ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.163-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-12-04
🌐 FR
Arrest
cassé/annulé
Rechtsgebied
strafrecht
Geciteerde wetgeving
15 mai 2024, 15 mai 2024, 20 juillet 1990, 20 juillet 1990, 24 février 1921
Samenvatting
le recours en annulation des articles 105, 106 et 107 de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II », introduit par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten ».
Volledige tekst
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 163/2025
du 4 décembre 2025
Numéro du rôle : 8370
En cause : le recours en annulation des articles 105, 106 et 107 de la loi du 15 mai 2024
« portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II »,
introduit par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greff ier
Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2024 et
parvenue au greffe le 28 novembre 2024, l’ASBL « Liga voor Mensenrechten », assistée et
représentée par Me Ward Reniers, avocat au barreau de Bruxelles, et par
Me Gille s Vankersschaever, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation
des articles 105, 106 et 107 de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de
digitalisation de la justice et dispositions diverses II » (publiée au Moniteur be lge du
28 mai 2024).
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Jürgen Vanpraet, avocat au barreau
de Flandre occidentale, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en
réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire e n réplique.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Danny Pieters et Kattrin Jadin, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait
tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jo urs suivant la réception de
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la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les
débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
– A –
Quant à l’objet du recours
A.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours en annulation est irrecevable en ce qu’il est dirigé
contre l’article 117, §§ 1er et 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 « concernant l’administration
pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus » (ci-après : la loi de principes), tel qu’il a été introduit par
l’article 105 de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions
diverses II » (ci-après : la loi du 15 mai 2024). Ces paragraphes sont en effet une simple reprise de l’article 117,
alinéas 1er et 2, de la loi de principes, tels que ceux -ci étaient applicables avant la modification apportée par
l’article 105 de la loi du 15 mai 2024. Par conséquent, le recours en annulation n’est recevable qu’en ce qu’il est
dirigé contre l’article 117, § 2, de la loi de principes, tel qu’il a été introduit par l’article 105 de la loi du
15 mai 2024.
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen
A.2. La partie requérante prend un premier moyen de la violation, par l’article 105 de la loi du 15 mai 2024,
des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme,
des articles 2, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 7, 20, 21 et 52 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci -après : la Charte).
A.3.1. La première branche est dirigée contre les deux mesures supplémentaires pouvant être prises à l’égard
de certaines catégories de détenus dans le cadre du placement sous régime de sécurité particulier individuel (ci -
après : le RSPI), à savoir l’observation permanente par caméra et l’exclusion du droit de visite et/ou du droit de
visite dans l’intimité, de tout ou partie des visiteurs . La partie requérante estime tout d’abord que la disposition
attaquée manque de précision. Il n’est ainsi pas précisé en quoi la catégorie de détenus susceptibles de faire l’objet
de ces mesures supplémentaires, à savoir ceux qui entretiennent des liens avec la criminalité organisée et qui sont
inculpés ou condamnés pour une infraction à l’article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 « concernant le
trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des
substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes » ou pour l’infraction
visée à l’article 324ter, § 4, du Code pénal, constitue un risque de sécurité. La circonstance qu’une appréciation
concrète est , selon le Conseil des ministres , toujours exigée ne convainc pas la partie requérante , dès lors que ce
n’est pas le directeur de l’établissement pénitentiaire – lequel est en mesure d’ observer le détenu –, mais le
directeur général de l’administration pénitentiaire qui inflige la mesure. À cela s’ajoute que ni le détenu ni la
Commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire (ci -après : la Commission d’appel) n’ont un
droit de re gard sur les éléments de preuve à partir desquels est ou a été prise la décision. D’autre part, il n’est pas
clair de savoir si le détenu doit avoir posé des actes pour faire l’objet des mesures supplémentaires. Ces deux
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mesures supplémentaires ne sont d’ailleurs pas pertinentes. Le législateur ne démontre pas en quoi le régime de
sécurité existant ne suffi t pas pour répondre à ses préoccupations, en particulier vis -à-vis des personnes placées en
détention, lesquelles sont simplement inculpées de ces faits, mais non encore condamnées. Il y a dès lors lieu
d’annuler l ’article 117, § 2, de la loi de principes , et à tout le moins les mots « inculpé ou ».
