles sont soumises ou non à une procédure
accélérée, il ne saurait être question d ’une discrimination à l ’encontre de celles qui y sont soumises, puisque celles -
ci en ont fait le choix.
Quant à la tenue d ’une instruction complète, l ’article 216quinquies , § 1er, alinéa 1er, du Code d ’instruction
criminelle dispose que le procureur du Roi ne peut recourir à la procédure accélérée que si le juge d ’instruction
estime que l ’instruction est complète. Les travaux préparatoires précisent, d ’une part, que si le juge d ’instruction
juge que l ’instruction n ’est pas terminée et que des devoirs d ’enquête supplémentaires sont nécessaires, il continue
lui-même l ’enquête, et, d ’autre part, que l ’avocat pe ut toujours demander des actes d ’enquête complémentaires
lors de l ’audience devant la juridiction de jugement.
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A.7. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
ou non avec l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme et avec les principes généraux du droit
au respect des droits de la défense et du procès équitable, en ce que la procédure mise en place par les dispositions
attaquées ne laisse pas à l ’inculpé le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense. L ’Ordre des
barreaux francophones et germanophone fait valoir que dès lors que ni l ’inculpé ni son avocat n ’ont accès au
dossier répressif avant que l ’inculpé doive confirmer son accord de recourir à la procédure accélérée, cet accord
ne peut être donné de manière éclairée, de sorte que le recours à une procédure qui déroge au droit commun est
contraire aux droits de la défense et au droit à un procès éq uitable. Il fait également valoir que les inculpés et
prévenus qui ne comprennent pas la langue de la procédure ne bénéficient pas des facilités nécessaires à la
préparation d e leur défense, vu qu’ils n’ont droit qu’à la traduction des passages pertinents de la citation et vu les
délais extrêmement brefs de la procédure. La procédure accélérée paraît en outre incompatible avec les droits
garantis par l ’articl e 22 de la loi du 15 juin 1935 « sur l’emploi des langues en matière judiciaire » (ci-après : la
loi du 15 juin 1935) . Enfin, il invoque l ’impossibilité pour l ’inculpé ou le prévenu de demander des actes
d’instruction complémentaires.
A.8. Le Conseil des ministres fait valoir, en réponse au deuxième moyen, que le prévenu et son avocat
peuvent consulter le dossier répressif dans les mêmes formes et conditions que dans le cadre d ’une procédure
ordinaire. Par ailleurs, en raison du secret de l ’instruction, il est normal que le prévenu et son avocat ne puissent
avoir accès au dossier répressif avant la clôture de l ’instruction, conformément au droit commun de la procédure
pénale. Le dossier répressif est donc accessible dans les mêmes cond itions que dans le cadre d ’une procédure
classique et il aurait été discriminatoire de prévoir le contraire à l ’égard des détenus dont le procès fait l ’objet
d’une procédure classique. De plus, en vertu de l ’article 216quinquies , § 5, du Code d ’instruction criminelle,
l’avocat du prévenu peut demander le report de l ’audience sur le fond, afin d ’examiner le dossier répressif plus en
profondeur. Une telle mesure peut même être ordonnée d ’office par la juridiction de jugement, qui, en vertu du
paragraphe 1er de cette disposition, peut é galement déclarer la citation irrecevable si elle estime que l ’affaire ne
satisfait pas aux conditions d ’application de la procédure accélérée, notamment lorsque l ’affaire présente une
certaine complexité, empêchant le prévenu et son conseil de disposer d ’un temps suffisant pour consulter le dossier
et organiser efficacement une défense. Au demeurant, rien n ’impose que le détenu ait connaissance du dossier
répressif pour pouvoir donner son consentement libre et éclairé au recours à la procédure accélérée. E nfin, le
consentement du prévenu fait l ’objet d ’une confirmation devant le juge d ’instruction, en présence de l ’avocat, et
il ne porte que sur le recours à la procédure accélérée, sans la moindre reconnaissance préalable de culpabilité. Il
est dès lors entouré de garanties suffisantes.
En ce qui concerne la traduction du dossier répressif, le Conseil des ministres soutient que
l’article 216quinquies , § 1er, alinéa 4, du Code d ’instruction criminelle ne fait pas obstacle à l ’application de
l’article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 « relative à la détention préventive » (ci -après : la loi du
20 juillet 1990 ), en vertu de laquelle l ’inculpé a le droit d ’obtenir une traduction des passages pertinents du mandat
d’arrêt. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l ’Ordre des barreaux francophones et germanophone, une
audience au fond ne pourra pas se tenir si la traduction de la citation n ’a pas été réalisée dans le délai prévu dans
le cadre la procédure accélérée car, dans cette hypothèse, l ’affaire ne sera pas en état d ’être jugée ou elle nécessitera
l’accomplissement de devoirs complémentaires. Une remise peut également être demandée pour obtenir une
traduction de la citation. Même si les dispositions attaquées ne prévoient pas de sanction explicite, il est donc exclu
qu’une audience au fond puisse avoir lieu sans que la personne concernée ait préalablement reçu la traduction de
la citation. Quant à la loi du 15 juin 1935 , elle ne fait pas partie des normes de contrôle dont la Cour garantit le
respect.
Quant à la possibilité de demander l ’accomplissement de devoirs d ’enquête complémentaires, la procédure
accélérée est réservée aux affaires simples, qui ne nécessitent en principe pas de tels devoirs complémentaires. Si
l’affaire devait en requérir, elle serait jugée dans le cadre d ’une procédure ordinaire, sauf si les actes sollicités sont
brefs et rapides, auquel cas une remise serait possible pour permettre l ’accomplissement de ces devoirs. Le prévenu
a par ailleurs la liberté de s ’opposer à l ’applicati on de la procédure accélérée s ’il estime que des devoirs d ’enquête
complémentaires sont nécessaires.
A.9. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone répond que les dispositions attaquées ne font
référence qu ’à un seul accord du prévenu, donné au juge d’instruction de manière irréversible . Dès lors que
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l’inculpé et son conseil n’ont pas accès au dossier avant cet accord, ils ne peuvent pas consentir de manière libre
et éclairée à la procédure accélérée.
Quant à la traduction des pièces du dossier, l ’Ordre des barreaux francophones et germanophone soutient
qu’à l’article 216quinquies du Code d ’instruction criminelle, la référence à l ’article 47bis du même Code ne porte
pas sur les droits prévus par cette disposition, mais sur le seul choix de langue opéré conformément à cette
disposition.
Quant aux devoirs d ’enquête complémentaires, il est difficile pour la personne arrêtée de savoir si elle doit
demander ceux -ci au moment où elle marque de manière irréversible son accord quant à l ’emploi de la procédure
accélérée, puisqu ’elle n ’a pas encore eu accès au dossier répressif. Si elle se rend compte qu ’elle doit en demander
par la suite, c ’est à un stade de la procédure où elle est déjà tenue par la procédure accélérée. Certes, la juridiction
de jugement a la possibilité de faire droit à la dema nde de l ’inculpé de compléter les investigations, mais elle n ’y
est pas tenue.
A.10. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec les articles 5, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme, en ce
que les dispositions attaquées ne prévoient pas un droit d ’appel de la décision sur la régularité du mandat d ’arrêt
et le maintien en détention prise par la chambre du conseil ou le juge du fond, contrairement à ce que prévoit la loi
du 20 juillet 1990 . L’Ordre des barreaux francophones et germanophone expose qu ’un inculpé peut à la fois
marquer son accord sur le recours à la procédure accélérée et vouloir contester la légitimité du mandat d ’arrêt dont
il fait l ’objet. Les dispositions attaquées, en le privant du droit d ’appel susmentionné, portent une atteinte
disproportionnée au droit de recours de toute personne privée de liberté, garanti par l ’article 5, § 4, de la
Convention européenne des droits de l ’homme. La possibilité de déposer une requête de mise en liberté provisoire
devant la juridiction de fond n ’est pas comparable au contrôle de la juridiction d ’instruction d ’appel, puisque la
juridiction de fond peut ordonner le maintien en détention préventive pendant 48 heures si elle estime que les
conditions de la procédure accélérée ne sont pas réunies ou que l ’affaire n ’est pas en état d ’être jugée, sans que
soient prévues des mesures autres que le maintien en détention.
A.11. En réponse au troisième moyen, le Conseil des ministres soutient qu ’il convient, dans le cadre de la
procédure accélérée, de distinguer deux hypothèses de maintien de la détention préventive du prévenu : d’une part,
celle où l ’audience est reportée par la juridiction de jugement et, d ’autre part, celle où l ’action du ministère public
est déclarée irrecevable ou que la juridiction de jugement estime que l ’affaire ne peut pas être jugée selon la
procédure accélérée. Dans la première hypothèse, l ’appli cation intégrale des règles relatives à la détention
préventive est possible. Le contrôle de la régularité du mandat d ’arrêt est exercé en deux étapes successives :
d’abord par la chambre du conseil, puis par la juridiction de jugement devant laquelle l ’affaire est renvoyée. Une
fois tenue la première audience devant la chambre du conseil, l ’avocat du détenu peut adresser à la juridiction de
jugement une requête de remise en liberté. Celle -ci est habilitée à examiner la légalité du mandat d ’arrêt ainsi que
la régularité du maintien en détention. Certes, un droit d ’appel devant la chambre des mises en accusation n ’est
plus ouvert à ce stade de la procédure, mais le contrôle de la légalité de la détention provisoire fait l ’objet de
plusieurs contrôles successifs par des juridictions distinctes. Par ailleurs, des mesures autres que la détention
préventive peuvent être sollicitées par l ’avocat du détenu, tant devant le juge d ’instruction que devant la chambre
du conseil, conformément aux règles de droit commun ap plicables en matière de procédure pénale, que devant la
juridiction de jugement, par le biais d ’une requête de remise en liberté. Le contrôle de la régularité du mandat
d’arrêt demeure donc garanti, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990 auxquelles font référence
les dispositions attaquées. La procédure accélérée ne prive pas la chambre du conseil d ’exercer, dans les délais et
conditions prévus par la loi du 20 juillet 1990 , les différents contrôles de la régularité du mandat d ’arrêt.
Dans la seconde hypothèse, l ’article 216sexies , § 1er, alinéa 2, du Code d ’instruction criminelle vise à éviter
que le prévenu soit automatiquement libéré lorsque la juridiction de jugement juge que l ’affaire ne peut être traitée
dans le cadre d ’une procédure accélérée. Cette juridiction rend donc une ordonnance de maintien en détention
préventive qui est valable pour un délai de 48 heures et motivée conformément à l ’article 16, §§ 1er et 5, de la loi
du 20 juillet 1990 . Cette ordonnance n ’est pas suscepti ble de recours, mais le prévenu est automatiquement libéré
si un nouveau mandat d ’arrêt ne lui est pas signifié dans les 48 heures. Ce nouveau mandat d ’arrêt pourra être
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contrôlé ultérieurement par les juridictions d ’instruction, conformément au droit commun de la procédure pénale.
Le choix du législateur de limiter la possibilité pour le tribunal de prononcer des mesures autres que la détention
préventive pendant la période relativement brève de 48 heures ne peut être considéré comme étant excessif ou
comme produisant des effets disproportionnés. Les dérogations au droit commun de la procédure pénale ne sont
que minimes.
A.12. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone répond que l ’article 216quinquies du Code
d’instruction criminelle ne permet pas de conclure que, dans la première hypothèse visée par le Conseil des
ministres, ce serait le régime général de la détention préventive qui s ’appliquerait. Au contraire, cette disposition
semble prévoir qu ’à l’issue du règlement de la procédure, la compétence de statuer sur le maintien en détention
préventive appartient à la seule juridiction de jugement, en application de l ’article 27 de la loi du 20 juillet 1990.
De plus, en cas d ’irrecevabilité de la procédure accéléré e, celle -ci ne peut qu ’ordonner le maintien en détention
préventive, sans recours possible et sans que d ’autres mesures soient envisageables. Cette situation est d ’autant
plus problématique que le mandat d ’arrêt a pu être délivré plusieurs semaines auparavant.
A.13. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
ou non avec l ’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme, en ce que les
dispositions attaquées ne prévoient pas la possibilité de recourir à l ’opposition, ce qui fait naître une discrimination
à l’égard des personnes qui sont condamnées au terme d ’une procédure accélérée au cours de laquelle elles n ’ont
pas comparu. L ’Ordre des barreaux francophones et germanophone fait valoir qu ’il n’est pas exclu qu ’un prévenu
ne puisse comparaître à l ’audience dans le cadre d ’une procédure par défaut et que la juridiction de jugement
prononce un jugement par défaut. En pareille hypothèse, seule l ’opposition permettra de vérifier que l ’absence du
prévenu s ’explique par un cas de force majeure ou par une cause d ’excuse légitime, conformément à l ’article 187,
§ 6, du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il a été modifié par la loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal
et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice ».
A.14. En réponse au quatrième moyen, le Conseil des ministres soutient que le droit de faire opposition n ’est
pas absolu. Dès lors que la procédure accélérée instaurée par les dispositions attaquées ne s ’applique qu ’à des
personnes placées en détention préventive et qu ’elle est soumise au consentement libre et éclairé du prévenu, le
risque que ces personnes ne comparaissent pas est fort réduit. Les prévenus sont par ailleurs assistés d ’un avocat
dans le cadre de cette procédure et ils ont la possibilité d ’interjeter appel de la décision rendue par la juridiction de
jugement. Les prévenus concernés qui, avec leur avocat, ont consenti à être jugés dans le cadre d ’une procédure
accélérée ne subissent donc pas des effets disproportionnés , puisqu ’il n’existe pas de droit d ’opposition. De plus,
les garanties procédurales qui encadrent la procédure accélérée sont suffisantes pour justifier l ’absence de ce droit.
Le Conseil des ministres se réfère à l ’arrêt de la Cour n° 56/2002 du 28 mars 2002
(ECLI:BE:GHCC:2025:A RR.056) .
Subsidiairement, le Conseil des ministres fait valoir que les dispositions attaquées peuvent être interprétées
en ce sens qu ’elles ne dérogent pas au régime général de l ’article 187 du Code d ’instruction criminelle et qu ’elles
n’excluent donc pas la possibilité pour le détenu d ’exercer son droit à l ’opposition, dans les formes et conditions
prévues par cet article.
A.15. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
ou non avec l ’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme, en ce que les
dispositions attaquées font naître une différence de traitement entre les parties civiles, selon que l ’instruction
judiciaire est suivie ou non d ’un règlement de la procédure au sens de l ’article 127 du Code d ’instruction
criminelle. Les victimes sont privées de la possibilité de faire valoir l eurs droits sur la saisine du juge du fond, par
exemple en vue de faire reconnaître une circonstance aggravante ou de demander des actes d ’instruction
complémentaires dans le cadre de l ’instruction. Selon l ’Ordre des barreaux francophones et germanophone, cette
différence de traitement ne repose pas sur un critère objectif et elle n ’est pas raisonnablement justifiée eu égard à
l’objectif du législateur.
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone fait valoir que l ’article 216quinquies du Code
d’instruction criminelle prévoit seulement que les victimes connues sont averties de la date de comparution devant
le tribunal, qu ’elles peuvent introduire une demande écrite pour obtenir l ’accès au dossier avant l ’audience et que,
puisque cette disposition ne précise pas à qui cette demande doit être adressée, elle est inapplicable et ne peut être
prise en compte par la Cour. Il fait également valoir qu ’il est peu probable, eu égard à la brièveté des délais prévus
par les dispositions attaquées, que les victimes puissent être identifiées et qu ’elles puissent faire valoir leurs droits
en temps utile.
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L’Ordre des barreaux francophones et germanophone relève également que, certes, selon la même
disposition, la victime qui ne comprend pas la langue de la procédure peut obtenir une traduction des informations
relatives à cette comparution, mais que, vu la brièveté des délais et l ’absence de sanction lorsque la traduction
n’est pas assurée, cette garantie sera irréalisable en pratique, ce qui fait naître une discrimination directement
fondée sur la langue des justiciables concernés.
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone en déduit que les victimes concernées par la procédure
accélérée sont ainsi discriminées par rapport à celles qui peuvent faire valoir leurs droits dans le cadre d ’une
procédure ordinaire.
A.16. En réponse au cinquième moyen, le Conseil des ministres soutient que la procédure accélérée, dès lors
qu’elle est limitée aux affaires simples, qui impliquent nécessairement que la victime soit déjà identifiée, ne
concerne par définition pas les affaires dans lesquelles l’identification d es victimes et l’exercice de leurs droits par
celles -ci prennent du temps. Suffisamment de garanties procédurales sont prévues à leur égard. S ’il est vrai que
leur consentement à la tenue d ’une procédure accélérée n ’est pas requis, c ’est le fruit d ’une décision d ’opportunité
politique qui échappe au contrôle de la Cour.
Les personnes lésées bénéficient exactement des mêmes prérogatives que les prévenus en ce qui concerne le
droit de consulter le dossier répressif, celui de solliciter des devoirs d ’enquête complémentaires, celui d ’obtenir
une traduction des éléments nécessaires du dossier et celui de demander la remise de l ’audience. Elles peuvent, de
surcroît, toujours solliciter la requalification des faits, invoquer une circonstance aggravante ou relever l ’omission
d’une prévention devant la juridiction de jugement, laquelle vérifie si l ’affaire peut être jugée selon la procédure
accélérée. Enfin, si malgré ces garanties il s ’avère qu ’elles n ’ont pas eu l ’occasion effective de participer utilement
au procès, la juridiction de jugement peut, en application de l ’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, rés erver d ’office les intérêts civils, et les victimes peuvent alors introduire une requête ultérieurement pour
faire valoir leurs droits. De nombreux procès pénaux faisant l ’objet d ’une procédure ordinaire se déroulent
d’ailleurs en l ’absence de la victime, laquelle conserve la possibilité d ’obtenir réparation après que la culpabilité
de la personne poursuivie a été établie. Le choix du législateur de ne pas soumettre la procédure accélérée au
consentement des victimes ne paraît donc pas manifestement déraiso nnable, d ’autant que cette procédure revêt un
caractère essentiellement pénal. Enfin, dans certains cas, il est dans l ’intérêt des victimes que le procès pénal soit
mené rapidement, en particulier lorsqu ’il s’agit d ’une affaire simple, afin qu’elles obtiennent réparation plus
rapidement.
A.17. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone réplique, en ce qui concerne l ’article 4 du titre
préliminaire du Code de procédure pénale, qu ’il faut encore que la culpabilité soit établie et que ce débat risque
fortement d ’avoir lieu en l ’absence des victimes. De plus, celles -ci devront supporter le poids d ’une procédure
supplémentaire.
En ce qui concerne le recours en annulation de l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten »
A.18.1. Le premier moyen est pris de la violation, par les articles 7 à 9 de la loi attaquée, des articles 10, 11,
12, 13, 14 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, 3, 6 et 7 de la Convention européenne
des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits
de l’homme, avec les articles 2, 3, 17, 47, 48, 49 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l ’Union européenne
et avec le principe général du droit à un procès équitable et des droits de la défense. L ’ASBL « Liga voor
Mensenrechten » considère que l ’annulation devrait s ’étendre aux articles 45 et 91 de la loi attaquée, puisqu ’ils
sont inséparables des articles 7 à 9 de celle -ci. Le premier moyen est subdivisé en deux branches.
Dans la première branche, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » soutient que les articles 7 à 9 de la loi
attaquée font naître une différence de traitement entre les détenus et les parties civiles impliquées dans une
instruction, selon que l ’instruction se clôture par une procédure accélérée ou par un règlement de la procédure,
sans que cette différence de traitement soit raisonnablement justifiée. Les dispositions attaquées ne permettent pas
d’atteindre l ’objectif du législateur de réserver la procédure accé lérée aux affaires simples qui ne requièrent pas
d’acte d ’instruction complémentaire, puisque la procédure accélérée est par nature destinée aux infractions graves
relevant de la loi du 20 juillet 1990 . En délimitant le champ d ’application de la procédure accélérée sur la base du
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critère peu pertinent des « affaires simples ne nécessitant pas d ’actes d ’instruction supplémentaires », les
dispositions attaqué es ne garantissent pas qu ’un justiciable détenu fera l ’objet d ’une instruction judiciaire et de
poursuites selon une procédure dont il peut prendre connaissance avant sa mise en œuvre. À cet égard, ces
dispositions sont donc contraires au principe de légalité en matière pénale.