A.3.2. Selon le Conseil des ministres, l’article 105 de la loi du 15 mai 2024 répond aux exigences de minutie
et de prévisibilité. Les mesures attaquées ne peuvent être prises qu’à l’égard d’une catégorie spécifique de détenus
et s’il ressort de circonstances concrètes que ceux -ci représentent un risque réel et grave pour la sécurité en raison
de leurs liens avec la criminalité organisée. Cela signifie donc qu’une appréciation in concreto doit toujours être
effectuée. D’autre part, les garanties prévues aux articles 105, 116, § 2, et 118, § 3/1, alinéa 2, de la loi de principes
sont applicables au nouveau RSPI . S’appliquent également des garanties procédurales, comme l’obligation pour
le directeur général d’informer le détenu des circonstances ou attitudes concrètes , la limitation dans le temps des
mesures supplémentaires ainsi que la possibilité d’un contrôle juridictionnel par la Commission d’appel du Conseil
central. Contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, la Commission d’appel peut consulter les éléments de
preuve à partir desquels le directeur général a pris sa décision . Toutefois, si l’on permettait au détenu d’avoir un
droit de regard, cela pourrait compromettre sérieusement la sécurité. Toujours contrairement à ce que la partie
requérante allègue, il ressort sans équivoque de l’article 118, § 3/1, de la loi de pri ncipes que le détenu ne doit pas
avoir posé des actes pour que les mesures supplémentaires soient appliquées . Puisque les inculpés peuvent eux
aussi représenter un risque grave et réel pour la sécurité, il est pertinent que l’article 117, § 2, de la loi de principes
n’opère pas de distinction entre les inculpés et les condamnés. Le régime précédent ne faisait d’ailleurs pas non
plus une telle distinction. Qui plus est, l es mesures supplémentaires ne sont pas des peines, mais des mesures de
sécurité.
A.4.1. Dans la seconde branche, la partie requérante critique la différence de traitement que l’article 105 de
la loi du 15 mai 2024 fait naître entre les détenus qui relèvent de l’ancien régime de l’article 117 de la loi de
principes et ceux qui relèvent du nouveau régime. Selon la partie requérante, rien ne justifie raisonnablement cette
différence de traitement. Premièrement, aucune justification n’est avancée quant au fait que les détenus qui relèvent
du régime de l’article 117, § 2, de la loi de principes sont exclus des garanties prévues à l’article 116 de la même
loi. Deuxièmement, rien ne justifie raisonnablement le fait que l’article 117, § 2, de la loi de principes traite les
inculpés et l es condamnés de la même manière alors qu’ils se trouvent dans des situations différentes.
Troisièmement, l’inculpé qui relève du nouveau régime ne dispose pas des garanties juridictionnelles dont dispose
l’inculpé à l’égard duquel a été p rise une mesure restrictive de liberté en vertu de l’article 20, § 3, de la loi du
20 juillet 1990 « relative à la détention préventive » (ci-après : la loi du 20 juillet 1990). Ainsi , dans ce dernier cas,
la mesure est prise par le juge d’instruction et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction d’instruction qui
statue sur la détention préventive (article 20, § 6, de la loi du 20 juillet 1990). Quant au RSPI spécifique, par contre ,
il est imposé par le directeur général de l’administration péni tentiaire et ne peut faire l’objet d’un recours que
devant la Commission d’appel , laquelle n’est pas une instance juridictionnelle.
A.4.2. Le Conseil des ministres fait valoir que les détenus qui relèvent du régime prévu à l’article 117, § 2,
de la loi de principes bénéficient des garanties contenues dans l’article 116, § 2, de la même loi. L’article 118,
§ 3/1, de cette loi dispose en effet uniquement que le nouveau régime de sécurité est imposé « [p]ar dérogation à
l’article 116, § 1er » de la loi de principes. Il n’est ainsi dérogé qu’ à l’article 116, § 1er, de ladite loi, ce qui
implique que le nouveau régime de sécurité peut être activé sans qu’il soit nécessaire de parcourir le processus
d’imposition de mesures de contrôle ou de mesures de sécurité particulières. Ce dernier point est justifié par ceci
que les détenus concernés représentent un risque à la fois pour la sécurité interne de l’établissement pénitentiaire
et pour la société dans son ensemble , et que le nouveau régime s’appuie sur une source externe, à savoir l’avis des
services de sécurité ou du parquet fédéral. Pour les motifs mentionnés en A.3.2, il est pertinent que le législateur
n’ait pas procédé à une distinction entre les inculpés et les condamnés. Enfin, la partie requérante méconnaît le fait
que la Commission d’appel du Conseil central est une juridiction administrative.