L’ASBL « Liga voor Mensenrechten » fait valoir que l ’accord du justiciable ne constitue pas une garantie
suffisante, puisque, dans le cadre d ’une procédure accélérée, le contrôle, par les juridictions d ’instruction, de
l’exhaustivité du dossier et de la jonction ou de la division des dossiers pénaux n ’a pas lieu, de sorte qu ’il existe
un risque que de s mêmes faits ou des faits connexes soient examinés dans des procédures distinctes, que le détenu
n’ait pas connaissance d ’éléments à sa décharge et qu ’il n’ait donc pas pu en tenir compte pour donner son accord.
Dans ces cas, son droit à un procès équitable et ses droits de la défense sont violés, et son accès aux juridictions
d’instruction est restreint de manière disproportionnée.
A.18.2. Dans la seconde branche, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » fait valoir que les articles 7 à 9 de
la loi attaquée font naître une discrimination à l ’égard des victimes d ’infractions qui sont impliquées dans une
procédure accélérée, qu ’il s’agisse de personnes lésées au sens de l ’article 5bis du Titre préliminaire du Code de
procédure pénale, de victimes au sens de l ’article 3bis du même Titre ou de parties civiles au sens de l ’article 63
du Code d ’instruction criminelle. De manière générale, les v ictimes d ’infractions commises contre les personnes
ou contre les biens ne peuvent introduire une action civile que dans la mesure où elles s ’appuient sur les faits tels
qu’ils ont été qualifiés par le juge du fond. Pour cette qualification, le juge du fond doit prendre en compte les
conséquences des infractions. Ces victimes ne peuvent pas demander l ’indemnisation des conséquences d ’une
infraction si ces conséquences ne sont pas prises en compte dans la qualification des faits. Or, contrairement aux
victim es qui sont impliquées dans une procédure ordinaire, les victimes qui sont impliquées dans une procédure
accélérée n ’ont pas la possibilité de contester la qualification des faits au stade du règlement de la procédure.
De plus, les conséquences temporaires ou permanentes d ’une infraction ne se manifestent généralement
qu’après un certain temps. En raison de la brièveté de la procédure accélérée, ces conséquences peuvent ne se
manifester qu ’après le jugement. Par exemple, les incapacités de travail de plus de quatre mois (article 400 du
Code pénal) ne se manifesteront souvent qu ’après le délai de 40 jours maximum prévu pour la procédure accélérée.
De plus, la brièveté des délais de la procédure accélérée entraîne le risqu e que les victimes d ’une infraction ne
puissent pas être identifiées à temps. Certaines affaires peuvent n ’être simples qu ’en apparence, parce que les
victimes n ’ont pas encore connaissance des dommages subis. La procédure accélérée ne permet pas de réduire ce
risque.
Les victimes d ’infractions qui sont impliquées dans une procédure accélérée n ’ont par ailleurs pas non plus
la possibilité de demander des actes d ’instruction complémentaires dans le cadre de l ’instruction. Dans une
procédure accélérée en effet, le procureur du Roi cite le prévenu à comparaître directement devant le tribunal
correctionnel ou de police, au plus tard à l ’audience de la chambre du conseil intervenant dans les cinq jours qui
suivent la délivrance du mandat d ’arrêt par le juge d ’instruction. Le s victimes ne disposent donc que de très peu
de temps pour demander une mesure d ’instruction complémentaire sur la base de l ’article 61quinquies du Code
d’instruction criminelle. Même si elles y parviennent à temps, encore faut -il que le juge d ’instruction fasse droit à
leur demande dans ce délai. En cas de refus de la part du juge d ’instruction, en vertu de l ’article 61quinquies , § 4,
du Code d ’instruction criminelle, les victimes peuvent interjeter appel contre cette décision, ensuite de quoi la
chambre d es mises en accusation statue dans les quinze jours. Cette procédure complète ne peut pas être suivie
avant la citation directe. Une fois l’affaire pendante devant le tribunal correctionnel ou de police, celui -ci ne peut
que décider si l’instruction est complète et si l’affaire est en état d’être jugée. Il peut également ordonner des
auditions de témoins ou des expertises, mais aucu ne de ces mesures ne peut être mise en œuvre dans le délai de
40 jours prévu pour la procédure accélérée. Tout c eci vaut égalem ent pour l ’inculpé.
Ces atteintes aux droits des parties civiles auraient pu être évitées par l ’exclusion du champ d ’application de
la procédure accélérée des conséquences temporaires ou permanentes des infractions, par une supervision de la
procédure accélérée par les juridictions d ’instruction ou encore par la limitation de l ’autorité de chose jugée des
jugements rendus sur procédure accélérée aux questions pénales, à l ’exclusion de l ’action civile.
Les dispositions attaquées violent donc le droit des victimes et des inculpés à un procès équitable et leur droit
d’accès aux juridictions d ’instruction. Le droit à l ’égalité des armes des inculpés n ’est pas non plus respecté.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 9
L’ASBL « Liga voor Mensenrechten » ajoute que le droit à la vie et à l ’intégrité de la personne ainsi que le
droit de propriété impliquent pour les États parties à la Convention européenne des droits de l ’homme une
obligation positive de garantir une protection juridique adéquate de ces droits en prévoyant des recours effectifs
pour les personnes victimes d ’atteintes à ces droits. Lorsqu ’il est fait usage de la procédure accélérée, le législateur
ne remplit pas cette obligation, de sorte que les droits précit és sont également violés.
A.19.1. En réponse à la première branche du premier moyen, le Conseil des ministres observe que le critère
d’application de la procédure accélérée est que l ’affaire soit suffisamment simple et en état d ’être jugée, c ’est-à-
dire que les faits soient suffisamment établis et que le juge d ’instruction estime que les actes d ’instruction
nécessaires ont été réalisés. Il fait valoir que ce critère est pertinent au regard de l ’objectif du législateur de
permettre une réaction plus rapide à une série d ’infractions qui perturbent le sentiment de sécurité publique,
notamment dans le cadre de la gestion des émeutes urbaines. La limitation du champ d ’application de la procédure
accélérée aux prévenus placés en détention préventive n ’y change rien, la gravité des faits n ’étant pas liée à la
simplicité d ’une affaire. Il faut par ailleurs tenir compte de la surpopulation carcérale et du fait que les personnes
en détention préventive représentent 40 % des détenus.
Le Conseil des ministres soutient qu ’il existe un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le
but poursuivi, puisque des garanties sont prévues en ce qui concerne les droits de la défense des prévenus. La Cour
européenne des droits de l ’homme a jugé que l ’existence et l ’utilisation d ’une procédure accélérée en matière
pénale ne sont pas, en soi, contraires aux droits de la défense, pour autant qu ’elles offrent les garanties nécessaires.
La section de législation du Conseil d ’État a considér é que la procédure accélérée n ’entraîne pas une restriction
substantielle des droits de la défense, puisque le prévenu doit consentir à y recourir, et ce, en présence de son
avocat, que l ’instruction se fait à charge et à décharge, que le prévenu de même que la victime disposent de délai s
suffisant s pour se présenter devant le tribunal et qu ’ils ont toujours la possibilité de demander des actes
d’instruction complémentaires. Dans la procédure accélérée, les vérifications qui sont réalisées au stade du
règlement de la procédure dans les p rocédures ordinaires sont réalisées par le juge d ’instruction. La circonstance,
relevée par la partie requérante, que la procédure accélérée ne permet pas de scinder ni de fusionner les instructions
ne porte pas non plus atteinte aux droits de la défense, puisque cette procédure n ’est retenue que pour les affaires
simples. S ’il s’avère par la suite que l ’affaire est moins simple qu ’il n’y paraissait, la procédure accélérée est
interrompue et le dossier pénal peut toujours être scindé ou fusionné avec un aut re. La partie requérante n ’expose
par ailleurs pas en quoi la procédure accélérée porterait atteinte au principe de l ’égalité des armes.
En ce qui concerne l ’atteinte, alléguée, au principe de légalité en matière pénale, le Conseil des ministres
soutient que ce principe n ’est pas violé, puisque les deux procédures susceptibles de s ’appliquer sont déterminées
par la loi et que la procédure accélérée n ’est appliquée que moyennant le consentement exprès et éclairé du
prévenu.
Quant à l ’hypothèse d ’une procédure accélérée jugée irrecevable, si elle est suivie d ’une citation directe,
l’affaire sera entendue par la juridiction de jugement, devant laquelle le prévenu aura toujours la possibilité de se
défendre, de sorte qu ’il ne sera pas désavantagé par rapport au prévenu n’ayant pas fait l ’objet d ’une citation
directe par le biais de la procédure accélérée. De plus, les garanties procédurales prévues par la loi du
20 juillet 1990 continuent à s ’appliquer. Une procédure accélérée jugée irrecevable ne peut par ailleurs pas être
suivie d ’une nouvelle information du procureur du Roi.
A.19.2. En réponse à la seconde branche, le Conseil des ministres fait valoir que, contrairement à ce que
soutient la partie requérante, rien n ’empêche les parties civiles de demander des actes d ’instruction
complémentaires, comme l ’a expressément précisé le législateur en réponse à l ’avis de la section de législation du
Conseil d ’État sur ce point.
Il relève que la partie requérante n ’expose pas pourquoi la garantie selon laquelle les victimes connues
doivent être informées dans les 24 heures du lieu, du jour et de l ’heure de l ’audience d ’introduction serait
insuffisante et il soutient que les critiques formulées par la partie requérante quant aux possibilités pour la victime
de faire valoir ses arguments au sujet de la qualification des faits font abstraction de ce que la procédure accélér ée
ne concerne que les affaires simples, dont la qualificatio n est connue, et non les affaires dans lesquelles l’ampleur
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 10
des dommages n ’est pas encore claire. Si elle estime que les faits doivent être requalifiés, la juridiction de jugement
déclare la citation irrecevable et l ’affaire est renvoyée au procureur du Roi, ensuite de quoi la victime pourra
contester la qualification des faits devant la juridiction de jugement, si une instruction n ’a pas lieu.
Le Conseil des ministres fait également valoir que la partie requérante n ’expose pas en quoi le droit à la vie
et à l ’intégrité de la personne ainsi que le droit de propriété seraient violés par les dispositions attaquées. En toute
hypothèse, les victimes d ’infractions disposent de garanties suffisantes pour faire valoir leurs droits en demandant
une indemnisation pour les pertes subies.
A.20. L’ASBL « Liga voor Mensenrechten » répond aux arguments du Conseil des ministres relatifs à la
première branche qu ’il est faux de prétendre que le critère d ’application de la procédure accélérée est que l ’affaire
soit en état d ’être jugée. Ainsi qu ’il découle de la formulation de l ’article 216sexies , § 1er, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle, les conditions d ’application de la procédure accélérée sont distinctes de la circonstance
qu’une affaire est en état d ’être jugée. La question de sav oir si une affaire est en état d ’être jugée relève de
l’appréciation de la juridiction de fond, et non du juge d ’instruction. De la même manière, la circonstance que le
juge d ’instruction estime que l ’instruction est complète n ’est pas non plus un critère d ’application de la procédure
accélérée, puisqu ’en vertu de l ’article 127 du Code d ’instruction criminelle, le règlement de la procédure aussi a
lieu lorsque le juge d ’instruction estime que son instruction est terminée. Le critère d ’application de la proc édure
accélérée réside donc bien dans la simplicité de l ’affaire, telle qu ’elle est perçue.
Les conditions d ’application de la procédure accélérée ainsi que celles de la détention préventive ne sont
remplies que dans les cas où il est absolument nécessaire pour la sécurité publique, en raison du risque de fuite ou
de récidive, de maintenir le prévenu en détention préventive. Ces cas concernent donc des crimes graves et non
des crimes simples ou mineurs. Le critère de la simplicité de l ’affaire n ’est donc pas pertinent pour déterminer le
champ d ’application de la procédure accélérée. L ’objectif du législateur de lutter contre la surpopulation carcérale
et contre l ’insécurité est un objectif politique autonome, au regard duquel il n ’est pas possible d ’examiner la
pertinence du critère. De plus, le principe de légalité s ’oppose à ce que la procédure pénale et les garanties qui y
sont associées dépendent de critères tels que la population carcérale ou l ’insécurité.
Les garanties procédurales prévues dans la procédure accélérée ne permettent pas de remédier à l ’absence
d’une délimitation suffisamment précise du champ d ’application de la procédure accélérée, ni de justifier la
différence de traitement entre les justiciables soumis à la procédure accélérée et ceux qui n ’y sont pas soumis. De
plus, en vertu de l ’article 216sexies du Code d ’instruction criminelle, si le tribunal estime que les conditions
d’application de la procédure accélérée ne sont pas remplies, le doss ier est remis à la disposition du procureur du
Roi et la citation peut être déclarée irrecevable. Le procureur du Roi peut alors procéder à la citation directe, à la
convocation par procès -verbal ou requérir un juge d ’instruction afin qu’il procède à une instruction. Il peut
également entamer une information. Le constat qu ’une procédure accélérée est irrecevable peut ainsi mettre
définitivement fin à une instruction, au choix du procureur du Roi, sans décision d ’une juridiction d ’instruction.
Le prévenu per d alors les droits et garanties attachés à l ’instruction.
A.21.1. Le Conseil des ministres, pour sa part, considère, en ce qui concerne la première branche, que la
formulation de l ’article 216sexies , § 1er, alinéa 1er, du Code d ’instruction criminelle ne remet pas en cause le fait
qu’une condition d ’application de la procédure accélérée est que l ’affaire soit en état d ’être jugée. Il découle au
contraire de la formulation de cette disposition que le fait que l ’affaire soit en état d ’être jugée est une condition
d’application de la procédure accélérée, en plus des autres conditions prévues à l ’article 216quinquies de ce Code.
Par ailleurs, le fait que le juge du fond vérifie si l ’affaire est en état ne remet pas en cause le fait que c ’est au juge
d’instruction qu ’il appartient de déterminer si une affaire est en état, conformément à l ’article 216quinquies du
Code d ’instruction criminelle. Le fait que le juge d ’instruction vérifie également la complétude de son instruction
dans la procédure ordinaire ne remet pas non plus en cause le fait qu ’une condition d ’applicati on de la procédure
accélérée est que l ’affaire soit en état d ’être jugée.
Il est par ailleurs faux de prétendre que la procédure accélérée ne peut être appliquée que lorsqu ’il est
absolument nécessaire pour la sécurité publique, en raison du risque de fuite ou de récidive, de maintenir le prévenu
en détention préventive. Cette condition n ’est valable que pour les infractions punies d ’une peine qui ne dépasse
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 11
pas quinze ans de réclusion. De plus, le caractère simple d ’une affaire ne signifie pas qu ’il n’y a pas lieu
d’empêcher le prévenu de communiquer avec des tiers.
A.22.2. En ce qui concerne la seconde branche, le Conseil des ministres fait valoir que les délais de la
procédure accélérée ne rendent pas purement théorique la possibilité pour la partie civile de demander au juge
d’instruction de procéder à des actes d ’instruction complémentaires. Le juge d ’instruction ne peut en effet estimer
que l ’instruction est complète et renvoyer le dossier au procureur du Roi sans avoir statué sur les demandes d ’actes
d’instruction complémentaires du prévenu ou des parties civil es. Il semble par ailleurs improbable qu ’un inculpé
ou une partie civile demande des actes d ’instruction complémentaires dans une affaire simple, dans laquelle la
victime, l ’auteur et l ’ampleur du dommage sont connus. En outre, conformément aux articles 61quater , § 5, et
61quinquies , § 4, du Code d ’instruction criminelle, l ’inculpé et la partie civile peuvent interjeter appel de la
décision du juge d ’instruction. En effet, il ne résulte aucunement de ces dispositions que la saisine de la chambre
des mises e n accusation cesse au moment de la citation du procureur dans le cadre d ’une procédure accélérée. Rien
n’empêche cette juridiction de statuer sur la demande d ’actes d ’instruction complémentaires, même si l ’inculpé a
entre -temps été cité devant la juridiction de jugement. De plus, même à supposer que des actes d ’instruction
complémentaires aient été demandés et que le juge d ’instruction n ’ait pas statué sur ces demandes avant la fin de
sa mission d ’instruction, la juridiction de jugement peut encore vérifier si les conditions d ’application de la
procédure accélérée sont remplies, c ’est-à-dire vérifier si l ’affaire est en état et donc prendre connaissance de toute
demande d ’actes d ’instruction complémentaires encore pendante et des arguments des parties à cet égard. Ceci est
confirmé dans les travaux préparatoires.
Même à considérer que les possibilités de demander des actes d ’instruction complémentaires sont limitées
dans la procédure accélérée, le droit à l ’égalité des armes de l ’inculpé resterait intact, puisque toute restriction
subie par celui -ci serait identique à celle subie par les autres parties à la procédure.
A.23.1. Le deuxième moyen est pris de la violation, par l ’article 44 de la loi attaquée, des articles 10, 11, 16,
22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l ’homme,
avec les articles 7, 17, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l ’Union européenne et avec le s principe s
généraux du droit à un procès équitable et des droits d e la défense. Ce moyen est subdivisé en trois branches.
Dans la première branche, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » soutient que la confiscation que permet
l’article 44 de la loi attaquée constitue une ingérence dans le droit de propriété tant des personnes condamnées que
d’un large cercle de tiers susceptibles d ’être affectés, alors que cette ingérence n ’est pas nécessaire eu égard à
l’objectif du législateur de se conformer à la décision -cadre 2004/757/JAI du Conseil de l ’Union européenne du
25 octobre 2004 « concernant l ’établissement des dispositions minim ales relatives aux éléments constitutifs des
infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue » (ci -après : la décision -
cadre 2004/757/JAI), puisque l ’article 44 de la loi attaquée permet la confiscation pour des infractions ne relevant
pas de cette même décision -cadre, telles des infractions auxquelles les auteurs se sont livrés exclusivement à des
fins de consommation personnelle.
A.23.2. Dans la deuxième branche, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » fait valoir que l ’article 44 de la loi
attaquée n ’assortit pas la confiscation de garanties procédurales adéquates permettant le respect d’ un juste équilibre
entre l ’intérêt public et les droits de propriété individuels. Le tiers ne bénéficie pas des mêmes garanties
procédurales que les autres parties à la procédure.
Ainsi, il n ’a pas nécessairement connaissance de l ’enquête préliminaire ni de la confiscation éventuelle, le
procureur n ’étant pas tenu de le convoquer avant que ses biens soient confisqués. Dans le cadre d ’une instruction,
il n’a pas accès au dossier pénal, il ne peut demander des actes d ’instruction complémentaires afin de démontrer
sa bonne foi et il n ’est pas impliqué dans le règlement de la procédure. Dans le cadre d ’une information, il n ’est
pas une personne lésée et il ne peut donc pas non plus demander des acte s d’instruction complémentaires afin de
démontrer sa bonne foi, si ce n ’est à l ’occasion d ’un interrogatoire, sans possibilité de recours. Pendant la phase
préliminaire du procès pénal, le tiers est donc nettement désavantagé par rapport aux autres parties , et son droit à
l’égalité des armes n ’est pas garanti.
Pendant la phase de jugement, bien qu ’en vertu de l ’article 5 du Code d ’instruction criminelle, le ministère
public doive notifier la date de l ’audience aux tiers dont les biens sont susceptibles de confiscation, cette obligation
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n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte que la confiscation d ’un bien appartenant à un tiers est régulière
même si ce tiers n ’a pas été convoqué. Le tiers peut tout au plus obtenir des dommages et intérêts.
L’existence de recours ne constitue pas non plus une garantie suffisante. L ’exigence selon laquelle un tiers
dont le bien a été confisqué doit prendre l ’initiative de faire valoir ses droits, avec les risques procéduraux que cela
implique, telle l ’irrecevabilité, alors que le condamné ne le doit pas , n’est pas raisonnablement justifiée. De plus,
si le tiers s ’oppose à un arrêt rendu en degré d ’appel, il perd son droit à un double degré de juridiction.