En ce qui concerne le deuxième moyen
A.5. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation, par l’article 105 de la loi du
15 mai 2024, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, des articles 3, 8 et 14 de la Convention européenne des
droits de l’homme, des articles 2, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des
articles 7, 20, 21 et 52 de la Cha rte.
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A.6.1. Dans la première branche, la partie requérante allègue que l’observation permanente par caméra,
comme mesure supplémentaire pouvant être prise dans le cadre du placement sous RSPI, est incompatible avec le
droit à la protection de la vie privée. P remièrement, la disposition attaquée ne répond pas aux exigences
d’accessibilité, de précision et de prévision. C’est ainsi qu’elle dispose que la mesure concernée ne peut être
imposée que dans le « respect de la dignité humaine du détenu », sans préciser comment cela se fera concrètement.
Deuxièmement, la mesure attaquée ne présente pas de rapport raisonnable de proportionnalité avec le but
poursuivi. La partie requérante renvoie à cet égard au fait que la mesure attaquée peut être imposée pour une
période renouvelable de deux mois.
A.6.2. Le Conseil des ministres allègue que cette seconde branche est irrecevable. Le délai renouvelable de
deux mois découle en effet de l’article 118, § 7, de la loi de principes, dont l’ancienne version a été reprise telle
quelle par l’article 106 de la loi du 15 mai 2024. Quant au fond, le Conseil des ministres estime que la mesure
attaquée répond aux exigences fixées en la matière par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle s’inscrit
dans un régime de détention individuel , et tant les cas dans lesquels elle peut être imposée que la procédure sont
réglés de manière détaillée. Contrairement à ce que la partie requérante allègue, la façon dont la dignité humaine
sera respectée a bien été définie de manière concrète. L’exposé des motifs du projet qui a conduit à la loi du
15 mai 2024 détaille ainsi, par exemple , que l’observation par caméra sera interrompue lo rs de l’usage de la
toilette. Il ne sera en outre filmé que dans l’espace de séjour du détenu, mais pas dans l’espace central où les visite s
ont lieu. D’autre part, l’article 116, § 2, de la loi de principes dispose que le placement en régime particulier
individuel doit être limité à la durée strictement nécessaire à cet effet. Et l’article 118, § 7, alinéa 1er, de la loi de
principes , lui, prévoit qu’une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancié au directeur général
concernant le déroulemen t du placement sous RSPI, rapport sur la base duquel le directeur général peut décider de
mettre un terme au placement ou d’ en adoucir les modalités . Pour imposer la mesure attaquée, un avis psycho -
médical sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu est également requis.
S’appliquent aussi d es garanties supplémentaires, comme un contrôle régulier, au moins lors des visites du
médecin, des éventuelles conséquences sur la santé mentale du détenu, l’obligation de motivat ion de la décision
d’imposer la mesure attaquée , et la possibilité pour le détenu de faire valoir ses moyens de défense lors d’une
audition avec le directeur , avant que le directeur général prenne une décision . Enfin, le détenu peut introduire un
recours devant la Commission d’appel contre la décision du directeur général.
A.7.1. Dans la deuxième branche, la partie requérante allègue que l’exclusion du droit de visite et/ou du droit
de visite dans l’intimité de tout ou partie des visiteurs, mesure supplémentaire pouvant être prise dans le cadre du
placement sous RSPI, est incompatible avec le droit à la protection de la vie privée. La mesure attaquée peut en
effet être imposée pour une période renouvelable de deux mois.
A.7.2. Pour les motifs mentionnés en A.6.2, le Conseil des ministres estime que cette deuxième branche est
irrecevable. Se référant à l’exposé des motifs et aux garanties mentionnées en A.6.2, il considère que la mesure
attaquée répond à un besoin social impérieux et qu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur.