Ensuite, la juridiction compétente n ’a pas le pouvoir de modérer la confiscation dans l ’hypothèse où le tiers
n’est pas de bonne foi mais où la confiscation constituerait néanmoins une charge déraisonnable par rapport à son
comportement ou une atteinte disproporti onnée à son droit de propriété.
L’exécution d ’une décision de confiscation ne présente pas non plus les garanties nécessaires : contrairement
au cas d ’une saisie -exécution immobilière, elle n ’est soumise ni à un avis de saisie au fichier central des avis de
saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, ni à un partage préalable en cas
d’indivision. Il n ’y a pas non plus d ’ordre de priorité entre les créanciers ayant un titre exécutoire sur le bien
immobilier comme c ’est le cas lorsque le bien est vendu pa r le notaire. La confiscation du bien immobilier porte
ainsi une atteinte disproportionnée aux droits des indivisaires (y compris d ’éventuels mineurs) et des créanciers
qui ont un gage portant sur le bien immobilier confisqué.
Enfin, le tiers de bonne foi, comme le condamné par défaut, ne peut former opposition que dans le délai
prévu, alors que la décision de confiscation qui a acquis force de chose jugée n ’est soumise à aucune prescription.
La non -exécution de la décision de confisquer un bien immobilier ne fait pas débuter un délai de prescription pour
la confiscation, même en cas de défaut de notification de la confiscation d ’un bien immobilier à un tiers de bonne
foi. Il s ’ensuit que l ’État peut acquérir définitivement le b ien immobilier sans en avoir notifié le tiers.
A.23.3. Dans la troisième branche, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » fait valoir que l ’article 44 de la loi
attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu ’au droit à un logement décent des
tiers qui, le cas échéant, vivent sous le même toit que la personne condamnée. C ’est d ’autant plus vrai que la
juridiction compétente n ’a pas le pouvoir de modérer la confiscation pour éviter que celle -ci porte atteinte à de tels
droits. Ces tiers perdent leur logement, alors qu ’ils ne sont ni coauteurs, ni complices des infractions liées à la
drogue ayant justifié la confiscation. Ils peuvent ne pas avoir résisté à ces infractions en raison de pressions
morales, de menaces ou de violences, particulièrement si le condamné souffre d ’une toxicomanie grave et qu ’il
commet des infractions liées à la drogue pour maintenir sa consommation. Même si leur attitude relève de la
complicité, la confiscation peut porter atteinte aux droits précités. Cette atteinte aux droits des tiers va au -delà de
ce qui est nécessaire pour se conformer à la décision -cadre 2004/757/JAI.
A.24.1. En réponse à la première branche du deuxième moyen, le Conseil des ministres fait valoir qu ’il
ressort clairement de la décision -cadre 2004/757/JAI que l ’objectif, poursuivi par le législateur, de lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants est légitime et que l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten », lorsqu ’elle allègue que les
dispositions attaquées vont au -delà de ce qui est nécessaire pour se conformer à la décision -cadre précitée, ne
démontre pas que les dispositions attaquées sont disproportionn ées. La décision -cadre précitée ne fixe que des
règles minimales et le législateur européen a expressément fait le choix de ne pas imposer aux États membres des
règles relatives à la répression des infractions liées aux stupéfiants qui ne sont pas visées d ans la décision -cadre
précitée.
A.24.2. En réponse à la deuxième branche, le Conseil des ministres soutient que la confiscation prévue par
les dispositions attaquées n ’est pas disproportionnée, puisque l ’article 44 de la loi attaquée prévoit que les biens
concernés ne peuvent être confisqués que « sans préjudice des droits que peuvent faire valoir des tiers de bonne
foi ». Ceci est d ’autant plus vrai que les tiers bénéficient de garanties procédurales. Ainsi, ils peuvent intervenir
volontairement à la procédure pénale. Ensuite, ils peuv ent acquérir la qualité de personne lésée, ce qui leur donne
le droit de faire joindre au dossier tout document utile, le droit d ’être informés du classement sans suite et de son
motif, de la mise à l ’instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d ’instruction et de jugement ,
ainsi que le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir une copie. Enfin, s ’ils ne sont pas intervenus à
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 13
la procédure, ils peuvent contester la confiscation par voie d ’opposition ou d ’appel. L ’existence de délais à cet
égard ne viole pas leurs droits et n ’entraîne pas de différence de traitement.
Les tiers ne se trouvent par ailleurs pas dans une situation comparable à celle des défendeurs, puisque la
confiscation n ’est pas prononcée à leur encontre et qu ’elle n ’implique nullement une déclaration de culpabilité à
leur égard. Tout argument tiré d ’une différence de traitement entre ces deux parties est donc infondé. Ils peuvent
en outre acquérir la qualité de personne lésée ou de partie civile , et donc bénéficier des garanties procédurales qui
sont accordées à ces parties. La Cour de cassation consid ère par ailleurs qu ’aucune violation des droits des tiers
ne saurait être déduite de la circonstance qu ’ils doivent prendre l ’initiative de faire valoir leurs prétentions
patrimoniales.
Il est du reste faux de prétendre que la juridiction compétente n ’a pas le pouvoir de modérer la confiscation
lorsque le tiers n ’est pas de bonne foi. La bonne foi est présumée. Si le ministère public parvient à démontrer qu ’un
tiers est de mauvaise foi, il sera possible d ’établir également qu ’il s’agit d ’un coauteur ou d ’un complice. Or, en
vertu de l ’article 43 du Code pénal, la confiscation est ordonnée « sauf lorsqu ’elle a pour effet de soumettre le
condamné à une peine déraisonnablement lourde ». En toute hypothèse, la confiscation prévue par les dispositions
attaquées n ’est que facultative, ce qui permet à la juridiction compétente de ne pas la prononcer si elle constitue
une charge excessivement lourde pour le tiers. Cette juridiction sera tenue de motiver sa décision à cet égard, et
donc de répondre aux arguments du tie rs victime de la confiscatio n. Il n ’y a donc pas violation du droit de propriété
des tiers de mauvaise foi.
La circonstance que les tiers bénéficieraient de garanties moindres dans le cadre d ’une confiscation que dans
le contexte d ’une saisie exécutoire de biens n ’est pas pertinente. Ces mesures sont de natures différentes et elles
ne sont donc pas comparables. En toute hypothèse, les tiers sont protégés par le fait que la confiscation ne peut
être prononcée que sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Quan t à l’argument tiré de l ’absence de partage
préalable en cas d ’indivision, il concerne un cas hypo thétique.
Enfin, la décision de confiscation est bien soumise à la prescription , en vertu de l ’article 94 du Code pénal.
De plus, le tiers confronté à une confiscation et à qui le jugement n ’a pas été signifié en personne peut former
opposition dans un délai de 15 jours à compter du jour où il a eu connaissance de la signification en vertu de
l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d ’instruction criminelle, de sorte que le jugement prononçant la confiscation
ne passe pas en force de chose jugée avant que le tiers ai t connaissance de la confiscation.
A.24.3. En réponse à la troisième branche, le Conseil des ministres fait valoir qu ’une ingérence, d ’une part,
dans le droit au respect de la vie privée et familiale, et, d ’autre part, dans le droit à un logement décent est possible
à certaines conditions et que l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » ne démontre pas que ces conditions ne sont
pas remplies en ce qui concerne la confiscation prévue à l ’article 44 de la loi attaquée. De plus, dans l ’exemple,
donné par la partie requérante, de tiers qui forment un e famille et vivent avec la personne condamnée pour
infraction à la législation sur les stupéfiants mais qui sont contraints au silence en raison de pressions ou de
violences, les tiers pourront être considérés par la juridiction compétente comme étant de bonne foi, ce qui
empêchera la confiscation. Il en va a fortiori ainsi dès lors que la bonne foi est présumée. Les tiers de mauvaise
foi, quant à eux, seront souvent considérés comme des coauteurs ou des complices, ce qui rend applicable le
pouvoir de modé ration prévu à l ’article 43 du Code pénal.
A.25. L’ASBL « Liga voor Mensenrechten » répond aux arguments du Conseil des ministres relatifs à la
deuxième branche qu ’il est faux de prétendre qu ’un tiers de bonne foi lésé par une confiscation pénale peut se
constituer partie civile ou acquérir la qualité de personne lésée. L ’article 63 du Code d ’instruction criminelle
requiert que la personne qui se prétend lésée rende plausible son allégation relative au dommage qu ’elle aurait subi
du fait de l ’infraction. Or, la confiscation pénale n ’est pas causée par une i nfraction mais par l ’acte de l ’autorité
publique.
L’argument tiré du caractère facultatif de la confiscation ne peut être suivi, puisque la confiscation n ’est pas
prononcée à l ’encontre du tiers, mais seulement à l ’encontre du condamné. Une fois que le tribunal a prononcé la
confiscation à l ’encontre du condamné, il ne peut la priver d ’effet ni l ’atténuer à l ’égard du tiers.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 14
Il est également faux de prétendre que la confiscation des biens immobiliers serait soumise à prescription. Ce
n’est que si la confiscation donne lieu à une créance à recouvrer sur le patrimoine du condamné, comme dans le
cas de la confiscation par équivalent, que la confiscation peut être prescrite. Quant à la théorie du Conseil des
ministres selon laquelle si la confiscation de biens immeubles est imprescriptible, l ’opposition dirigée contre elle
dans le délai extraordinaire l ’est aussi, elle semble doute use. Elle remettrait en cause les droits des tiers qui
acquièrent le bien immobilier après son aliénation par l ’État.
A.26. Le Conseil des ministres, pour sa part, fait valoir qu ’en vertu de la théorie de l ’équivalence des
conditions, le lien de causalité entre les faits reprochés et le dommage subi du fait de la confiscation est
suffisamment établi lorsque, sans les faits reprochés, la confiscation n ’aurait pas eu lieu. Il soutient également qu ’il
est possible de se constituer partie civile ou de faire une déclaration de personne lésée avant que la confiscation
ait lieu, dès que le tiers concerné a connaissance de la confiscation imminente.
A.27.1. Le troisième moyen est pris de la violation, par les articles 5, 6 et 94 de la loi attaquée, des articles 10,
11, 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits
de l’homme, avec l ’article 14, paragraphes 1 et 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec
les articles 47, 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l ’Union européenne et avec le s principe s généraux
du droit à un procès équitable, des droi ts de la défense et du droit à un juge impartial. Ce moyen est subdivisé en
trois branches.
Dans la première branche, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » soutient que le trajet restauratif instauré par
les dispositions précitées présente de fortes similitudes avec la médiation pénale. Cependant, alors que le suspect
qui participe à une médiation pénale a la certitude que l ’action pénale est éteinte, le prévenu qui consent à ce qu ’un
trajet restauratif soit demandé ou qui en fait lui -même la demande n ’a aucune garantie que la juridiction compétente
décidera d ’imposer le trajet restauratif, et les d ispositions attaquées ne prévoient pas les conséquences concrètes
que doit entraîner l ’accomplissement du trajet restauratif. Les dispositions attaquées font donc naître une
discrimination entre les suspects selon qu ’ils font l ’objet d ’un trajet restauratif ou d ’une médiation pénale.
Selon l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten », l’absence de garantie liée au recours au trajet restauratif porte
également atteinte au droit d ’accès à un juge impartial, au droit à la présomption d ’innocence, au droit de garder
le silence et au droit de ne pas s ’incriminer soi -même. Pour être conforme à l ’article 6 de la Convention européenne
des droits de l ’homme, une renonciation à la présomption d ’innocence doit être attestée par un consentement donné
sans équivoque et en pleine connaissance de cause, ce qui implique de pouvoir raisonnablement prévoir les
conséquences de la renonciation. Or, les dispositions attaquées ne permettent pas au prévenu, a u moment où il
reconnaît sa culpabilité, d ’estimer quel sera l ’effet de sa reconnaissance et quelles conséquences la juridiction
compétente y attachera ou non. L ’exigence, prévue par les dispositions attaquées, que le prévenu ne nie pas « les
faits » qui l ui sont reprochés pourrait même avoir pour conséquence que les prévenus soient tentés de reconnaître
leur culpabilité pour des infractions dont ils ne sont pas coupables afin de pouvoir recourir au trajet restauratif. De
plus, une fois que le juge a vérifi é que le prévenu ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, il ne peut plus statuer
de manière impartiale sur ces faits . Or, il n ’est pas prévu que l ’affaire au fond doive être soumise à un juge différent.
Par ailleurs, le prévenu pourrait , sans conteste r l’infraction de base, vouloir contester ou invoquer certaines
circonstances factuelles de nature à entraîner l ’admission de circonstances aggravantes ou atténuantes. Il est
disproportionné que les dispositions en cause ne le permettent pas.
A.27.2. Dans la deuxième branche, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » soutient que l ’article 5 de la loi
attaquée fait naître une discrimination, en ce qu ’il subordonne le recours à un trajet restauratif à l’exigence que le
prévenu ne soit pas suivi par un service des communautés en raison de la même problématique et celle qu ’il ne
relève pas du juge de l ’application des peines ni du tribunal de l ’application des peines. Il n ’est pas justifié que les
prévenus qui ne remplissent pas ces deux conditions se v oient privés de la possibilité de recourir au trajet
restauratif. En imposant ces deux conditions, la disposition précitée exclut du trajet restauratif les prévenus
auxquels, pour la même problématique, des conditions de probation ont été imposées dans le cadre d ’une autre
affaire, ceux qui ont été libérés conformément à l ’article 27, § 1er, ou aux articles 35 et suivants de la loi du
20 juillet 1990 sous des conditions, encore en vigueur, requérant un accompagnement, les prévenus qui, dans le
cadre d ’une m édiation pénale, sont accompagnés par un service des communautés, les prévenus auxquels le juge
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 15
de la jeunesse a imposé des mesures, encore en cours et maintenues au -delà de leur majorité, impliquant un
accompagnement, et tous les prévenus qui relèvent de la compétence du juge de l ’application des peines ou du
tribunal de l ’application des peines. Pourtant, au moment de l ’audience d ’introduction, ceux -ci se trouvent , sur le
plan de la procédure, dans une situation similaire à celle des autres prévenus. Cette différence de traitement n ’est
pas raisonnablement justifiée.
A.27.3. Dans la troisième branche, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » allègue que l ’article 94 de la loi
attaquée viole le principe de légalité et l ’exigence de prévisibilité en matière pénale, en ce qu ’il prévoit que,
jusqu ’au 1er janvier 2028, les dispositions relatives au trajet restauratif ne s ’appliquent pas aux cours et tribunaux
qui n ’ont pas encore conclu de protocole avec le parquet, le barreau et les partenaires chargés de la mise en œuvre
des trajets restauratifs. Cette délégation laisse aux co urs et tribunaux le soin de mettre en œuvre une partie
importante de la procédure pénale, sans que les éléments essentiels , telle la date d ’entrée en vigueur effective du
trajet restauratif , soient prévus par la loi. De plus, les dispositions attaquées ne précisent pas comment les
justiciables prendront connaissance de l ’existence ou de l ’inexistence de ces protocoles. La disposition précitée
fait également naître une discrimination, puisque les justiciables pourront ou non requérir un trajet restauratif se lon
que le protocole d ’accord susmentionné aura déjà été conclu ou non par la juridiction devant laquelle ils doivent
comparaître.
A.28.1. En réponse à la première branche du troisième moyen, le Conseil des ministres soutient que la
procédure de médiation et mesures est fondamentalement différente de la procédure du trajet restauratif. Alors que
la première émane du ministère public , la seconde est imposée par le juge du fond, ce qui est conforme aux objectif s
de chacune de ces procédures. La seconde peut en outre résulter d’une demande du prévenu ou de son avocat, pas
seulement du ministère public. La procédure de médiation et mesures peut être engagée à différents moments de
la procédure, alors que le trajet restauratif ne peut être imposé qu ’au dernier stade de la procédure, lorsque l ’affaire
est pendante devant la juridiction de jugement. La procédure de médiation et mesures vise à traiter le plus
rapidement possible les conséquences d ’infractions , d’une part, en imposant des mesures et en réparant les
dommages causés et, d’autre part, en prévoyant l ’extinction de l ’action pénale. Il s ’agit d ’une forme de règlement
extrajudiciaire des conséquences de l ’infraction. Le trajet restauratif, lui, vise à fournir au prévenu une occasion
supplémentaire de travailler à une problématique de dépendance, d ’agressivité ou psychosociale sous -jacente à
l’infraction. Le fait de suivre un trajet restauratif n ’exclut pas la possibilité de se voir infliger une peine par la suite,
et le trajet ne vise pas en soi à compenser les dommages causés, mais plutôt à permettre une réinsertion du prévenu
dans la société. De plus, les deux procédures ont des champs d ’application différents , même s’ils coïncident
partiellement. Le trajet restauratif peut être imposé pour des infractions passibles d ’une peine plus lourde que la
procédure de médiation et mesures. Les prévenus faisant l ’objet de l ’une ou de l ’autre de ces deux procédures se
trouvent donc dans des situations fondamentalement différentes et constituent des catégories de personnes qui ne
sont pas c omparables.
Le Conseil des ministres fait également valoir que l ’article 5, en projet, de la loi attaquée a été modifié en
réponse à l ’avis de la section de législation du Conseil d ’État, pour ne plus exiger une reconnaissance de culpabilité
mais seulement une reconnaissance de la survenance des faits, sans reconnaissance, même implicite, de culpabilité.
Le prévenu peut donc contester la qualification de ces faits, son implication dan s ceux -ci et, à un stade ultérieur,
sa culpabilité. Il peut également faire valoir so n droit au silence, puisqu ’il est seulement requis qu ’il ne « nie pas »
les faits. L ’autre lecture que fait l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » des dispositions attaquées est erronée. Le
trajet restauratif instauré par les dispositions attaquées ne porte donc pas atteinte au droit à un procès équitable.
Une garantie supplémentaire réside dans la précision expresse, ajoutée à la suite de l ’avis du Conseil d ’État, que
le consentement du prévenu doit avoir été donné de manière libre et éclairée. Enfin, la jurid iction compétente doit
tenir compte du trajet restauratif suivi. La circonstance que l ’on ne sait pas à l ’avance comment la juridiction
compétente en tiendra compte ne constitue pas une violation des garanties précitées du droit à un procès équitable.
A.28.2. En réponse à la deuxième branche, le Conseil des ministres soutient que le prévenu qui est suivi par
un service des communautés en raison de la même problématique ne se trouve pas dans une situation comparable
à celle du prévenu dont ce n ’est pas le cas. Le trajet restauratif n ’est pas une peine, mais un outil visant à mettre
fin aux problématiques visées. Il est donc logique que le prévenu qui est déjà suivi pour la même problématique
par un service des communautés ne doive pas être soumis à un t rajet restauratif supplémentaire, qui interf érerait
avec le suivi par un service des communautés. Cette exclusion vise également à prévenir une surcharge de travail
pour ces communautés. De même, le prévenu qui relève du juge de l ’application des peines ou du tribunal de
l’application des peines ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du prévenu qui n ’en relève pas. En
effet, un trajet restauratif ne peut être utilement imposé à une personne détenue ou incarcérée, ni à une personne
condamnée à une peine privative de liberté à laquelle des aménagements ont été accordés. Il serait impossible pour
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 16
la juridiction imposant le trajet restauratif de suivre l ’accomplissement de ce parcours sans empiéter sur la
compétence de la juridiction ou du juge de l ’application des peines. À tout le moins, la différence de traitement est
justifiée, puisqu ’elle permet d ’éviter, d ’une part, qu ’un prévenu reçoive deux suivis pour la même problématique
et, d’autre part, un excès de compétence.