A.8.1. Dans la troisième branche, la partie requérante critique le fait que les mesures supplémentaires
peuvent être imposées en combinaison avec les mesures prévues à l’article 117, § 1er, de la loi de principes. La
combinaison des mesures supplémentair es avec l’interdiction de prendre part à des activités commune s, avec le
contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, avec le confinement des visites à un local pourvu
d’une paroi de séparation transparente entre le visiteur et le déten u, avec la privation partielle de l’usage du
téléphone, avec l’application systématique du contrôle des vêtements ainsi qu’avec l’application d’une ou de
plusieurs des mesures de sécurité particulières prévues à l’article 112, § 1er, de la loi de principes, pour une période
renouvelable de deux mois, viole , selon la partie requérante, le droit à un traitement conforme à la dignité humaine.
A.8.2. Le Conseil des ministres est d’avis que la troisième branche est irrecevab le pour les motifs exposés
en A.6.2, mais aussi en ce qu’elle critique les mesures prévues à l’article 117, § 1er, de la loi de princ ipes, dès lors
que ces mesures étaient déjà d’application avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2024. En ce qui concerne
les mesures supplémentaires, le Conseil des ministres renvoie à son exposé relatif au premier moyen et au
deuxième moyen, en ses première et deuxième branches. L’application cumulative avec les mesures prévues à
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l’article 117, § 1er, de la loi de principes ne mène pas à une autre conclusion, étant donné qu’une telle application
doit elle aussi respecter les garanties légales prévues.
En ce qui concerne le troisième moyen
A.9. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation, par les articles 106 et 107 de la loi du
15 mai 2024, des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que du droit de la défense en tant que principe général
de droit.
A.10.1. La première branche est dirigée contre l’article 118, § 3/1, de la loi de principes, tel qu’il a été inséré
par l’article 106 de la loi du 15 mai 2024. Cette disposition détermine la façon dont le directeur général doit
motiver sa décision d’imposer des mesures supplémentaires. Selon la partie requérante, toutefois, cette disposition
aboutit à une insécurité juridique, dès lors que le s motif s sur le squels cette décision peut être prise, à savoir « des
circonstances ou attitudes concrètes particuli ères dont il ressort [que le détenu ] représente une menace permanente
pour la sécurité », rejoignent les motifs sur la base desquels le RSPI existant peut être imposé. La disposition
attaquée aurait dû préciser que ces circonstances ou attitudes concrètes doivent avoir un rapport avec les liens que
le détenu entretient avec la criminalité organisée. Ensuite, l’obligation de motivation qui inco mbe au directeur
général est tellement vague qu’il n’apparaît pas clairement contre quoi le détenu doit se défendre . La partie
requérante estime par ailleurs problématique le fait que le détenu doive mener sa défense devant le directeur de
l’établissement pénitentiaire où il séjourne, alors que la décision d’imposer une mesure supplémentaire est prise
par le directeur général et que le directeur de l’établissement pénitentiaire ne f ait que fournir un rapport, et non un
avis, au directeur général. Par contre, dans le RSPI existant, le directeur a bien pour rôle de remettre des avis. Rien
ne justifie raisonnablement cette différence de traitement.
A.10.2. Selon le Conseil des ministres, la disposition attaquée ne donne lieu à aucune insécurité juridique.
Le fait que les motifs soient décrits de manière analogue pour le RSPI existant et pour le RSPI nouveau s’explique
par ceci que le risque de sécurité est le même pour les deux régimes et que le législateur entendait seulement
déroger à la règle selon laquelle, pour l’application de ce régime d’exception, le détenu concerné ne devait pas
plutôt se voir infliger une mesure de sécurité particulière. Le Conseil des ministres explique le fait que le directeur
de l’établissement pénitentiaire ne se voit pas confier le rôle de remettre des avis par ceci que le nouveau régime
de détention individuel – contrairement au régime existant – s’appliqu e directement, parce qu’il s’agit du seul
moyen, à la lumière des informations et des analyses du procureur fédéral et/ou des services de renseignement et
de sécurité, de contrecarrer la menace que le détenu fait peser tant sur l’établissement pénitentiaire que sur la
société. Rien ne s’oppose cependant à ce que l’avis du directeur de l’établissement pénitentiaire soit pris en compte.