A.28.3. En réponse à la troisième branche, le Conseil des ministres fait valoir qu ’un pouvoir d ’appréciation
octroyé à une autorité n ’est pas contraire au principe de légalité , pour autant que l ’habilitation soit définie de
manière suffisamment précise et qu ’elle porte sur l ’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés
préalablement. À la suite d ’une remarque de la section de législation du Conseil d ’État, la mention selon laquelle
le protocole conclu entre le tribunal, le parquet, le barreau et les partenaires précise la nature des affaires éligibles
pour le trajet restauratif a été supprimée et il est désormais prévu que le trajet restauratif peut êt re imposé , pour
autant qu ’il s’agisse de faits qui ne paraissent pas devoir être punis d ’un emprisonnement correctionnel principal
de plus de cinq ans ou d ’une peine plus lourde, et que des éléments du dossier indiquent que les faits sont liés à
une problématique de dépendance, d ’agressivité ou psychosociale. La détermination de la nature des dossiers sujets
au trajet restauratif ne relève donc plus des protocoles à conclure mais elle est prévue par la loi attaquée, laquelle,
partant, détermine bien les éléments essentiels de ce ré gime. La date d ’entrée en vigueur des protocoles n ’est, en
revanche, pas un élément essentiel du régime. La section de législation du Conseil d ’État, dans son avis, a d ’ailleur s
elle-même recommandé d ’indiquer dans la loi que les dispositions relatives au trajet restauratif ne s ’appliquent pas
aux cours et tribunaux n ’ayant pas encore conclu les protocoles susmentionnés.
L’on ne pourrait pas non plus déduire une violation du principe de légalité de la circonstance que les tri bunaux
ont jusqu ’au 1er janvier 2028 pour conclure les protocoles susmentionnés. La simple existence d ’une mesure
transitoire ne suffit en effet pas à porter atteinte au principe de légalité. De plus, le justiciable aura connaissance
de la conclusion des protocoles par le biais du site internet de la juridiction concernée.
Enfin, la circonstance que, selon la date de conclusion des différents protocoles, les justiciables pourront ou
non se voir imposer un trajet restauratif ne découle pas de la loi attaquée mais de différences qui sont nées dans la
pratique. Ainsi, il existe déjà plusieurs projets pilotes mis en place par certains tribunaux. La loi attaquée vise à
poursuivre une approche intégrée et à ancrer ces projets pilotes dans un cadre uniforme. Une telle uniformisation
s’accompagne nécessairement d ’un dispositif transi toire. Il n ’y a donc pas discrimination.
A.29.1. L’ASBL « Liga voor Mensenrechten » répond aux arguments du Conseil des ministres relatifs à la
première branche que, bien que l ’initiative de la médiation pénale appartienne au procureur du Roi, cela n ’empêche
pas l ’accusé de contacter celui -ci en vue d ’une médiation pénale. De plus, tant dans le cas de la médiation pénale
que dans celui du trajet restauratif, c ’est bien un organe du pouvoir judiciaire qui prend la décision finale . Quant à
l’objectif des deux procédures, il s ’agit dans les deux cas de soumettre un inculpé à des mesures visant à le faire
coopérer et à le conseiller afin de prévenir les récidives, l ’accomplissement de la procédure donnant lieu à des
conséquences positives sur les poursuites en cours. Dans les deux cas, l ’indemnisation des victimes est également
un des objectifs poursuivis. Enfin, les champs d ’application de chaque procédure se recoupent, même si le trajet
restauratif peut être imposé pour des infractions plus gra ves. Les personnes soumises à l ’une ou à l ’autre de ces
procédures sont donc bien comparables.
Elle fait également valoir que les termes « les faits qui lui sont reprochés » impliquent une imputation des
faits à la personne du prévenu. Les travaux préparatoires des dispositions attaquées visent par ailleurs bien une
reconnaissance implicite de culp abilité en ce qu ’ils indiquent : « On peut uniquement requérir du prévenu qu ’il
reconnaisse l ’existence de la problématique sous -jacente et qu ’il soit disposé à y travailler, sans qu ’il doive
reconnaître expressément sa culpabilité pour les faits qui lui s ont reprochés » (Doc. parl., Chambre, 2022 -2023,
DOC 55-3322/001, p. 15). De plus, puisque la juridiction de fond doit vérifier si le prévenu reconnaît les faits qui
lui sont reprochés, il est inconcevable qu ’elle impose un trajet restauratif à un prévenu qui invoque son droit de
garder le silence lorsque la question lui est posée. Même à supposer que ce soit possible, les inculpés souhaitant
se voir imposer un trajet restauratif apparaîtront moins crédibles s ’ils invoquent leur droit de garder le silence e t
ils seront donc incités à renoncer à leur droit de garder le silence.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 17
A.29.2. L’ASBL « Liga voor Mensenrechten » répond aux arguments du Conseil des ministres relatifs à la
deuxième branche que l ’incitation que constitue le trajet restauratif peut être utile pour un prévenu ayant déjà été
suivi pour la même problématique. Un trajet restauratif n ’interfère pas nécessairement avec un suivi déjà en cours.
Par exemple, une peine de probation autonome qui oblige le prévenu à suivre des cours de conduite et une thérapie
de groupe sur la consommation de cannabis ne l ’empêche pas d ’être soumis à un programme de rétablissement
impliquant de suivre les conseils d ’un médecin et de présenter régulièrement des tests d ’urine négatifs. Différentes
modalités de condamnations prononcées par le tribunal de l ’application des peines et par le juge de l ’application
des peines sont également susceptibles de coexister avec un trajet restauratif.
A.29.3. En réponse aux arguments du Conseil des ministres relatifs à la troisième branche, l ’ASBL « Liga
voor Mensenrechten » fait valoir qu ’un grand nombre de projets pilotes existent et que le fait qu ’ils reçoivent
actuellement force de loi permet d’en contester les lacunes afin de combler celles -ci.
- B -
Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte
B.1. Les recours en annulation sont dirigés contre plusieurs dispositions de la loi du
18 janvier 2024 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III » (ci-
après : la loi du 18 janvier 2024). Le recours en annulation dans l ’affaire n° 8284, qui a été
introduit par l ’Ordre des barreaux francophones et germanophone , concerne la procédure
pénale accélérée instaurée par les articles 7 à 10 de la loi du 18 janvier 2024 . Le recours en
annulation dans l ’affaire n° 8289, qui a été introduit par l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten »,
concerne la procédure pénale accélérée précitée ainsi que la confiscation des immeubles ayant
servi ou étant destinés à commettre des infractions en matière de stupéfiants , instaurée s par les
articles 44 et 45 de la loi du 18 janvier 2024 , et le trajet restauratif , instauré par les articles 5 et
6 de la même loi.
B.2.1. Les articles 7 à 9 de la loi du 18 janvier 2024 insèrent , dans le livre II, titre I, du
Code d ’instruction criminelle , un chapitre V intitulé « La procédure accélérée », composé de
deux articles, lesquels disposent :
« Art. 216quinquies . § 1er. Par dérogation à l ’article 127, le procureur du Roi peut citer,
aux fins de l ’application de la procédure accélérée, devant le tribunal de police ou le tribunal
correctionnel, une personne placée en détention préventive en application de l ’article 16 de la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour autant que le juge d ’instruction
estime que l ’instruction est complète et que le dossier ait été communiqué dans ce but, sur
réquisition du procureur du Roi.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 18
L’accord libre et éclairé de la personne arrêtée doit être confirmé, en présence de son
avocat, devant le juge d ’instruction, qui fait acte de l ’accord dans un procès -verbal. A partir de
ce moment, l ’accord ne peut plus être retiré.
Dès que le mandat d ’arrêt est décerné et au plus tard à l ’audience de la chambre du conseil
visée à l ’article 21 de la loi du 20 juillet 1990 précitée, le procureur du Roi procède à la citation.
Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable,
la traduction des passages pertinents de la citation dans une langue qu ’il comprend et qu ’il a
choisie lors de la première audition conformément à l ’article 47bis, pour lui permettre d ’avoir
connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. Les frais
de traduction sont à charge de l ’Etat.
§ 2. Les lieu, jour et heure de la comparution sont communiqués le plus rapidement
possible et en tout cas dans les vingt -quatre heures après la notification visée au paragraphe 1er,
troisième alinéa, par le moyen de communication écrit le plus rapide, aux victimes connues.
Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d ’obtenir une
traduction de ces renseignements dans une langue qu ’elles comprennent. La demande doit être
déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable.
Les frais de traduction sont à charge de l ’Etat.
Après une demande écrite de la personne lésée, qui peut être introduite avant l ’audience et
en même temps que la déclaration prévue à l ’article 5bis du Titre préliminaire du Code de
procédure pénale, le dossier est mis à sa disposition ainsi qu ’à celle de son avocat.
§ 3. Le dossier est mis à la disposition au greffe en original ou en copie, et les parties
peuvent en prendre connaissance et en lever copie, sans préjudice de l ’application de
l’article 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 précitée. Elles peuvent elles -mêmes et par leurs
propres moyens, prendre une copie du dossier gratuitement, sur place.
§ 4. La comparution devant le tribunal a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq
jours ouvrables, ni supérieur à quinze jours, dès la citation.
Le tribunal statue soit séance tenante, soit dans les cinq jours suivant l ’audience prévue à
l’alinéa 1er.
§ 5. Le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, peut
d’initiative ou à la demande du prévenu, de la partie civile ou du ministère public, renvoyer une
seule fois à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui commence à courir
après la première audience et qui ne peut être supérieur à quinze jo urs.
Le tribunal statue soit séance tenante, soit dans les cinq jours suivant la dernière audience
prévue à l ’alinéa 1er.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 19
§ 6. La chambre du conseil décide s ’il y a lieu de maintenir la détention préventive,
conformément à l ’article 21, §§ 1 à 5, de la loi du 20 juillet 1990 précitée. Après l ’audience de
la chambre du conseil, cette compétence revient au tribunal.
La mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée au tribunal, à partir de
l’audience de la chambre du conseil visée à l ’alinéa précédent, selon les modalités prévues à
l’article 27, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 précitée.
§ 7. Le jugement est susceptible d ’appel dans les formes et conditions prévues à
l’article 209bis.
Art. 216sexies .§ 1. Si le tribunal estime que les conditions prévues à
l’article 216quinquies, § 1, ne sont pas remplies ou que l ’affaire n ’est pas en état d ’être jugée
dans le cadre d ’une procédure accélérée, le dossier est remis à la disposition du procureur du
Roi et la citation peut être déclarée irrecevable.
Dans ce cas, le tribunal statue par la même ordonnance sur le maintien du prévenu en
détention jusqu ’à la signification éventuelle d ’un mandat d ’arrêt dans les quarante -huit heures.
La décision de maintien est valable pour un délai de quarante -huit heures. Elle mentionne
la date et l ’heure du prononcé et est motivée conformément à l ’article 16, §§ 1er et 5, premier
et deuxième alinéas, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
L’ordonnance visée à l ’alinéa 2 n’est susceptible d ’aucun recours.
§ 2. Le procureur du Roi peut procéder à la citation directe, à la convocation par procès -
verbal ou requérir un juge d ’instruction d ’instruire et de délivrer un mandat d ’arrêt dans les
quarante -huit heures de l ’ordonnance visée au paragraphe 1er, alinéa 2.
Dans ce dernier cas, le suspect doit être interrogé par le juge d ’instruction. Si celui -ci estime
que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d ’arrêt auquel sont
applicables les dispositions des chapitres III, IV et V de la loi précitée.
Ce nouveau mandat d ’arrêt est signifié à l ’inculpé dans le délai prévu au paragraphe 1er,
troisième alinéa ».
Les article s 10 et 54 de la loi du 18 janvier 2024 abroge nt respectivement
l’article 216septie s du Code d ’instruction criminelle et l’article 20bis de la loi du 20 juillet 1990
« relative à la détention préventive » (ci-après : la loi du 20 juillet 1990 ). L’article 45 de la loi
du 18 janvier 2024 ajoute une référence à la procédure accélérée à l’article 2, alinéa 2, de la loi
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 20
du 4 octobre 1867 « sur les circonstances atténuantes ». L’article 91 de la loi du 18 janvier 2024
prévoit que les dispositions instaurant la procédure accélérée feront l ’objet d ’une évaluation
dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en vigueur.
B.2.2. Les travaux préparatoires mentionnent :
« L’objectif est de mettre en œuvre la note de politique générale Justice qui vise le
rétablissement d ’une procédure de Justice accélérée, en étroite concertation avec les différents
acteurs (DOC 55-2934/013, p. 44).
[...]
Par ailleurs, le projet tient compte des enseignements des deux conférences qui ont été
organisées en 2021 sur les émeutes urbaines, en collaboration avec la ministre de l ’Intérieur et
la Chambre des représentants. L ’objectif de ces conférences était de parvenir à une meilleure
approche et une meilleure gestion des émeutes urbaines, au niveau socio -préventif, au niveau
administratif et au niveau répressif et judiciaire.
Il est ressorti de cette conférence qu ’une approche orientée sur la chaîne rapide est
nécessaire si on veut pouvoir maîtriser le phénomène des violences urbaines. [...]
[...]
Le projet vise à compléter l ’arsenal procédural dont disposent les magistrats afin d ’apporter
une réaction plus rapide à une série d ’infractions qui perturbent le sentiment de sécurité
publique. Ceci permettra d ’éviter un sentiment d’impunité dans le chef des auteurs et de
prévenir la récidive.
La nouvelle procédure accélérée vient en complément des procédures existantes. Le présent
projet s ’appliquera aux personnes en état d ’arrestation. L ’objectif n ’est donc pas ici d’étendre,
ni de favoriser le recours à la détention préventive.
Une nouvelle procédure accélérée est prévue dans les articles 216quinquies et suivants du
Code d ’instruction criminelle, qui remplace l ’ancienne procédure de comparution immédiate »
(Doc. Parl. , Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3322/014, p p. 25 et 26).
« Cette procédure n ’est destinée à s ’appliquer qu ’aux affaires simples pour lesquelles les
faits sont suffisamment établis et le juge d ’instruction estime que les devoirs d ’enquête
nécessaires ont été accomplis. Par ‘ affaires simples ’, il faut comprendre les affaires où l ’auteur
et la victime sont identifiés et où le dommage est connu. Il peut s ’agir d ’infraction commise en
état de flagrant délit ou lorsque la personne reconnait les faits, par exemple, un vol simple ou
des coups et blessures perpétrés sur la voie publique, en présence de témoins » (ibid., p. 32).
B.3.1. L’article 44 de la loi du 18 janvier 2024 complète l ’article 4, § 6, de la loi du
24 février 1921 « concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 21
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication
illicite de substances stupéfiantes et psychotropes » (ci-après : la loi du 24 février 1921) , tel
qu’il a été remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du
13 octobre 2022, par l ’alinéa suivant :
« Les immeubles ayant servi ou étant destinés à commettre les infractions décrites aux
articles 2, 2°, 2 bis, 2quater et 3 peuvent être confisqués, même s ’ils ne sont pas la propriété du
condamné, sans préjudice des droits que peuvent faire valoir des tiers de bonne foi ».
B.3.2. Les travaux préparatoires mentionnent :
« [cette disposition] vise à prévoir une base légale nécessaire pour la confiscation des biens
immobiliers qui sont l ’instrument d ’un crime lié à la drogue (par exemple, une maison équipée
en laboratoire de fabrication d ’e[cs]tasy). Or, cette confiscation est prévue par l ’article 4.5
(sanctions contre les personnes physiques) et 7 (sanctions contre les personnes morales) de la
décision -cadre 2004/757/JAI de l ’UE du 25 octobre 2004 concernant l ’établissement des
dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infra ctions pénales et des
sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue. Cette modification répond à l ’avis
du Collège des procureurs généraux rendu sur le projet de loi introduisant le Livre Ier du Code
pénal » (Doc. Parl. , Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3322/014, p. 2).
B.4.1. L’article 5 de la loi du 18 janvier 2024 insère , dans le Code d ’instruction criminelle ,
un article 190sexies ainsi libellé :
« § 1er. Pour autant qu ’il soit satisfait à l ’alinéa 4 et qu ’il s’agisse de faits qui ne paraissent
pas être de nature à devoir être punis d ’un emprisonnement correctionnel principal de plus de
cinq ans ou d ’une peine plus lourde et pour autant que des éléments du dossier indiquent que
les faits sont liés à une problématique de dépendance, d ’agressivité ou psychosociale, le tribunal
peut, soit d ’office, soit à la demande du ministère public, soit à la demande du prévenu ou de
son avocat, procéder à l ’imposition d ’un trajet restauratif conformément au présent article.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour ce faire :
1° le prévenu ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, reconnaît l ’existence d ’une
problématique sous -jacente de dépendance, d ’agressivité ou psychosociale dans son chef, et est
motivé à y travailler;
2° le prévenu n ’est pas suivi au moment de la comparution devant le tribunal, par un
service des communautés en raison de la même problématique;
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 22
3° le prévenu ne peut relever de la compétence du juge de l ’application des peines ou du
tribunal de l ’application des peines;
4° le prévenu a donné son consentement libre et éclairé au trajet restauratif.
Dans la mesure où une chambre spécialisée a été mise en place à cet effet au sein du
tribunal, les affaires dans lesquelles il existe une problématique sous -jacente et pour lesquelles
un trajet restauratif est envisagé en application du présent article, so nt traitées par cette chambre.
Le tribunal conclut un protocole avec le parquet, le barreau et les partenaires chargés de la
mise en œuvre des trajets restauratifs. Le protocole précise la manière dont le suivi et le flux
d’informations sont organisés.
Lors des audiences, un ou plusieurs services chargés de l ’exécution des trajets restauratifs
sont présents et fournissent des explications, si nécessaire.
§ 2. Le tribunal peut, d ’office ou à la demande du ministère public, envoyer une
notification au service compétent des communautés lui demandant d ’effectuer une enquête
sociale.
§ 3. Lors de l ’audience d ’introduction, le ministère public et la partie civile ou l ’avocat de
celle -ci exposent l ’affaire. Le prévenu est entendu.
Le juge vérifie si les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies et s ’il semble
approprié d ’imposer un trajet restauratif.
Si tel est le cas, l ’affaire est remise en vue de l ’élaboration d ’un trajet restauratif.
Si tel n ’est pas le cas, il est procédé à l ’examen de l ’affaire.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 3, un trajet restauratif est élaboré par le
service compétent des communautés, en collaboration avec le prévenu. Dans le trajet restauratif,
des mesures sont élaborées compte tenu de la problématique sous -jacente et dans le respect des
intérêts de la parti e civile.
§ 5. Au plus tard deux mois après l ’audience d ’introduction, il est tenu une audience
d’orientation au cours de laquelle le prévenu soumet un trajet restauratif au juge.
Si le trajet restauratif n ’est pas accepté, le prévenu peut formuler des propositions
d’adaptation. S ’il ne le fait pas, il est procédé à l ’examen de l ’affaire.
Si le trajet restauratif est accepté, le prévenu le signe. L ’affaire est remise aux fins de suivi
ultérieur.
§ 6. Au plus tard un mois après l ’audience d ’orientation visée au paragraphe 5 et chaque
fois que le tribunal le juge opportun, il est tenu une audience de suivi au cours de laquelle le
respect des conditions du trajet restauratif est discuté et évalué. Celles -ci sont ajustées, si
nécessaire.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 23
Les services compétents des communautés accompagnent le prévenu en ce qui concerne le
respect du trajet restauratif. Dans le cadre du contrôle et en fonction des éventuels ajustements
du trajet restauratif, les services compétents établissent un rapport pour chaque prochaine
audience de suivi, et à chaque fois qu ’ils l’estiment utile ou à la demande du tribunal. Une copie
de ces rapports est systématiquement adressée au ministère public et est jointe au dossier en
vue de la prochaine audience de suivi.
Si le tribunal décide la poursuite du trajet restauratif, l ’affaire est remise aux fins de suivi
ultérieur. Si le trajet restauratif n ’est pas suivi, le tribunal décide d ’y mettre un terme et il est
procédé à l ’examen de l ’affaire.
La durée du suivi est limitée à un an. Ce délai peut être prolongé par le tribunal par une
décision motivée pour une durée maximale de six mois.
§ 7. Au plus tard dix -huit mois après le début du trajet restauratif, il est procédé à l ’examen
de l’affaire.
Le prévenu et la partie civile et leurs avocats sont informés des lieu, jour et heure de la
comparution.
La partie civile ou son avocat sont entendus pour l ’exposé de l ’action civile, le prévenu et
son avocat sont entendus en leur défense et le ministère public résume l ’affaire et donne ses
conclusions.
Lors du prononcé, le tribunal tient compte du trajet restauratif suivi et le mentionne dans
le jugement ».
L’article 6 de la loi du 18 janvier 2024 insère, à l ’article 209bis du Code d ’instruction
criminelle, une référence à l ’article 190sexies précité , afin de rendre la procédure du trajet
restauratif applicable aux cours d ’appel .
L’article 94 de la loi du 18 janvier 2024 prévoit que les dispositions précitées relatives au
trajet restauratif ne s ’appliquent pas aux cours et tribunaux n’ayant pas encore conclu le
protocole visé à l’article 5, et que ce protocole devra avoir été conclu au plus tard le
1er janvier 2028.
B.4.2. Les travaux préparatoires mentionnent :
« L’imposition d ’un trajet restauratif vise la réparation plutôt qu ’une punition. Ce qui
s’inscrit dans un mouvement de justice restauratrice.
Le juge joue un rôle actif dans ce trajet, à l ’instar du rôle des juges dans les chambres de
médiation ou de transaction pénale.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 24
Pendant la période où le prévenu sera suivi, un traitement ou d ’autres mesures
supplémentaires pourront lui être proposés, permettant de s ’attaquer à d ’autres problématiques
(dettes, chômage, sans -abrisme) à côté des problématiques sous -jacent es (dépendance,
problème d ’agressivité, …) ce qui réduira le risque de récidive. Une concertation régulière sera
organisée avec les services compétents des communautés qui sont chargés du suivi du trajet
afin de permettre une approche bien étayée et pluridisciplinaire .
Dans les notes politiques Justice, référence est faite aux projets pilotes existants. Ce projet
de loi vise à généraliser ce type de procédure et à implémenter cette méthodologie. Cette
initiative permet de se concentrer sur la prévention, la limitation d es dommages, la réparation
et l’aide.
[...]
Le projet de loi vise une approche intégrée et l ’ancrage structurel de ces projets pilotes
évalués positivement.
Il est pris pour principe que la peine de prison est un remède ultime. Offrir de l ’aide est la
priorité. Le juge donne l ’opportunité au prévenu de traiter la problématique de dépendance,
d’agressivité ou psychosociale avant le prononcé de la condamnation.
Les trajets restauratifs ont l ’avantage d ’apporter une réponse immédiate et adaptée de la
part de la justice en tenant compte des problèmes tout en gardant le bâton derrière la porte en
cas de non [-]collaboration du prévenu.
En ce sens, les trajets restauratifs sont une alternative aux peines de probation où, dans la
pratique, la réparation et l ’accompagnement commencent souvent des mois après la décision
du tribunal. En raison de l ’accompagnement intensif et des comparutions régulières devant le
tribunal, cette procédure a beaucoup plus d ’impact sur le comportement du prévenu » (Doc.
Parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3322/001, pp. 8 à 11).
Quant à la recevabilité
B.5.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours de l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone est irrecevable, en ce que ce dernier ne justifie pas de l ’intérêt
requis.
B.5.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier
d’un intérêt. Ne justifient de l ’intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 25
affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s ’ensuit que l ’action populaire
n’est pas admissible.
B.5.3. L’article 495 du Code judiciaire, alinéas 1er et 2, dispose :
« L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l ’ʽ Orde van Vlaamse balies ’
ont, [chacun] en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à
l’honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont
[compétents] en ce qui concerne l ’aide juridique, le stage, la formation professionnelle des
avocats -stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font
partie.
[Ils] prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles
disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l ’avocat et
du justiciable ».
B.5.4. Les Ordres des barreaux sont des groupements professionnels de droit public qui
ont été institués par la loi et qui regroupent obligatoirement tous ceux qui exercent la profession
d’avocat.
Sauf dans les cas où ils défendent leur intérêt personnel, l es Ordres des barreaux ne peuvent
agir en justice que dans le cadre de la mission que le législateur leur a confiée. Ainsi donc, ils
peuvent en premier lieu agir en justice lorsqu ’ils défendent les intérêts professionnels de leurs
membres ou lorsque l ’exercice de la profession d ’avocat est en cause. Selon l ’article 495,
alinéa 2, du Code judiciaire, les Ordres peuvent également prendre des initiatives et des mesures
« utiles [...] pour la défense des intérêts de l ’avocat et du justiciable ».
B.5.5. Il ressort de l ’article 495 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 2
et 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, que les Ordres des barreaux ne peuvent agir devant la
Cour comme partie requérante ou comme partie intervenante pour défendre l ’intérêt collectif
des justiciables qu ’en ce qu ’une telle action est liée à la mission et au rôle de l ’avocat en ce qui
concerne la défense des intérêts du justiciable.
Des mesures qui n ’ont aucune incidence sur le droit d ’accès au juge, sur l ’administration
de la justice ou sur l ’assistance que les avocats peuvent offrir à leurs clients, que ce soit lors
d’un recours administratif, lors d ’une conciliation amiable ou lors d ’un litige soumis aux
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 26
juridictions judiciaires ou administratives, ne relèvent dès lors pas de l ’article 495 du Code
judiciaire, lu en combinaison avec les articles 2 et 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
B.5.6. Dès lors que l es dispositions attaquées instaur ent une procédure pénale accélérée
pour certaines affaires, elles ont une incidence sur l ’administration de la justice et sur
l’assistance que les avocats peuvent fournir à leurs clients, en l ’occurrence aux justiciables dont
l’affaire est jugée dans le cadre d ’une telle procédure. L ’Ordre des barreaux francophones et
germanophone justifie d ’un intérêt à demander leur annulation.
B.6. Dans les trois moyens qu’elle soulève , l’ASBL « Liga voor Mensenrechten » invoque
notamment la violation de dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l ’Union
européenne (ci-après : la Charte) .
Étant donné qu ’elle ne démontre pas , dans le cadre des premier et troisième moyens, de
lien de rattachement entre l es dispositions attaquées et le champ d ’application du droit de
l’Union, ces moyens ne sont pas recevables en ce qu ’ils sont pris de la violation de la Charte.
Quant à l’ordre d ’examen des moyens
B.7. La Cour examine les moyens, en leurs différentes branches , comme suit :
- le champ d ’application de la procédure pénale accélérée (premier moyen dans l ’affaire
n° 8284 et première partie de la première branche du premier moyen dans l ’affaire n° 8289 );
- le déroulement de la procédure pénale accélérée :
1) l’absence de règlement de la procédure devant une juridiction d ’instruction pour les
inculpés (seconde partie de la première branche du premier moyen dans l ’affaire n° 8289 );
2) les garanties nécessaires à la défense de la personne poursuivie (deuxième moyen dans
l’affaire n° 8284 );
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 27
3) l’absence d ’appel de la décision de maintien en détention préventive (troisième moyen
dans l ’affaire n° 8284 );
4) l’absence d ’un droit d’ opposition contre la décision de la juridiction de jugement
(quatrième moyen dans l ’affaire n° 8284 );
5) le traitement des personnes lésées (cinquième moyen dans l ’affaire n° 8284 et seconde
branche du premier moyen dans l ’affaire n° 8289 );
- la confiscation (deuxième moyen dans l ’affaire n° 8289 );
- le trajet restauratif (troisième moyen dans l ’affaire n° 8289 ).
Quant au champ d ’application de la procédure accélérée (premier moyen dans l ’affaire
n° 8284 et première partie de la première branche du premier moyen dans l ’affaire n° 8289)
B.8. Les parties requérantes soutiennent que les articles 8 et 9 de la loi du 18 janvier 2024
violent les articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l es
article s 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l ’homme , en ce qu e la délimitation du
champ d ’application de la procédure accélérée n ’est pas pertinente au regard de l ’objectif
poursuivi par le législateur, ce qui f erait naître une discrimination entre les personnes
poursuivies dans le cadre de cette procédure et les personnes poursuivies dans le cadre d ’une
procédure ordinaire , et en ce que cette délimitation n’est pas suffisamment précise et prévisible .
B.9. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d ’égalité et de non -
discrimination.
Le principe d ’égalité et de non -discrimination n ’exclut pas qu ’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu ’elle repose sur un critère objectif
et qu ’elle soit raisonnablement justifiée.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 28
L’existence d ’une telle justification doit s ’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d ’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu ’il est établi qu ’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.10.1. Les conditions qui doivent être remplies pour que le procureur du Roi puisse
requérir l ’application de la procédure accélérée sont prévues à l’article 216quinquies , § 1er, du
Code d ’instruction criminelle , tel qu ’il a été inséré par l ’article 8 de la loi du 18 janvier 2024 .
Premièrement, il faut que la personne inculpée soit placée en détention préventive , en
application de l ’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 , et donc que les conditions prévues à cet
article soient remplies. L ’article 16, § 1er, alinéas 1er et 4, de cette loi prévoit :
« En cas d ’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature
à entraîner pour l ’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d ’un an ou une peine plus
grave, le juge d ’instruction peut décerner un mandat d ’arrêt.
[...]
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion ou, en cas
d’infractions visées au livre II, titre 1erter, du Code pénal, cinq ans d ’emprisonnement, le
mandat ne peut être décerné que s ’il existe de sérieuses raisons de craindre que l ’inculpé, s ’il
était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l ’action de la
justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. [...] ».
B.10.2. Deuxièmement, il faut que le juge d ’instruction estime que l ’instruction est
complète et qu ’il ait communiqué le dossier aux fins de l ’application de la procédure accélérée ,
sur réquisition du procureur du Roi . Le procureur du Roi ne peut recourir à la procédure
accélérée que par une citation « dès que le mandat d ’arrêt est décerné et au plus tard à l ’audience
de la chambre du conseil visée à l ’article 21 de la loi du 20 juillet 1990 » (article 216quinquies ,
§ 1er, alinéa 3, du Code d ’instruction criminelle). En application de l ’article 21, § 1er, de la loi
du 20 juillet 1990 , l’audience à l ’issue de laquelle la chambre du conseil doit statuer sur la
régularité du mandat d ’arrêt délivré par le juge d ’instruction doit être tenue dans les cinq jours
à compter de l ’exécution de ce mandat d ’arrêt. De plus, en vertu du paragraphe 3 de cette
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 29
disposition, le dossier doit être mis à la disposition de l ’inculpé et de son conseil pendant le
dernier jour ouvrable avant cette audience. Les dispositions attaquées ne prévoient pas de
dérogation à cette règle. Il en résulte que la procédure accélérée ne peut être appliquée que si le
juge d ’instruction a pu procéder à l ’instruction et clore celle -ci dans les trois jours à compter de
l’exécution du mandat d ’arrêt.
B.10.3. Enfin , troisièmement, il faut que l ’inculpé ait donné son accord « libre et éclairé »,
confirmé en présence de son avocat et devant le juge d ’instruction.
B.11. La circonstance que le recours à la procédure accélérée est soumis à l ’accord de
l’inculpé ne suffit pas à conclure que la différence de traitement soulevée dans le cadre du
moyen et de la branche susmentionnés résulterait du choix de l ’inculpé. Seuls les inculpés dans
une affaire remplissant les deux premières conditions précitées peuvent se voir appliquer la
procédure accélérée , à condition qu ’ils aient donné leur accord. La différence de traitement
soulevée dans le cadre du moyen et de la branche prése ntement examinés trouve donc sa source
dans ces deux autres conditions .
Il y a dès lors lieu d ’examiner si cette différence de traitement est compatible avec le
principe d ’égalité et de non -discrimination .
B.12. Les conditions d ’application précitées sont les critères de distinction établis par le
législateur entre les catégories de justiciables comparées dans le cadre du moyen et de la
branche susmentionnés. Il s ’agit de critères objectifs.
B.13. Ainsi qu ’il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.2, le législateur, lorsqu ’il a
adopté les dispositions attaquées, avait pour objectif de compléter l ’arsenal procédural dont
disposent les magistrats , afin de permettre, dans les affaires simples, une réaction plus rapide à
une série d ’infractions qui perturbent le sentiment de sécurité publique, en particulier en matière
de violences urbaines. Par « affaires simples », le législateur entend celles où l ’auteur et la
victime sont identifiés et où le dommage e st connu.
B.14.1. L’exigence selon laquelle le juge d ’instruction doit estime r que l ’instruction est
complète dans les trois jours à compter de la délivrance du mandat d ’arrêt est pertinente au
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 30
regard de cet objectif. Elle a pour conséquence que la procédure accélérée ne peut être appliquée
qu’à des affaires qui sont suffisamment simples pour ne pas nécessiter une instruction longue.
B.14.2. Eu égard aux infractions que le législateur vise à travers la procédure accélérée, à
savoir les infractions qui perturbent le sentiment de sécurité publique, il est en outre pertinent
que le législateur ait limité l ’application de cette procédure aux cas où l ’inculpé est placé en
détention préventive. Da ns ces situations, le lien avec la sécurité publique est en effet établi,
étant donné qu ’en vertu de l ’article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 , le mandat
d’arrêt ne peut être dé cerné qu ’en cas d ’absolue nécessité pour la sécurité publique. La
circonstance que ces infractions présentent toujours une certaine gravité n ’a pas non plus pour
effet qu ’elles n ’entrent pas en considération pour une procédure accélérée, étant donné que les
affaires graves ne sont pas d ’office complexes et qu’elles ne doivent donc pas nécessairement
faire l ’objet d ’une longue instruction judiciaire.
Ensuite, le législateur a pu estimer qu ’une procédure supplémentaire n ’était pas nécessaire
pour d’autres affaires simples , étant donné que l ’article 216quater du Code d ’instruction
criminelle prévoit déjà une procédure accélérée qui permet au procureur du Roi de citer des
inculpés qui comparaissent devant lui volontairement ou après une arrestation à comparaître
devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel da ns un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours ni dépasser deux mois.
B.15.1. L’article 14 de la Constitution dispose que « nulle peine ne peut être établie ni
appliquée qu ’en vertu de la loi ». L’article 7 de la Convention européenne des droits de
l’homme dispose que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d ’après le droit national ou
international » et qu ’« il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l ’infraction a été commise ».
B.15.2. Les dispositions attaquées instaurant une procédure pénale accélérée constituent
une loi de procédure et ne règlent ni incrimination, ni peine. Elles ne sauraient dès lors porter
atteinte à l ’article 14 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec l ’article 7 de la
Convention européenne des droits de l ’homme.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 31
B.16.1. L’article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose que « nul ne peut être poursuivi
que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu ’elle prescrit ». Les principes de légalité et
de prévisibilité de la procédure pénale énoncés par cette disposition garantissent à tout
justiciable qu ’il ne peut faire l ’objet d ’une information, d ’une instruction et de poursuites que
selon une procédure établie par la loi et dont il peut prendre connaissance avant sa mise en
œuvre. Ces principes sont donc applicables à l ’ensemble de la procédure pénale.
B.16.2. Le principe de légalité en matière pénale ne va pas jusqu ’à obliger le législateur à
régler lui -même chaque aspect de l ’incrimination, de la peine ou de la procédure pénale. Plus
précisément, il n ’empêche pas que le législateur attribue un pouvoir d ’appréciation au juge ou
au ministère public. Il faut en effet tenir compte du caractère général des dispositions
législatives, de la diversité des situations auxquelles elles s ’appliquent et de l ’évolution des
comportements qu ’elles répriment.
L’exigence de prévisibilité de la procédure pénale garantit à tout justiciable qu ’il ne peut
faire l ’objet d ’une information, d ’une instruction et de poursuites que selon une procédure dont
il peut prendre connaissance avant sa mise en œuvre.
B.17. Comme il est dit en B.10.1 à B.10.3, il faut, en vertu de l ’article 216quinquies , § 1er,
du Code d ’instruction criminelle, que trois conditions soient remplies pour que la procédure
accélérée puisse être appliquée : l’inculpé doit être placé en détention préventive, le juge
d’instruction doit estimer que l ’instruction judiciaire est complète et, sur réquisition du
procureur du Roi, avoir communiqué le dossier en vue de l ’application de la procédure
accélérée et l ’inculpé doit avoir donné son accord « libre et éclairé », confirmé en présence de
son avocat et devant le juge d ’instruction. Ces conditions sont toutes déterminées de façon
suffisamment claire et précise dans la disposition précitée, de sorte qu ’il est satisfait à
l’exigence de prévisibilité. La circonstance que la deuxième condition octroie un pouvoir
d’appréciation au juge d ’instruction et au procureur du Roi n ’aboutit pas à une autre conclusion,
eu égard à ce qui est dit en B.16.2.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 32
B.18. Le premier moyen dans l ’affaire n° 8284 et la première partie de la première branche
du premier moyen dans l ’affaire n° 8289 ne sont pas fondés.
Quant au déroulement de la procédure accélérée
En ce qui concerne l ’absence de règlement de la procédure devant une juridiction
d’instruction pour les inculpés (première branche du premier moyen dans l ’affaire n° 8289 )
B.19. L’ASBL « Liga voor Mensenrechten » soutient que les articles 8 et 9 de la loi du
18 janvier 2024 sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme et avec le s principe s généra ux
du droit à un procès équitable et des droits de la défense , en ce qu ’en l’absence de règlement de
la procédure, l’inculpé est privé de la vérification, par la juridiction d ’instruction, de
l’exhaustivité du dossier et de l ’éventuelle nécessité de joindre ou de diviser certains dossiers
pénaux .
B.20. L’article 13 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
Le droit d ’accès au juge serait vidé de tout contenu s ’il n’était pas satisfait aux exigences
du procès équitable, garanti par l ’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des
droits de l ’homme, par l ’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
par un principe général de droit. Par conséquent, lors d ’un contrôle au regard de l ’article 13 de
la Constitution, il convient de tenir compte de ces garanties.
B.21. 1. Ainsi qu ’il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.2, le but que poursuivait
le législateur en instaurant la procédure accélérée est de compléter l ’arsenal procédural dont
disposent les magistrats afin de permettre une réaction plus rapide à une série d ’infractions qui
perturbent le sentiment de sécurité publique, d ’éviter de susciter un sentiment d ’impunité chez
les auteurs et de prévenir la récidive . La décision de poursuivre de tels objectifs relève du
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 33
pouvoir d ’appréciation du législateur. Il incombe cependant à la Cour d ’examiner si les mesures
adoptées pour réaliser ces objectifs n’ont pas pour effet d ’apporter aux droits des personnes
concernées des restrictions qui seraient disproportionné es aux objectifs poursuivis .
B.21 .2. En vertu de l ’article 216quinquies , § 1er, du Code d ’instruction criminelle , tel
qu’il a été inséré par l ’article 8 de la loi du 18 janvier 2024 , et par dérogation à l ’article 127 du
même Code, l ’instruction ne se termine pas par un règlement de la procédure lors duquel une
juridiction d ’instruction examine notamment , après avoir entendu les parties , si les charges sont
suffisantes pour que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction de jugement . Le procureur du
Roi cite directement l ’inculpé à comparaître devant la juridiction de jugement.
B.21.3. L’absence , à des fins de célérité , de la garantie du respect des droits de l ’inculpé
que représente le règlement de la procédure ne peut se concevoir qu’à condition que l ’atteinte
portée aux droits de l ’inculpé ne soit pas disproportionnée .
B.21.4. En ce qui concerne la vérification de l ’exhaustivité du dossier, le procureur du Roi
n’est pas seul compétent pour décider si le dossier est suffisamment complet pour pouvoir être
renvoyé devant la juridiction de jugement. Aux termes de l ’article 216quinquies , § 1er, du Code
d’instruction criminelle, la procédure accélérée ne peut en effet s’appliquer que si le juge
d’instruction a estimé que l ’instruction était complète et qu’il a communiqué le dossier aux fins
de l’application de la procédure accélérée , sur réquisition du procureur du Roi .
De plus, en vertu de l ’article 216sexies , § 1er, du Code d’instruction criminelle, la
juridiction de jugement, une fois saisie, vérifie si l ’affaire est en état d’être jugée. Dans la
négative, elle renvoie le dossier au procureur du Roi , lequel peut alors notamment, en vertu du
paragraphe 2 de la même disposition, requérir un juge d ’instruction d ’instruire.
B.21 .5. En ce qui concerne la jonction et la division de dossiers pénaux , la procédure
accélérée ne s’applique qu ’aux affaires simples, qui , par hypothèse, ne nécessitent pas de telles
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 34
jonctions ou divisions. S i, devant la juridiction de jugement , il s’avère qu’une affaire n ’est pas
aussi simple que prévu et qu’elle nécessite une jonction ou une division, la juridiction de
jugement peut, comme indiqu é ci-dessus, conformément à l’article 216sexies , § 1, du Code
d’instruction criminelle, déclarer la citation irrecevable et renvoyer le dossier au procureur du
Roi.