A.11.1. Dans la second e branche, la partie requérante critique l’article 158, § 3/1, de la loi de principes, tel
qu’il a été inséré par l’article 107 de la loi du 15 mai 2024. En vertu de cette disposition, la Commission d’appel,
lorsqu’elle annule la décision du directeur général de placer un détenu sous le RSPI nouveau , peut seulement
imposer au directeur général de prendre , dans le délai qu’elle détermine, une nouvelle décision qui tienne compte
de sa décision à elle . Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre du RSPI exis tant, la Commission d’appel ne
peut substituer sa décision à celle du directeur général. La partie requérante ne voit pas pourquoi la Commission
d’appel ne pourrait procéder ainsi, de sorte que la différence de traitement entre les détenus, selon qu’ils relèvent
du RSPI existant ou du RSPI nouveau, n’est pas raisonnablement justifiée.
A.11.2. Le Conseil des ministres fait valoir que, tant dans le cadre du RSPI existant que dans le cadre du
RSPI nouveau, la Commission d’appel peut intervenir dans l’examen au fond, en tenant compte de toutes les
circonstances de fait et de toutes les informations pertinentes, de sorte que le détenu dispose dans les deux cas
d’une voie de recours équivalente. Les droits procéduraux sont également les mêmes. Le simple fait que, dans le
nouveau régime de détention individuel, la Commission d’appel ne puisse pas substituer sa propre décision à celle
du directeur général n’est pas, selon le Conseil des ministres, sans justification raisonnable. Premièrement, eu
égard à la séparation des pouvoirs, le droit administratif n’accorde généralement qu’un pouvoir d’annulation aux
juridiction s administrative s. Deuxièmement, le parquet fédéral et les services de renseignement et de sécurité
disposent des informations utiles, de sorte qu’ils sont les mieux placés pour statuer sur la nécessité d’imposer une
mesure supplémen taire. C’est pour ce motif que l’article 158, § 3/1, de la loi de principes impose également à la
Commission d’appel une obligation de motivation plus sévère lorsqu’elle annule la décision du directeur général.
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– B –
Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte
B.1. Le recours en annulation porte sur les articles 105, 106 et 107 de la loi du 15 mai 2024
« portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II » (ci-
après : la loi du 15 mai 2024). Ces dispositions introduisent, dans les articles 117, 118 et 158
de la loi de principes du 12 janvier 2005 « concernant l’administration pénitentiaire ainsi que
le statut juridique des détenus » (ci -après : la loi de principes) , relatifs au « placement sous
régime de sécurité particu lier individuel » (ci -après : le RSPI), un régime spécifique de
« placement sous régime de sécurité particulier individuel » pour certains détenus (ci -après : le
RSPI spécifique).
Les dispositions attaquées sont entrées en vigueur le dixième jour suivant leur publication
au Moniteur belge , à savoir le 7 juin 2024.
B.2.1. En vertu de la loi de principes, trois types de mesures peuvent être prises à l’égard
des détenus afin de garantir le maintien de l’ordre et de la sécurité : (1) les « mesures de
contrôle » (articles 107 à 109 de cette loi), (2) les « mesures de sécurité particulières »
(articles 110 à 115) et les « mesures de coercition directe » (articles 119 à 121) ainsi que (3) le
« placement sous régime de sécurité particulier individuel » (articles 116 à 118).
Pour l’application de la loi de principes, le « détenu » désigne « la personne à l’égard de
laquelle l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure privative de liberté
s’effectue en tout ou en partie dans une prison » (article 2, 4°). Il s’agit ainsi tant du détenu
condamné que de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé qui est détenu (voy. l’article 2, 2°, 3°, 5°
et 6°).
La « sécurité » s’entend comme « la sécurité intérieure et extérieure » (article 2, 8°, de la
loi de principes). La « sécurité intérieure » est « l’état de préservation de l’intégrité physique
des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risqu e de dégradation, de destruction ou
de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles » (article 2, 9°). La « sécurité
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extérieure » est « l’état de protection de la société grâce au maintien de détenus en lieu de sûreté
et à la prévention de délits qui pourraient être commis à partir de la prison » (article 2, 10°).