B.21 .6. Dans ces conditions, et dans le contexte d ’une procédure accélérée uniquement
applicable aux affaires simples, l ’absence d ’un règlement de la procédure par une juridiction
d’instruction ne porte pas une atteinte disproportionnée aux garanties du droit à un procès
équitable de l’inculpé .
B.22. L’article 216quinquies du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il a été inséré par
l’article 8 de la loi du 18 janvier 2024 , en ce que, par dérogation à l ’article 127 du même Code,
il ne prévoit pas de règlement de la procédure devant une juridiction d ’instruction, ne viole pas
l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l ’article 6 de la Convention européenne
des droits de l ’homme et avec le s principe s généra ux du droit à un procès équitable et des droits
de la défense.
En ce qui concerne les garanties nécessaires à la défense de la personne poursuivie
(deuxième moyen dans l ’affaire n° 8284 )
B.23. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone soutient que les articles 8 et 9
de la loi du 18 janvier 2024 violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme, en ce que la procédure
accélérée qu ’ils instaurent ne laisse pas à la personne poursuivie le temps et les facilités
nécessaires pour préparer sa défense quant à l’absence d ’accès au dossier répressif avant le
consentement au recours à la procédure accélérée, à la possibilité de demander des actes
d’instruction complémentaires et à la traduction de la citation pour les personnes ne comprenant
pas la langue de la procédure.
B.24 . Conformément à l ’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits
de l’homme, le prévenu doit être informé de la nature et de la cause de l ’accusation portée
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 35
contre lui , dans une langue qu ’il comprend et d ’une manière détaillée, et disposer du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
B.25 .1. En ce qui concerne le consentement de la personne poursuivie au recours à la
procédure accélérée, l’article 216quinquies , § 1er, alinéa 2, du Code d ’instruction criminelle
énonce que l ’accord libre et éclairé de la personne arrêtée doit être confirmé, en présence de
son avocat, devant le juge d ’instruction, lequel en prend acte dans un procès -verbal. Dès ce
moment, l ’accord ne peut plus être révoqué. Il en résulte que l ’accord doit être donné avant la
fin de l ’instruction et donc avant la citation par le procureur du Roi et la comparution en
chambre du conseil. Or, l ’article 216quinquies , § 3, du Code d ’instruction criminelle ne garantit
l’accès au doss ier répressif qu ’en application de l ’article 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 ,
soit le dernier jour ouvrable avant la comparution en chambre du conseil. Il en découle que la
disposition attaquée ne prévoit pas un accès au dossier répressif avant la confirmation de
l’accord irrévocable de l ’inculpé, ce qui constitue une limitation disproportionnée des droits de
la défense. En effet, l’inculpé et son avocat, dès lors qu’ils n’ont pas accès au dossier répressif
avant la confirmation de l ’accord irrévocable de l ’inculpé, ne sont pas en mesure de donner un
accord éclairé au recours à la procédure accélérée.
B.25. 2. En ce qui concerne la possibilité de demander des actes d ’instruction
complémentaires, les dispositions attaquées ne dérogent pas à l ’article 61quinquies , § 1er, du
Code d ’instruction criminelle, en vertu duquel l ’inculpé et la partie civile peuvent demander au
juge d ’instruction l ’accomplissement d ’actes d ’instruction complémentaires. Il est vrai qu ’une
instruction précédant une procédure accélérée est nécessairement courte. Comme il est dit en
B.10.2, cette instruction doit être terminée au plus tard trois jours après la délivrance du mandat
d’arrêt. Dès lors qu ’il peut être procédé à la citation « dès que le mandat d ’arrêt est décerné »
(article 216quinquies , § 1er, alinéa 3), l’instruction pourrait durer moins d ’une journée. Ainsi
qu’il a été observé au cours des travaux préparatoires, le prévenu peut tou tefois également,
après la citation, « toujours demander tous les actes d ’enquête supplémentaires possibles », ce
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 36
qui aboutira à un retour à la procédure ordinaire s ’il est accédé à sa demande ( Doc. parl. ,
Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3322/014, p. 27).
B.25.3. Le délai dont dispose le prévenu pour demander des actes d ’instruction
complémentaires à la juridiction de jugement et, de manière plus générale, pour préparer sa
défense, est au moins de cinq jours ouvrables. En effet, la comparution devant la juridiction de
jugement au cours de la procédure accélérée a lieu « dans un délai qui ne peut être inférieur à
cinq jours ouvrables, ni supérieur à quinze jours » dès la citation (article 216quinquies , § 4, du
Code d ’instruction criminelle), laquelle peut a voir lieu dès que le mandat d ’arrêt est décerné et
doit avoir lieu au plus tard à l ’audience de la chambre du conseil visée à l ’article 21 de la loi du
20 juillet 1990 (article 216quinquies , § 1er, alinéa 3, du Code d ’instruction criminelle). Bien
que l ’article 216quinquies , § 3, du Code d ’instruction criminelle ne le stipule pas expressément,
cette disposition doit, eu égard à sa place dans le texte, être interprétée en ce sens que le dossier
pénal est à la disposition du prévenu dès la citation, de sorte que celui -ci peut lui aussi, au plu s
tard à ce moment, consulter le dossier pénal et en demander copie.
En outre, en vertu de l ’article 216quinquies , § 5, du Code d ’instruction criminelle, le
prévenu peut demander de renvoyer l ’affaire à une prochaine audience, dans un délai de
quinze jours au maximum, en vue d ’un examen plus approfondi du dossier pénal. Bien que cette
disposition ne confère au prévenu aucun droit à un report, il appartient à la juridiction de
jugement d ’examiner pareille demande à la lumière du droit de défense. Qui plus est, si la
juridiction de jugement estime que l ’affaire n ’est pas en état d ’être jugée dans le cadre de la
procédure accélérée, elle doit rendre le dossier au procureur du Roi et déclarer la citation
irrecevable.
B.25.4. Ce qui précède s ’applique pleinement pour le prévenu qui ne comprend pas la
langue de la procédure. En vertu de l ’article 216quinquies , § 1er, alinéa 4, du Code
d’instruction criminelle, le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit en
effet, dans un délai raisonnable , la traduction des passages pertinents de la citation dans la
langue de son choix « pour lui permettre d ’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés
et de se défendre de manière effective ». Les frais de tra duction sont à charge de l ’État.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 37
Bien que cette disposition ne le précise pas expressément, il convient de l ’interpréter
comme impliquant que l ’affaire ne peut être traitée tant que le prévenu n ’a pas reçu la traduction
et qu ’il faut lui laisser un délai raisonnable pour préparer sa défense. Le cas échéant, i l
appartient à la juridiction de jugement de reporter l ’affaire ou, si un report n ’est pas possible,
de juger que l ’affaire n ’est pas en état d ’être traitée dans le cadre de la procédure accélérée.
B.26.1. L’article 216quinquies du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il a été inséré par
l’article 8 de la loi du 18 janvier 2024, en ce qu ’il ne garantit pas l ’accès de la personne arrêtée
et de son avocat au dossier répressif avant la confirmation de l ’accord libre et éclairé de la
personne arrêtée, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme.
B.26.2. L’article 216quinquies , § 1er, alinéa 2, du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il
a été inséré par l ’article 8 de la loi du 18 janvier 2024 , doit être annulé, en ce qu ’il ne garantit
pas l’accès de la personne arrêtée et de son avocat au dossier répressif avant la confirmation de
l’accord libre et éclairé de la personne arrêtée.
B.26.3. Pour le surplus, s ous réserve des interprétations mentionnées en B.25.3 et B.25.4,
le deuxième moyen dans l ’affaire n° 8284 n ’est pas fondé.
En ce qui concerne l ’impossibilité d ’interjeter appel de la décision de maintien en
détention préventive (troisième moyen dans l ’affaire n° 8284 )
B.27. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone soutient que les articles 8 et 9
de la loi du 18 janvier 2024 violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec les articles 5, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de
l’homme, en ce qu’ils ne prévoient pas un droit d ’interjeter appel quant à la régularité du mandat
d’arrêt et quant au maintien en détention préventive décidé par la chambre du conseil ou par le
juge du fond .
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 38
B.28. L’article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l ’homme
prévoit que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu ’il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».
B.29.1. Conformément à l ’article 216quinquies , § 6, du Code d ’instruction criminelle, tel
qu’il a été inséré par l ’article 8 de la loi du 18 janvier 2024 , la chambre du conseil décide s ’il y
a lieu de maintenir la détention préventive, conformément à l ’article 21, §§ 1 à 5, de la loi du
20 juillet 1990 . Après l ’audience de la chambre du conseil, cette compétence revient à la
juridiction de jugement. Celle -ci peut accorder au prévenu , à sa requête, une mise en liberté
provisoire, selon les modalités prévues à l ’article 27, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 .
B.29.2. La circonstance que le prévenu n ’a pas la possibilité d ’interjeter appel contre la
décision de la chambre du conseil prise conformément à l ’article 21, §§ 1 à 5, de la loi du
20 juillet 1990 se justifie par le fait que , dans une procédure accélérée, la citation devant la
juridiction de jugement a lieu à bref délai . À partir du moment où , dans une procédure ordinaire,
le prévenu est renvoyé devant une juridiction de jugement et maintenu en détention préventive ,
la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation ne contrôlent plus le maintien en
détention préventive , mais, tout comme dans la procédure accélérée, le prévenu peut à tout
moment déposer une requête de mise en liberté devant la juridiction de jugement, sur la base
de l’article 27 de la loi du 20 juillet 1990 .
Sur ce point, la disposition attaquée traite similaire ment les prévenus poursuivis selon une
procédure accélérée et les prévenus poursuivis selon la procédure ordinaire.
B.29.3. En ce qui concerne ensuite la possibilité d ’interjeter appel d ’une décision de la
juridiction de jugement refusant de faire droit à une demande de mise en liberté provisoire
introduite conformément à l ’article 27 de la loi du 20 juillet 1990 , il n’existe pas de différence
de traitement entre les détenus selon qu ’ils sont poursuivis dans le cadre d ’une procédure
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 39
accélérée ou dans le cadre d ’une procédure ordinaire. L ’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 ,
qui règle l ’appel de tels jugements, est pleinement applicable dans le cadre de la procédure
accélérée en l ’absence d ’un régime dérogatoire à l ’article 216quinquies du Code d ’instruction
criminelle.
B.29.4. Enfin, l ’absence d ’un recours contre l ’ordonnance de maintien en détention
préventive rendue par la juridiction de jugement en vertu de l ’article 216sexies , § 1er, du Code
d’instruction criminelle, vu la brièveté de la validité de cette ordonnance (48 heures), est
justifiée au regard de la nécessité d ’assurer une transition entre la fin anticipée de la procédure
accélérée et le retour à une procédure ordinaire.
B.30. Sous réserve de l ’interprétation mentionnée en B.29.3, le troisième moyen dans
l’affaire n° 8284 n ’est pas fondé.
En ce qui concerne l ’absence d’un droit d’opposition contre la décision de la juridiction
de jugement (quatrième moyen dans l ’affaire n° 8284 )
B.31. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone soutient que les articles 8 et 9
de la loi du 18 janvier 2024 violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec l ’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme, en ce qu ’ils
ne prévoient pas un droit d ’opposition à une décision rendu e par défaut dans le cadre d ’une
procédure accélérée .
B.32.1. Les dispositions attaquées, si elles prévoient la manière dont un appel peut être
interjeté contre la décision du tribunal au terme d ’une procédure accélérée en première instance
(article 216quinquies , § 7, du Code d ’instruction criminelle), ne contiennent aucune indication
relative au droit d ’opposition. Ces dispositions ne dérogent pas au droit d ’opposition prévu à
l’article 187 du Code d ’instruction criminelle , qui peut donc être exercé contre un e décision
rendu e par défaut dans le cadre d ’une procédure accélérée .
B.32.2. Le troisième moyen dans l ’affaire n° 8284 repose sur une prémisse erronée et il
n’est en conséquence pas fondé.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 40
En ce qui concerne le traitement des personnes lésées dans le cadre de la procédure pénal e
accélérée (cinquième moyen dans l ’affaire n° 8284 et seconde branche du premier mo yen dans
l’affaire n° 8289 )
B.33. Les parties requérantes font valoir que les articles 8 et 9 de la loi du 18 janvier 2024
violent les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, 3
et 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole
additionnel et avec le s principe s généra ux du droit à un procès équitable et des droits de la
défense .
Selon les parties requérantes , les victimes d ’une infraction risquent , en raison de la brièveté
des délais de la procédure accélérée, de ne pas être identifiées à temps pour pouvoir faire valoir
leurs droits . Elles soutiennent également qu ’en l’absence de règlement de la procédure devant
une juridiction d ’instruction, les victimes sont privées de la possibilité de soulever leurs
arguments sur la qualification des faits et sur la saisine de la juridiction de jugement. Selon
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, les dispositions attaquées ne garantissent
pas non plus l’accès des victimes au dossier répressif avant l ’audience , ni l’obtention en temps
utile d’une traduction des informations relatives à la comparution. Les parties requérantes
reprochent également aux dispositions attaquées de ne pas donner aux victimes d ’infraction s la
possibilité de demander des actes d ’instruction complémentaires dans le cadre de l ’instruction
ou d’interjeter appel contre un refus du juge d ’instruction de faire droit à leur demande et, une
fois l ’affaire renvoyée devant la juridiction de jugement, de ne pas laisser assez de temps pour
permettre à cette juridiction d ’ordonner des auditions de témoins ou des expertises.
Elles estiment que ces restrictions portent atteinte au droit des victimes à un procès
équitable ainsi qu ’à leur droit d ’obtenir réparation de l ’atteinte que l ’infraction a portée, le cas
échéant, à leur droit à la vie, à leur droit à l ’intégrité et à leur droit de propriété .
B.34. Les garanties en matière pénale énoncées par les articles 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l ’homme concernent la personne poursuivie pénalement. Partant, ces
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 41
garanties ne bénéficient qu ’à la personne suspectée d ’avoir commis une infraction, et non à la
partie civile au procès pénal, victime de l ’infraction.
L’action civile éventuellement diligentée devant le juge pénal par la victime de l ’infraction
relève des garanties en matière civile énoncées par l ’article 6 de la Convention européenne des
droits de l ’homme. Parmi ces garanties, figurent les droits de la défense et le principe du
contradictoire . Ainsi que l ’a jugé la Cour européenne des droits de l ’homme, la conduite rapide
d’un procès, si elle constitue un objectif légitime, ne saurait l ’emporter sur le principe du droit
au contradictoire (CEDH, 20 octobre 2022, Dolenc c. Slovénie ,
ECLI:CE:ECHR:2022:1020JUD002025620, § 67).
B.35. 1. L’article 216quinquies , § 2, du Code d ’instruction criminelle , tel qu ’il a été inséré
par l’article 8 de la loi du 18 janvier 2024 , prévoit que les lieu, jour et heure de la comparution
sont communiqués aux victimes connues « le plus rapidement possible et en tout cas dans les
vingt -quatre heures après la notification de la citation » (alinéa 1er). Les victimes qui ne
comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d ’obtenir, sur demande au greffe et dans
un délai raisonnable , une traduction de ces informations dans une langue qu ’elles comprennent ,
à charge de l ’État (alinéa 2). Les victimes ayant acquis la qualité de personne lésée et leur avocat
peuvent, sur demande, avoir accès au dossier répressif (alinéa 3).
B.35.2. La procédure accélérée étant réservée aux affaires simples, la brièveté des délais
ne devrait pas entraîner des atteintes aux droits de la défense de la partie civile, en particulier
en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, pendant les différentes étapes de la
procédure. Premièrement, il appartient au juge d ’instruction et au procureur du Roi de faire
application du pouvoir d ’appréciation que leur confère l ’article 216quinquies , § 1er, alinéa 1er,
du Code d ’instruction criminelle en veillant au respect de ces droits et de ce principe, en
s’assurant notamment que les victimes connues puissent se constituer parties civiles et, ensuite,
exercer leur droit d ’être entendues par le juge d ’instruction, consacré à l ’article 63, alinéa 2, du
Code d ’instruction criminelle. Puis, la partie civile peut également demander de renvoyer
l’affaire à une prochaine audience, dans un délai de quinze jours au maximum
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 42
(article 216quinquies , § 5, du Code d ’instruction criminelle); il appartient au juge d ’examiner
cette demande compte tenu des droits de la partie civile , et le cas échéant de faire application
de l’article 216sexies , § 1er, du Code d ’instruction criminelle afin de garantir le respect de ceux -
ci. Enfin, la victime ne perd pas ses prétentions civiles si elle considère que, malgré ces
garanties, elle n ’est pas en mesure d ’intenter une action dans les délais de la procédure
accélérée. Conformément à l ’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
l’action civile peut également être poursuivie après la décision relative à l ’action publique.
La circonstance que l ’article 216quinquies , § 2, alinéa 2, du Code d ’instruction criminelle
dispose que les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure peuvent recevoir à
leur demande « dans un délai raisonnable » une traduction des renseignements n ’aboutit pas
davantage à une autre conclusion. Afin de déterminer le délai raisonnable pour la traduction, il
convient en effet de prendre en compte les droits des victimes. Pour le surplus, il appartient à
la juridiction de jugement de veiller au respect d es droits des victimes et, dans la mesure où les
droits des v ictimes l ’exigent, de faire application des possibilités que prévoit la procédure
accélérée pour reporter le traitement de l ’affaire.
Par ailleurs , il en va de même de la circonstance que l ’article 216quinquies , § 2, alinéa 3,
du Code d ’instruction criminelle ne précise pas à qui la demande écrite de consultation du
dossier pénal doit être adressée. Étant donné que cette disposition porte sur une demande qui a
lieu après la saisine de la juridiction de jugement, cette disposition peut uni quement être
interprétée en ce sens que la demande doit être adressée au greffe de la juridiction de jugement.
En vertu de l ’alinéa 3 de cette dispositi on, le dossier est également mi s à la disposition des
parties.
B.35.3. Les victimes peuvent demander, dans le cadre d ’une procédure accélérée,
l’accomplissement d ’actes d ’instruction complémentaires.
Premièrement, si les victimes connues d ’une infraction sont averties dès le début de
l’instruction qu ’une procédure accélérée est envisagée, elles doivent sans doute agir vite mais
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 43
ont la possibilité de demander au juge d’instruction l’accomplissement d ’actes d ’instruction
complémentaires , conformément à l ’article 61quinquies du Code d ’instruction criminelle.
Deuxièmement, l ’article 216quinquies du Code d ’instruction criminelle ne garantit pas aux
victimes connues qui se sont constituées parties civiles la possibilité de demander des actes
d’instruction complémentaires à la juridiction de jugement. Les dispositions attaquées ne
dérogeant pas expressément aux dispositions du Code d ’instruction criminelle permettant aux
juridictions de jugement d ’ordonner certains devoirs d ’enquête complémentaires, il y a lieu de
les interpréter comme ne portant pas atteinte au dr oit, pour la partie civile, de demander à la
juridiction de jugement l ’accomplissement de devoirs d ’enquête complémentaires.
B.35.4. Étant donné que les victimes inconnues ne peuvent être informées
personnellement, le risque est réel qu ’elles ne soient pas informées, ou pas suffisamment à
temps, pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure pénale. Ce pendant, ce constat
n’aboutit en principe pas à la conclusion que les délais de la procédure accélérée sont trop brefs.
Le législateur a pu prendre en compte le fait que la procédure accélérée sera appliquée aux
affaires simples, ce qui impliquera général ement que les victimes sont connues et que l ’article 4
du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit un filet de sécurité. Conformément à
cette disposition, l ’action civile peut également être poursuivie après la décision sur l ’action
publique (CEDH, grande chambre, 24 septembre 2024, Fabbri e.a. c. Saint -Marin ,
ECLI:CE:ECHR:2024:0924JUD000631921, §§ 128 à 140) .