B.2.2. Les mesure s de contrôle sont, d’une part, les mesures visant à l’identification du
détenu (article 107), la fouille de vêtements (article 108, § 1er) et la fouille de l’espace de séjour
du détenu (article 109). Ces mesures « font partie de la routine habituelle des établissements
pénitentiaires (f ermés) » (Doc. parl ., Chambre, 2000 -2001, DOC 50-1076/001, p. 179). Il
s’agit, d’autre part, de la fouille au corps, laquelle est « une mesure beaucoup plus radicale
comportant en soi une atteinte à la dignité. Elle ne peut certainement pas être pratiquée de façon
routinière et ne peut se justifier que si la fouille des vêtements est insuffisante en raison de
circonstances particulières ou de suspicions » (ibid.). La fouille au corps est uniquement
autorisée lorsque le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des
vêtements ne suffit pas à atteindre l’objectif de maintenir l’ordre et la sécurité (article 108, § 2,
de la loi de principe s, tel qu’il a été modifié par l’article 5 de la loi du 1er juillet 2013
« modifiant la loi de pri ncipes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire
ainsi que le statut juridique des détenus » et tel qu’il a été partiellement annulé par l’arrêt
n° 20/2014 du 29 janvier 2014, ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.020) . Par cet arrêt, la Cour a
annulé l’article 108, § 2, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005, tel qu’il avait été
inséré par l’article 5 de la loi du 1er juillet 2013 précitée, en ce qu’en prévoyant une fouille au
corps systématique (« chaque fois qu’un détenu entre en prison, chaque fois qu’un détenu est
placé dans une cellule sécurisée ou enfermé dans une cellule de punition et chaque fois qu’un
détenu a reçu de la visite ») sans justification précise tenant au comportement du détenu, cette
disposition port ait une atteinte discriminatoire à l’interdiction de traitement dégradant (B.13).
B.2.3. Les mesures de sécurité particulières susceptibles d’être prises, séparément ou
cumulativement, à l’égard d’un détenu « s’il existe de sérieux indices que l’ordre ou la sécurité
sont menacés » sont « 1° le retrait ou la privation d’objets; 2° l’exclusion de certaines activités
communes ou individuelles; 3° l’observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au
maximum le repos nocturne; 4° le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu;
5° le placement en cellule sécuri sée, sans objets dont l’utilisation peut être dangereuse »
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(articles 110, § 1er, et 112, § 1er, de la loi de principes). Ces mesures revêtent un « caractère
exceptionnel et occasionnel » (Doc. parl ., Chambre, 2000 -2001, DOC 50-1076/001, p. 252).
Elles sont autorisées « pour autant qu’elles soient appliquées exclusivement à [des fins de
sécurité] et pour la durée strictement nécessaire » (article 112, § 1er, de la loi de principes).
Elles sont limitées en toute hypothèse à sept jours maxim um, renouvelables trois fois
(article 112, § 2).
Les mesures de coercition directe désignent les mesures qui impliquent « l’usage de la
contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d’accessoires matériels ou
mécaniques, d’instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d’ armes qui, aux
termes de la loi sur les armes, font partie de l ’équipement réglementaire » (article 119, § 3, de
la loi de principes).
Les mesures de sécurité particulières et les mesures de coercition directes sont des mesures
« incidentes et exceptionnelles », qui peuvent être appliquées uniquement « dans des situations
de crise où la sécurité interne ou externe est (ou risque d’être) sérieusement mise en péril, c’est -
à-dire : danger d’évasion, actes de violence contre des personnes ou des biens, suicide ou
automutilation » et pour une « courte durée » (Doc. parl ., Chambre, 2000 -2001, DOC 50-
1076/001, p. 179).
B.2.4. Enfin, un détenu peut être placé sous RSPI « s’il ressort de circonstances concrètes
ou [de ses] attitudes que celui -ci représente une menace constante pour la sécurité » et « s’il est
apparu que tant les mesures de contrôle [ ...] que les mesures de sécurité particulières [ ...] sont
insuffisantes » (article 116, § 1er, de la loi de principes) . Le placement sous RSPI peut
uniquement être décidé « lorsque la sécurité ne peut être préservée d’aucune autre manière et
pour la durée strictement nécessair e à cet effet » (article 116, § 2). Le rapport final de la
Commission « loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique
des détenus », qui se trouve au fondement de la loi de principes, décrit le placement sous RSPI
comme « une mesure exceptionnelle qui, contrairement aux mesures de sécurité particulières,
n’est nullement incidente, mais qui offre une réponse à un problème de sécurité pe rsistant
provoqué par un groupe très limité de détenus » (Doc. parl. , Chambre, 2000 -2001,
DOC 50-1076/001, p. 179). Ce rapport précise également qu’il s’agit de « certains détenus
susceptibles de s’évader » (ibid., p. 183); « les détenus susceptibles d’êtr e dangereux pour eux -
mêmes ou qui peuvent faire l’objet d’actes dangereux posés par d’autres » n’entrent pas en ligne
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 9
de compte pour le RSPI ( ibid., p. 184). Le RSPI ne revêt pas un caractère punitif, mais il
constitue une mesure de sécurité (C.É., 9 décembre 2011, n° 216.787,
ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.787 ; 19 janvier 2012, n° 217.384,
ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.384 ).