B.36. En ce qui concerne l ’absence de règlement de la procédure devant une juridiction
d’instruction dans la procédure pénale accélérée et l ’impossibilité qui en découle, pour les
victimes, de faire valoir à ce stade de la procédure leurs arguments quant à la qualification de
l’infraction, il y a lieu de relever que ces arguments peuvent être formulés devant la juridiction
de jugement. La procédure accélérée étant réservée aux affaires simples, il n ’est pas
déraisonnable de ne permettre aux victimes de faire valoir leurs arguments à ce sujet que devant
la juridiction de jugement. Dans ce contex te, l’absence d ’un règlement de la procédure par une
juridiction d ’instruction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des victimes à un
procès équitable.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 44
B.37. Sous réserve des interprétations mentionnées en B.35.2 et en B.35.3, le cinquième
moyen dans l ’affaire n° 8284 et le premier moyen, en sa seconde branche, dans l ’affaire n° 8289
ne sont pas fondés.
Quant à la confiscation (deuxième moyen dans l ’affaire n° 8289 )
B.38. Le deuxième moyen soulevé par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten » est pris de
la violation, par l ’article 44 de la loi du 18 janvier 2024 , des articles 10, 11, 16, 22 et 23 de la
Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme, avec l ’article 1er du Premier Protocole additionnel , avec les articles 7, 17, 47 et
52 de la Charte et avec le s principe s généra ux du droit à un procès équitable et des droits de la
défense .
B.39.1. L’article 16 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d ’utilité publique, dans les cas et de
la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L’article 1er du Premier Protocole additionnel dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d ’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de
mettre en vigueur les lois qu ’ils jugent nécessaires pour réglementer l ’usage des biens
conformément à l ’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d ’autres
contributions ou des amendes ».
L’article 17 de la Charte dispose :
« 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu ’elle a acquis légalement,
de les utiliser, d ’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n ’est
pour cause d ’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en
temps utile une juste indemnité pour sa perte. L ’usage des biens peut être réglementé par la loi
dans la mesure nécessaire à l ’intérêt général.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 45
2. La propriété intellectuelle est protégée ».
B.39.2. L’article 1er du Premier Protocole additionnel et l ’article 17 de la Charte ayant
une portée analogue à celle de l ’article 16 de la Constitution, les garanties qu ’ils contiennent
forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition
constitutionnelle.
B.39.3. L’article 1er du Premier Protocole additionnel offre une protection non seulement
contre une expropriation ou une privation de propriété (premier alinéa, seconde phrase) mais
également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa , première
phrase).
En outre, aux termes de l ’article 1er, second alinéa, du Premier Protocole additionnel, la
protection du droit de propriété « ne [porte] pas atteinte au droit que possèdent les États de
mettre en vigueur les lois qu ’ils jugent nécessaires pour réglementer l ’usage des biens
conformément à l ’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d ’autres
contributions ou des amendes ».
B.39.4. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme et l ’article 47 de
la Charte garanti ssent le droit à un procès équitable.
En application de l ’article 52, paragraphes 1 et 3, de la Charte, les dispositions de celle -ci
ont, en principe, le même sens et la même portée que les droits analogues garantis par la
Convention européenne des droits de l ’homme. Il convient de donner à ces dispositions la même
portée qu ’aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l ’homme (CJ UE,
grande chambre, 19 novembre 2019, C -585/18, C-624/18 et C -625/18, A. K.
c. Krajowa Rada Sądownictwa et CP et DO c. Sąd Najwyższy , ECLI:EU:C:2019 :982,
point 117).
B.39.5. L’article 22 de la Constitution, l ’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme et l ’article 7 de la Charte garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 46
Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l ’article 22 de la
Constitution et l ’article 8 de la Convention européenne des droits de l ’homme ( Doc. parl. ,
Chambre, 1992 -1993, n° 997/5, p. 2).
La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée,
de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable.
La Cour de justice de l ’Union européenne rappelle à cet égard que « l’article 7 de la Charte,
relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, contient des droits correspondant à ceux
garantis par l ’article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme et
qu’il convient donc, conformément à l ’article 52, paragraphe 3, de la Charte, de donner audit
article 7 le même sens et la même portée que ceux conférés à l ’article 8, paragraphe 1, de la
CEDH, tel qu ’interprété par la juris prudence de la Cour européenne des droits de l ’homme »
(CJUE, 17 décembre 2015, C -419/14, WebMindLicenses Kft. , ECLI:EU:C:2015:832, point 70;
14 février 2019, C -345/17, Buivids , ECLI:EU:C:2019:122, point 65).
B.39.6. L’article 23 de la Constitution dispose :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l ’article 134 garantissent, en tenant compte
des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les
conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
[...]
3° le droit à un logement décent;
[...] ».
B.40.1. Comme il est dit en B.3.2, l’article 44 de la loi du 18 janvier 2024 , qui insère un
alinéa 2 dans l ’article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921, vise à mettre en œuvre les articles 4,
paragraphe 5, (sanctions contre les personnes physiques) et 7, paragraphe 1, f), (sanctions
contre les personnes morales) de la décision -cadre 2004/757/JAI du Conseil de l’Union
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 47
européenne du 25 octobre 2004 « concernant l ’établissement des dispositions minimales
relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le
domaine du trafic de drogue » (ci-après : la décision -cadre 2004/757/JAI).
L’article 2 de la décision -cadre 2004/757/JAI , intitulé « Infractions liées au trafic de
drogue et de précurseurs », énumère une série de comportements que les États membres doivent
veiller à punir.
L’article 4, § 5, de la décision -cadre 2004/757/JAI dispose :
« Sans préjudice des droits des victimes ou autres tiers de bonne foi, chaque État membre
prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des substances faisant l ’objet des
infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à ces
infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation de biens dont la valeur
correspond à celle de ces produits, substances ou instruments.
Les termes ‘ confiscation ’, ‘ instruments ’, ‘ produits ’ et ‘ biens ’ s’entendent au sens de
l’article 1er de la convention du Conseil de l ’Europe de 1990 relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ».
L’article 7, paragraphe 1, de la décision -cadre 2004/757/JAI dispose :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s ’assurer que toute personne
morale déclarée responsable au titre de l ’article 6, paragraphe 1, soit passible de sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et
éventuellement d ’autres sanctions, notamment :
[...]
f) en conformité avec l ’article 4, paragraphe 5, la confiscation des substances faisant
l’objet des infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à
ces infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation de biens dont la valeur
correspond à celle de ces produits, substances ou instruments ».
B.40.2. La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014
« concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l ’Union
européenne » (ci-après : la directive 2014/42/UE ) qui, aux termes de son article 3, g),
s’applique aux infractions pénales couvertes par la décision -cadre 2004/757/ JAI, établit des
règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 48
la confiscation de biens en matière pénale (article 1er, paragraphe 1). La seule mesure de
confiscation d ’avoirs de tiers qu ’elle prévoit, en son article 6, ne concerne que « la confiscation
de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés,
directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont
été acquis par des tiers aupr ès d’un suspect ou d ’une personne poursuivie ». La Cour de justice
a confirmé que cet article vise uniquement la confiscation des « produits » des infractions, et
non des « instruments » de ces infractions (CJUE, 12 mai 2022, C-505/20, RR et JG,
ECLI:EU:C: 2022:376, § 48). L ’article 44 de la loi du 18 janvier 2024 , qui concerne
uniquement les immeubles « ayant servi ou étant destinés à commettre les infractions », en ce
qu’il vise les immeubles appartenant à des tiers, trouve donc un fondement dans les dispositions
précitées de la décision -cadre 2004/757/JAI, mais il n ’en trouve pas dans la
directive 2014/42/UE.
Cette directive a été remplacée par la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et
du Conseil du 24 avril 2024 « relative au recouvrement et à la confiscation d ’avoirs », mais elle
n’a pas encore été transposée en droit belge. Le délai de transposition de celle -ci, prévu en son
article 33, expirera le 23 novembre 2026.
B.41. L’ASBL « Liga voor Mensenrechten » fait valoir que l ’article 44 de la loi du
18 janvier 2024 n’assortit pas la confiscation de biens appartenant à des tiers de bonne foi de
garanties procédurales adéquates , puisque la confiscation est valable même si les tiers ne sont
pas avertis de la date de l ’audience, que ces tiers ne bénéficient pas des mêmes garanties
procédurales que les autres parties à la procédure en ce qui concerne la connaissance de
l’enquête préliminaire, l ’accès au dossier, la possibilité de dem ander des actes d ’enquête
complémentaires et la possibilité de faire valoir leurs droits au stade du règlement de la
procédure , et que l ’exécution de la décision de confiscation n ’est ni précédée d ’un partage
préalable en cas d ’indivision, ni compatible avec les droits et l ’ordre de priorité des créanciers
ayant un titre exécutoire sur le bien immobilier confisqué, outre qu ’elle n ’est soumise à aucune
prescription, même en cas de défaut de notification de la confiscation à un tiers de bonne foi.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 49
B.42.1. En vertu de l ’article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tout
tiers intéressé qui peut faire valoir des droits sur les choses visées aux articles 42, 1°, 42, 3°,
43bis, 43quater ou 505 du Code pénal doit être informé de la fixation de l ’audience devant la
juridiction qui jugera sur le fond de l ’affaire.
Cette disposition ne s ’applique toutefois pas aux tiers intéressés qui peuvent faire valoir
des droits sur les choses qui sont susceptibles d ’être confisquées en vertu de l ’article 4, § 6, de
la loi du 24 février 1921 .
La confiscation visée à l ’article 4, § 6, alinéa 2, de cette loi, tel qu ’il a été inséré par
l’article 44 de la loi du 18 janvier 2024 , peut donc être prononcée sans que le tiers de bonne foi
à qui les choses appartiennent reçoive la possibilité de s ’exprimer devant le juge pénal sur la
confiscation éventuelle.
B.42.2. Si le tiers de bonne foi recevait la possibilité de s ’exprimer sur l ’éventuelle
confiscation devant le juge pénal, il ne bénéficierait pas des mêmes droits que les parties à la
cause, dès lors qu ’il n’aurait ni la qualité d ’inculpé ou de prévenu, ni celle de partie civile .
B.42.3. Les droits des propriétaires indivisaire s sur le bien immobilier confisqué et des
créanciers ayant un titre exécutoire sur ce bien sont en revanche protégés par la mention selon
laquelle la confiscation est permise « sans préjudice des droits que peuvent faire valoir des tiers
de bonne foi ».
À défaut de disposition contraire dans la loi du 24 février 1921 et en vertu de l ’article 100
du Code pénal, l a confiscation est soumise à la règle de prescription prévue à l ’article 94 du
Code pénal.
B.43.1. L’article 4, § 6, alinéa 2, de cette loi du 24 février 1921, tel qu ’il a été inséré par
l’article 44 de la loi du 18 janvier 2024 , met en œuvre les articles 4, paragraphe 5, et 7,
paragraphe 1, f), de la décision -cadre 2004/757/JAI . Partant, l a question se pose de savoir si le
législateur belge, en mettant ces dispositions de droit européen en œuvre, a l ’obligation , en
application des articles 17, paragraphe 1, et 47 de la Charte, de prévoir un droit , pour le tiers de
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 50
bonne foi qui allègue être propriétaire du bien immobilier dont la confiscation est envisagée, de
faire valoir ses droits dans la procédure pénale précédant la confiscation , d’être averti de ce
droit et de bénéficier, dans cette procédure, des mêmes droits qu e la partie civile .
B.43.2. Lorsqu ’une question d ’interprétation du droit de l ’Union européenne est soulevée
dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas
susceptibles de recours en vertu du droit national, cette juridiction est tenue de poser la question
à la Cour de justice, conformément à l’article 267, troisième alinéa, du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (ci -après : le TFUE) .
Ce renvoi n ’est toutefois pas nécessaire lorsque cette juridiction a constaté que la question
soulevée n ’est pas pertinente, que la disposition du droit de l ’Union en cause a déjà fait l ’objet
d’une interprétation de la part de la Cour ou que l ’interprétation correcte du droit de l ’Union
s’impose avec une telle évidence qu ’elle ne laisse place à aucun dou te raisonnable (CJCE,
6 octobre 1982, C -283/81, CILFIT , ECLI:EU:C:1982:335, point 21; CJUE, grande chambre,
6 octobre 2021, C -561/19, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA ,
ECLI:EU:C:2021:799, point 33). À la lumière de l ’article 47 de la Ch arte, ces motifs doivent
ressortir à suffisance de la motivation de l ’arrêt par lequel la juridiction refuse de poser la
question préjudicielle ( CJUE, grande chambre, 6 octobre 2021, C -561/19, précité,
ECLI:EU:C:2021:799, point 51).
L’exception selon laquelle l ’interprétation correcte du droit de l ’Union s ’impose avec
évidence implique que la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence
s’imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des autres États membres et à
la Cour de justice. Elle doit à cet égard tenir compte des caractéristiques propres au droit de
l’Union, des difficultés particulières que présente l ’interprétation de ce dernier et du risque de
divergences de jurisprudence au sein de l ’Union. Elle doit également tenir compte des
différences entre les versions linguistiques de la disposition concernée dont elle a connaissance,
notamment lorsque ces divergences sont exposées par les parties et sont avérées. Enfin, elle
doit également avoir é gard à la terminologie propre à l ’Union et aux notions autonomes dans le
droit de l ’Union, ainsi qu ’au contexte de la disposition applicable à la lumière de l ’ensemble
des dispositions du droit de l ’Union, de ses finalités et de l ’état de son évolution à la date à
laquelle l ’application de la disposition en cause doit être faite ( CJUE, grande chambre,
6 octobre 2021, C -561/19, précité, points 40-46).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 51
B.43. 3. La réponse à la question visée en B.4 3.1 ne s ’impose pas avec une évidence telle
qu’aucun doute raisonnable ne subsisterait. Un droit de recours et des garanties procédurales
sont prévus à l ’article 8 de la directive 2014/42/UE , mais la mesure de confiscation prévue à
l’article 44 de loi du 18 janvier 2024 , en ce qu ’elle concerne les biens appartenant à des tiers,
ne figure pas dans la directive 2014/42/UE, de sorte que ce droit et ces garanties ne s ’imposent
pas au législateur en ce qui concerne ces tiers .
La réponse , au moins partielle, à cette question ne découle pa r conséquent pas non plu s des
arrêts de la Cour de justice du 21 octobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna e.a. (C-845/19
et C-863/19 , ECLI:EU:C:2021:864 ) et du 12 mai 2022, RR et JG (Gel des biens de tiers) (C-
505/20 , précité ). En effet, dans ces affaires, la Cour de justice était interrogée sur des questions
semblables , mais à propos de l’interprétation de la directive 2014/42/UE.
L’on peut également se demander si un droit de recours, comme l’opposition prévue à
l’article 187 du Code d ’instruction criminelle, contre une décision prononçant la confiscation
suffit à respecter le prescrit de l ’article 47 de la Charte ou s ’il est requis , comme l ’a jugé la Cour
de justice à propos de l ’article 8 de la directive 2014/42/UE, de prévoir une participation à la
procédure afin de prévenir l ’adoption même de la décision de confiscation (Okrazhna
prokuratura – Varna e.a., précité, §§ 82 et 84) .
B.43. 4. Il y a donc lieu , avant de statuer quant au fond sur les griefs précités, de poser à la
Cour de justice la première question préjudicielle formulée dans le dispositif.
B.44. L’ASBL « Liga voor Mensenrechten » reproche également à l ’article 44 de la loi du
18 janvier 2024 de ne pas conférer à la juridiction compétente le pouvoir de modérer la
confiscation lorsque le tiers n ’est pas de bonne foi mais que la confiscation constituerait une
charge déraisonnable par rapport à la gravité de son comportement, ce qui porterait une atteinte
disproportionnée à son droit de propriété. Elle fait aussi valoir que cette disposition est
susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu ’au droit à
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 52
un logement décent des tiers vivant dans le bien confisqué, le cas échéant avec la personne
condamnée, même lorsqu ’ils sont de mauvaise foi.
B.45.1. Les articles 4, paragraphe 5, et 7, paragraphe 1, f), de la décision -
cadre 2004/757/JAI imposent aux États membres de permettre la confiscation de biens ayant
servi ou devant servir d ’instruments aux infractions visées par cette décision -
cadre 2004/757/JAI, « sans préjudice des droits des victimes ou autres tiers de bonne foi ».
Dans une interprétation littérale, comme celle que leur confèrent les parties requérantes , ces
dispositions pourrai ent être comprise s comme signifiant que les États membres doivent
permettre aux juridictions compétentes de prononcer la confiscation des biens de tiers de
mauvaise foi, indépendamment de l’atteinte qui pourrait, en fonction des circonstances de
chaque cause, être portée à leur droit de propriété , à leur droit au respect de la vie privée et
familiale ou à leur droit à un logement décent. Une autre interprétation de ces deux dispositions
semble également possible, dans laquelle on pourrait déduire de la seule obligation de
« permettre » une faculté pour les États membres de préciser des hypothèses dans lesquelles la
confiscation ne peut être prononcée , autres que celle de la bonne foi des tiers . Dès lors
qu’aucune de ces deux interprétations ne s ’impos e avec une évidence telle qu ’aucun doute ne
serait permis, il convient d ’interroger la Cour de justice à ce sujet.
B.45.2. Il y a donc lieu , avant de statuer quant au fond sur les griefs précités, de poser à la
Cour de justice la deuxième question préjudicielle formulée dans le dispositif.
B.46.1. À supposer que la Cour de justice répond e par la négative à la deuxième question
préjudicielle formulée dans le dispositif, les violations alléguées dans le cadre des griefs
précités, si elles étaient avérées, trouveraient leur source dans les articles 4, paragraphe 5, et 7,
paragraphe 1, f), de la décision -cadre 2004/757/JAI .
B.46.2. L’article 267 du TFUE habilite la Cour de justice à statuer, à titre préjudiciel, aussi
bien sur l ’interprétation des conventions et des actes des institutions de l ’Union européenne que
sur la validité de ces actes. En vertu du troisième alinéa de cette disposition, une juridiction
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 53
nationale est tenue de saisir la Cour de justice lorsque ses décisions – comme celles de la Cour
constitutionnelle – ne sont pas susceptibles d ’un recours juridictionnel de droit interne. En cas
de doute raisonnable sur l ’interprétation ou sur la validité d ’une disposition du droit de l ’Union
européenne importante pour la solution d ’un litige pendant devant une telle juridiction
nationale, celle -ci doit, même d ’office, poser une question préjudicielle à la Cour de justice
(voy. aussi CJCE, grande chambre, 6 décembre 2005, C -461/03, Gaston Schul Douane -
expediteur BV c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , ECLI:EU:C:2005:742,
point 19).
B.47. Il convient dès lors, avant de statuer quant au fond sur les griefs précités, de poser
également à la Cour de justice la troisième question préjudicielle formulée dans le dispositif.
B.48. Enfin, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten » soutient que la confiscation que permet
l’article 44 de la loi du 18 janvier 2024 constitue une ingérence dans le droit de propriété qui
n’est pas nécessaire eu égard à l ’objectif du législateur de se conformer à la décision -
cadre 2004/757/JAI, puisque cet article s ’applique à des infractions qui ne relèvent pas du
champ d ’application de cette décision -cadre, telles l ’infraction de non -respect de l ’obligation
d’autorisation prévue aux articles 6 et 50 de l ’arrêté royal du 6 septembre 2017 « réglementant
les substances stupéfiantes et psychotropes » et les infractions en matière de stupéfiants
commises à des fins de consommation personnelle.
Il y a lieu d ’attendre la réponse de la Cour de justice aux questions préjudicielles précitées
avant d ’examiner les autres griefs relatifs à la confiscation.
Quant au trajet restauratif (troisième moyen dans l ’affaire n° 8289 )
B.49. Le troisième moyen soulevé par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten » est pris de la
violation, par les articles 5, 6 et 94 de la loi du 18 janvier 2024 , des articles 10, 11, 12 et 14 de
la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des
droits de l ’homme, avec les articles 14, paragraphe 1, et 14 , paragraphe 2, du Pacte international
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 54
relatif aux droits civils et politiques et avec le s principe s généra ux du droit à un procès
équitable , des droits de la défense et du droit à un juge impartial .
B.50. Dans la première branche de ce moyen, l ’ASBL « Liga voor Mensenrechten »
reproche à l ’article 190sexies du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il a été inséré par
l’article 5 de la loi du 18 janvier 2024 , de requérir du prévenu qui demande l ’application d ’un
trajet restauratif qu’il ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, tout en ne lui fournissant aucune
garantie qu’il sera fait droit à sa demande ou que l ’action publique sera éteinte , ce qui serait
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l ’article 6 de la
Convention européenne des droits de l ’homme et avec l ’article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques . Ceci entraînerait une discrimination entre les prévenus selon
qu’ils font l ’objet d ’un trajet restauratif ou d ’une médiation pénale .
B.51.1. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de
l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n ’est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de
traitement qui découle de l ’application de ces règles de procédure entraînait une limitation
disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.51.2. La présomption d ’innocence est garantie par l ’article 6, paragraphe 2, de la
Convention européenne des droits de l ’homme et par l ’article 14, paragraphe 2, du Pacte
international relatif aux droits civi ls et politiques (CEDH, 20 mars 2001, Telfner c. Autriche ,
ECLI:CE:ECHR:2001 :0320JUD003350196, § 15; 4 mars 2014, Grande Stevens e.a. c. Italie,
ECLI:CE:ECHR:2014:0304JUD001864010). Le prévenu a le droit mais non l ’obligation de se
défendre. L ’autorité poursuivante doit et la partie civile peut, si elle le souhaite, fournir la
preuve de la culpabilité (Cass., 16 octobre 1972, ECLI:BE:CASS:1 972:ARR.19721016.1;
27 novembre 2007, ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071127.3).
Le prévenu bénéficie également du droit au silence, qui relève de la présomption
d’innocence et du droit à un procès équitable, garanti par l ’article 6, paragraphe 1, de la
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 55
Convention européenne des droits de l ’homme, et qui est expressément reconnu par l ’article 14,
paragraphe 3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le prévenu a le
droit de ne pas collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir contribuer à
sa condamnation (Cass., 25 novembre 2011, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111125.2 ). Il peut
mais ne doit pas concourir à la découverte de la vérité. Le juge ne peut pas faire grief au prévenu
d’avoir fait usage d ’une voie de rec ours (Cass., 23 décembre 1974,
ECLI:BE:CASS:1974:ARR.19741223.16).
Enfin, les droits de la défense sont étroitement lié s à la présomption d ’innocence et au droit
au silence. Les droits de la défense implique nt que le prévenu a le droit d ’organiser librement
sa défense et qu ’il ne peut être sanctionné sur la base de la défense qu ’il a menée (Cass.,
6 mars 1990, ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900306.12 ).
L’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
comme l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme, garantit le droit à un
procès équitable.
B.52.1. C’est soit d ’office, soit à la demande du ministère public, du prévenu ou de son
avocat que la juridiction de jugement peut imposer un trajet restauratif (article 190sexies , § 1er,
alinéa 1er, du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il a été inséré par l ’article 5 de la loi du
18 janvier 2024 ).
Pour l ’application d ’un trajet restauratif, les conditions suivantes doivent être remplies
(paragraphe 1er, alinéa 2, de la même disposition) :
« 1° le prévenu ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, reconnaît l ’existence d ’une
problématique sous -jacente de dépendance, d ’agressivité ou psychosociale dans son chef, et est
motivé à y travailler;
2° le prévenu n ’est pas suivi au moment de la comparution devant le tribunal, par un
service des communautés en raison de la même problématique;
3° le prévenu ne peut relever de la compétence du juge de l ’application des peines ou du
tribunal de l ’application des peines;
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 56
4° le prévenu a donné son consentement libre et éclairé au trajet restauratif ».
Lors de l ’audience d ’introduction, la juridiction de jugement vérifie que ces conditions sont
remplies et examine s ’il semble approprié d ’imposer un trajet restauratif (§ 3, alinéa 2). Dans
l’affirmative, l ’affaire est remise en vue de l ’élaboration d ’un trajet restauratif (§ 3, alinéa 3) et
un trajet restauratif tenant compte de la problématique sous -jacente et respectant les intérêts de
la partie civile est élaboré par le service compétent des communautés, en collaboration avec le
prévenu (§ 4).
Une audience d ’orientation a lieu dans les deux mois de l ’audience d ’introduction, au cours
de laquelle le prévenu soumet un trajet restauratif à la juridiction de jugement, qui peut le
refuser, auquel cas le prévenu peut proposer des adaptations, ou l ’accepter (§ 5), auquel cas un
suivi commence, pendant lequel des audiences de suivi sont tenues devant la juridiction de
jugement, qui évalue le respect des conditions du trajet restauratif, en discute avec le prévenu
et, si nécessaire, adapte ces conditions (§ 6, alinéa 1er). Pendant ce suivi, les services
compétents des communautés accompagnent le prévenu (§ 6, alinéa 2). Si le trajet restauratif
n’est pas suivi, le tribunal décide d ’y mettre un terme (§ 6, alinéa 3). La durée du suivi est
limitée à un an mais peut être prolongée de six mois (§ 6, alinéa 4).
Au plus tard dix -huit mois après le début du trajet restauratif, il est procédé à l ’examen de
l’affaire lors d ’une audience à laquelle les parties sont entendues. Lors du prononcé, la
juridiction de jugement « tient compte du trajet restauratif suivi et le mentionne dans le
jugement » (§ 7).
Comme le fait valoir la partie requérante, la disposition en cause laisse donc à la juridiction
de jugement, au stade de l ’audience d ’introduction, la faculté de vérifier s ’il semble approprié
d’imposer ou non un trajet restauratif au prévenu qui en fait la demande. Elle peut ensuite, lors
de l’audience d ’orientation, accepter ou refuser le trajet restauratif qui lui est soumis par le
prévenu. Pendant le suivi, elle peut mettre fin au trajet restauratif si elle constate qu ’il n’est pas
suivi. Enfin, lors d u prononcé, elle doit seulement « tenir compte » du trajet restauratif et en
faire mention dans sa décision. Les travaux préparatoires précisent que c ’est dans la « mesure
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 57
de la peine » que cette prise en compte doit avoir lieu ( Doc. Parl. , Chambre, 202 2-2023,
DOC 55-3322/001, p. 18).
B.52.2. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.4 .2 que, par l’instauration du
trajet restauratif, le législateur a souhaité apporter aux problématiques de dépendance,
d’agressivité ou psychosociales , une « réponse immédiate et adaptée », par un
accompagnement intensif du prévenu par la juridiction de jugement et les services compétents
des communautés , afin de réduire le risque de récidive . Le législateur a également veillé à
permettre la punition du prévenu qui ne collabore pas.
Au regard de ce s objectif s, qui sont légitime s, il est justifié de prévoir que ce n ’est qu ’au
terme du suivi, par le prévenu, de ce t accompagnement que la juridiction de jugement statue
sur les préventions retenues contre lui. Ceci permet d ’augmenter les chances de collaboration
du prévenu. L’objectif étant , par ailleurs , d’aider le prévenu à traiter une problématique sous -
jacente, il est également justifié que le régime instauré ne prévoie pas que l’accomplissement
de ce trajet entraîne l ’extinction de l ’action pénale. La mention que la juridiction de jugement
« tient compte du trajet restauratif suivi et le mentionne dans le jugement » suffit à garantir au
prévenu que la juridiction devra tenir compte de ses efforts dans la fixation de la peine , et
motiver sa décision sur ce point.
B.53.1. Vu cette absence de garantie quant aux conséquences juridiques précises de
l’accomplissement du trajet restauratif et vu l ’absence de garantie que la juridiction fera droit à
la demande du prévenu de se voir imposer un tel trajet, il convient cependant d ’examiner s ’il
est compatible avec les normes et avec les garanties citées en B. 51.2 que le prévenu doive « ne
pas nier » les faits qui lui sont reprochés.
B.53.2. La proposition de texte initialement soumise à la section de législation du Conseil
d’État prévoyait comme condition d ’application du trajet restauratif que le prévenu reconnaisse
la culpabilité des faits qui lui sont reprochés. À la suite d ’une remarque faite par la section de
législation du Conseil d ’État dans son avis n° 72.862/1 -2-3-4 du 24 février 2023 ( Doc. Parl. ,
Chambre, 202 2-2023, DOC 55-3322/001, pp. 157 à 159) , le législateur a indiqué qu ’il avait
atténué cette exigence en prévoyant que le prévenu doit « ne pas nier » les faits qui lui sont
reprochés.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 58
B.53.3. Comme le relève le Conseil des ministres, l ’exigence que le prévenu « ne nie pas »
les faits qui lui sont reprochés n ’empêche pas celui -ci de contester la qualification de ces faits,
son implication dans ceux -ci et, à un stade ultérieur, sa culpabilité. Il peut également invoquer
son droit de garder le silence. Cette condition ne porte pas non plus atteinte à la présomption
d’innocence, en ce que ne pas nier les faits n ’implique pas une présomption de reconnaissance
de culpabilité.
B.54. L’article 190sexies du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il a été inséré par
l’article 5 de la loi du 18 janvier 2024, en ce qu ’il prévoit comm e condition d ’application du
trajet restauratif que le prévenu ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, sous réserve de ce qui
est dit en B. 53.3, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l ’homme, avec les articles 14,
paragraphe 1, et 14 , paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
avec le s principe s généra ux du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du droit à
un juge impartial.
B.55. Dans la deuxième branche de ce moyen , l’ASBL « Liga voor Mensenrechten »
reproche à l ’article 190sexies du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il a été inséré par
l’article 5 de la loi du 18 janvier 2024 , de prévoir qu ’un trajet restauratif ne peut être appliqué
que si le prévenu, d ’une part, n ’est pas suivi par un service des communautés pour la même
problématique et, d ’autre part, ne relève pas de la compétence du juge de l ’application des
peines ou du tribunal de l ’application des peines , ce qui serait contraire aux articles 10 et 11 de
la Constitution .
B.56.1. La différence de traitement repose sur un critère objectif.
B.56.2. Dans les travaux préparatoires, le législateur a expliqué qu’« on n’est pas censé
être suivi deux fois pour la même problématique sous -jacente » et a donc semblé poursuivre un
objectif de cohérence ( Doc. Parl ., Chambre, 2022 -2023, DOC 55-3322/001, p. 16).
Le critère de distinction est pertinent au regard de cet objectif. Comme le fait valoir le
Conseil des ministres, un trajet restauratif risquerait d ’interférer avec le suivi par un service des
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 59
communautés déjà en cours pour la même problématique ou avec le suivi par un service des
communautés du programme et des conditions imposés au condamné par le juge de
l’application des peines ou par le tribunal de l ’application des peines.
B.56.3. Enfin, la mesure ne produit pas des effets disproportionnés . D’une part , le trajet
restauratif ne peut être imposé que pour des faits qui ne paraissent pas devoir être punis d ’un
emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans ou d ’une peine plus lourde
(article 190sexies , § 1er, alinéa 1er, du Code d ’instruction criminelle), de sorte que les prévenus
qui auraient pu demander un trajet restauratif s ’ils n’avaient pas déjà été suivis par un service
de communauté ou par le juge de l ’application des peines ou par le tribunal de l ’application des
peines ne sont pas expo sés aux peines les plus lourdes. Or, ils ne perdent qu ’une chance que la
juridiction de jugement « tienne compte » de l ’accomplissement du trajet restauratif, puisque le
prévenu qui demande qu ’un trajet lui soit appliqué n’a pas la garantie qu ’il sera fait droit à sa
demande et qu ’il n’est pas prévu que l ’accomplissement du trajet entraîne l ’extinction de
l’action pénale. D’autre part, ces prévenus bénéficie nt déjà d ’un suivi personnalisé relatif à la
même problématique sous -jacente ou à leurs antécédents infractionnels .
B.57. L’article 190sexies du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il a été inséré par
l’article 5 de la loi du 18 janvier 2024, en ce qu ’il prévoit comme condition d ’application du
trajet restauratif que le prévenu ne soit pas suivi par un service des communautés pour la même
problématique et qu’il ne relève pas de la compétence du juge de l ’application des peines ou du
tribunal de l ’application des peines , ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.58. Dans la troisième branche de ce moyen , l’ASBL « Liga voor Mensenrechten » fait
valoir que l ’article 94 de la loi du 18 janvier 2024 , en ce qu ’il prévoit que , jusqu ’au
1er janvier 2028, les dispositions de la loi du 18 janvier 2024 relatives au trajet restauratif ne
s’appliquent pas aux cours et tribunaux qui n ’ont pas encore conclu le protocole de mise en
œuvre du trajet alternatif, porte atteinte au principe de légalité et à l’exigence de prévisibilité
en matière pénale (articles 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l ’article 7,
paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme) et fait naître une
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discrimination entre les justiciables selon qu ’ils peuvent ou non requérir un trajet restauratif , en
fonction du tribunal devant lequel ils doivent comparaître (articles 10 et 11 de la Constitution) .
B.59. Les travaux préparatoires mentionnent :
« Afin de laisser aux cours et tribunaux ainsi qu ’aux parquets, barreaux et maisons de
justice le temps de prendre les dispositions nécessaires, il leur est donné jusqu ’au
1er janvier 2028 au plus tard pour conclure le protocole » (Doc. Parl ., Chambre, 2022 -2023,
DOC 55-3322/001, p. 88).
B.60. Il appartient en principe au législateur, lorsqu ’il décide d ’introduire une nouvelle
réglementation, d ’estimer s ’il est nécessaire ou opportun d ’assortir celle -ci de dispositions
transitoires. Le principe d ’égalité et de non -discrimination n ’est violé que si le régime
transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification
raisonnable ou s ’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime .
B.61.1. Le propre d ’une règle transitoire est d ’établir une distinction entre les personnes
qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d ’application de
cette règle et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le
champ d ’application d ’une règle nouvelle. Semblable distinction ne viole pas, en soi, les
articles 10 et 11 de la Constitution : toute disposition transitoire serait impossible s ’il était admis
que de telles dispositions violent les dispositions co nstitutionnelles précitées par cela seul
qu’elles s ’écartent des conditions d ’application de la législation nouvelle .
B.61.2. La différence de traitement qu e fait naître le régime transitoire prévu à l ’article 94
de la loi du 18 janvier 2024 repose sur un critère objectif , à savoir le fait que la juridiction
compétente a déjà ou non conclu le protocole nécessaire à la mise en œuvre du trajet restauratif .
Ce critère est également pertinent au regard de l ’objectif susmentionné du législateur.
La différence de traitement est raisonnablement justifiée au regard de cet objectif . Les
juridictions n ’ayant pas encore mis en place les projets pilotes que le législateur a entendu
généraliser doivent bénéficier d ’un délai pour prendre les mesures nécessaires. À moins de
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suspendre l ’application des projets pilotes déjà en cours d’application , que le législateur a
entendu généraliser, ce qui serait contraire à cet objectif de généralisation, il est dès lors
inévitable que certaines juridictions appliquent déjà le trajet restauratif et que d ’autres ne soient
pas encore en mesure de le faire . À cet égard, la partie requérante ne prétend pas que la durée
de la période transitoire serait excessive. De plus, p our les motifs cités en B. 56.3, cette
différence n e produit pas des effets disproportionnés.
B.61.3. Le régime transitoire prévu à l’article 94 de la loi du 18 janvier 2024 n ’entraîne
donc pas une différence de traitement dénuée de justification raisonnable.
B.62. Le principe de la confiance légitime est étroitement lié au principe de la sécurité
juridique, lequel interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et
raisonnable, à l ’intérêt que possèdent les justiciables d ’être en mesure de prévoir les
conséquences juridiques de leurs actes.
En l’espèce, l’article 94 de la loi du 18 janvier 2024 ne porte atteinte à aucun droit que les
justiciables av aient acquis av ant l’entrée en vigueur de cette disposition. De plus, h ormis devant
les juridictions ayant déjà mis en place les projets pilotes que le législateur a entendu
généraliser, aucun justiciable n ’a pu former l’attente légitime qu’il pourrait demander
l’application d ’un trajet restauratif . Enfin, pour les motifs mentionnés e n B.56.3, le régime
transitoire ne produit pas des effets disproportionnés . Le régime transitoire prévu à l’article 94
de la loi du 18 janvier 2024 ne porte donc pas une atteinte excessive au principe de la confiance
légitime.
B.63. L’article 94 de la loi du 18 janvier 2024, en ce qu ’il prévoit que , jusqu ’au
1er janvier 2028, les dispositions de cette loi relatives au trajet restauratif ne s ’appliquent pas
aux cours et tribunaux qui n ’ont pas encore conclu le protocole de mise en œuvre du trajet
alternatif, ne viole pas les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison ou
non avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l ’homme.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.160 62
Quant au maintien des effets
B.64. Compte tenu de l ’incidence que le caractère rétroactif de l ’annulation aurait sur des
procédures clôturées, de ce qu ’il pourrait aggraver la charge de travail du ministère public et
des cours et tribunaux et mettre en cause les droits des victimes, il convient, en application de
l’article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de maintenir les effets de la disposition
annulée en ce qu ’elle a donné lieu à des décisions passées en force de chose jugée avant la
publication du présent arrêt au Moniteur belge .
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Par ces motifs,
la Cour,
- avant de statuer quant au fond sur les griefs mentionnés en B.41, en B.44 et en B.48, pose
les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l ’Union européenne :
1. Les articles 17, paragraphe 1, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l ’Union
européenne doivent -ils être interprétés en ce sens qu ’ils imposent aux États membres, lors de la
mise en œuvre des articles 4, paragraphe 5, et 7, paragraphe 1, f), de la décision -
cadre 2004/7 57/JAI du Conseil de l’Union européenne du 25 octobre 2004 « concernant
l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions
pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue », de prévoir un droit,
pour le tiers de bonne foi qui allègue être propriétaire du bien i mmobilier dont la confiscation
est envisagée, de faire valoir ses droits dans la procédure pénale précédant la confiscation, d ’être
averti de ce droit et de bénéficier, dans cette procédure, des mêmes droits que la partie civile ?
2. Les articles 4, paragraphe 5, et 7, paragraphe 1, f), de la décision -cadre 2004/757/JAI,
précitée, doivent -ils être interprétés en ce sens qu ’ils permettent aux États membres de prévoir,
dans les dispositions de droit national mettant ces articles en œuvre, que la confiscation ne peut
porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété, au droit au respect de la vie privée et
familiale et au droit à un logement décent de tiers propriétaires du bien immobilier dont la
confiscation est envisagée o u y habitant, le cas échéant avec la personne condamnée, même si
ces tiers sont de mauvaise foi ?
3. En cas de réponse négative à la deuxième question, les articles 4, paragraphe 5, et 7,
paragraphe 1, f), de la décision -cadre 2004/757/JAI, précitée, en ce qu ’ils prévoient que les
États membres doivent permettre la confiscation de biens immobiliers appartenant à des tiers
de mauvaise foi ou leur servant de logement, le cas échéant avec la personne condamnée ,
indépendamment de la question de savoir si cette confiscation peut porter une atteinte
disproportionnée au droit de propriété, au droit au respec t de la vie privée et familiale ou au
droit à un logement décent de ces tiers, violent -ils le droit au respect de la vie privée tel qu ’il
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est garanti par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l ’Union européenne
(et par l ’article 8 de la Convention européenne des droits de l ’homme) ou le droit au respect
des biens garanti par l ’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne
des droits de l ’homme ? »;
- annule l’article 216quinquies , § 1er, alinéa 2, du Code d ’instruction criminelle, tel qu ’il
a été inséré par l ’article 8 de la loi du 18 janvier 2024, en ce qu ’il ne garantit pas l ’accès de la
personne arrêtée et de son avocat au dossier répressif avant la confirmation de l ’accord libre et
éclairé de la personne arrêtée;
- sous réserve des interprétations mentionnées en B.25.3, en B.25.4, en B.29.3, en B.35.2 ,
en B.35.3 et en B.57.3 , rejette les recours pour le surplus;
- maintient les effets de la disposition annulée en ce qu ’elle a donné lieu à des décisions
passées en force de chose jugée avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge .
Ainsi rendu en langue en langue française , en langue néerlandaise et en langue allemande,
conformément à l ’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 4 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Pierre Nihoul