Les mesures suivantes sont susceptibles d’être prises, séparément ou cumulativement, à
l’égard d’un détenu placé sous RSPI : 1° interdire de prendre part à des activités communes,
2° contrôler systématiquement la correspondance entrante et sortante, 3° confiner les visites à
un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, 4° priver
partiellement de l’usage du téléphone, 5° appliquer systématiquement la mesure de contrôle
prévue à l’article 108, § 1er (à savoir la fo uille des vêtements), ou 6° appliquer une ou plusieurs
mesures de sécurité particulières prévues à l’article 112, § 1er (à savoir le retrait ou la privation
d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles, l’observation durant la
journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne, le séjour obligatoire dans
l’espace de séjour attribué au détenu ou le placement en cellule sécurisée, sans objets dont
l’utilisation peut être dangereuse) (ancien article 117, alinéa 1er, d e la loi de principes, devenu
l’article 117, § 1er, de cette loi après son remplacement par l’article 105 de la loi du
15 mai 2024). Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s’appliquent au RSPI (ancien
article 117, alinéa 2, de la loi de principes, devenu l’article 117, § 3, de cette loi après son
remplacement par l’article 105 de la loi du 15 mai 2024). La décision de placement sous RSPI
est prise pour un délai, renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général
(article 118, § 7, alinéa 1er, inchangé, de la loi de principes).
B.3.1. Les dispositions attaquées introduisent un RSPI spécifique pour une catégorie de
détenus, à savoir les détenus « inculpé[s] ou condamné[s] pour infraction à l’article 2bis, § 4,
b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques,
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à
la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou pour l’infraction prévue à
l’article 324ter, § 4, du Code pénal » (article 117, § 2, de la loi de principes, tel qu’il a été
introduit par l’article 105 de la loi du 15 mai 2024).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 10
B.3.2. L’article 117, § 2, de la loi de principes, tel qu’il a été introduit par l’article 105 de
la loi du 15 mai 2024, dispose :
« Si des circonstances concrètes montrent que le détenu représente un risque réel et grave
pour la sécurité en raison de ses liens avec la criminalité organisée et qu’il est inculpé ou
condamné pour infraction à l’article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le
trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou
antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes
et psychotropes ou pour l’infraction p révue à l’article 324ter, § 4, du Code pénal, le placement
dans un régime de sécurité particulier individuel peut, en outre, consister en des mesures
énumérées ci -dessous ou en une combinaison de plusieurs d’entre elles :
1° une observation permanente par caméra en veillant au respect de la dignité humaine du
détenu et en contrôlant régulièrement, au moins lors de visites du médecin prévues par
l’article 118, § 5, les éventuelles conséquences sur sa santé mentale.
2° par dérogation à l’article 58, l’exclusion du droit de visite et/ou du droit de visite dans
l’intimité, de tout ou partie des visiteurs visés à l’article 59 ».
En vertu de cette disposition, le détenu relevant de la catégorie précitée en B.3.1 peut être
placé sous RSPI spécifique « si des circonstances concrètes montrent [qu’il] représente un
risque réel et grave pour la sécurité en raison de ses liens avec la criminalité organisée ». Dans
ce cas, le placement d’un détenu sous RSPI peut « en outre » (c’est -à-dire : outre les six mesures
énumérées à l’article 117, § 1er, de la loi de principes, précitées en B.2.4) consister à impos er
l’une et/ou l’autre des mesures suivantes : (1) une observation permanente par caméra dans le
respect de la dignité humaine du détenu et avec un contrôl e régulier des éventuelles
conséquences sur sa santé mentale et (2) l’exclusion du droit de visite et/ou du droit de visite
dans l’intimité, de tout ou partie des visiteurs visés à l’article 59.
B.3.3. L’article 106 de la loi , attaquée , du 15 mai 2024 introduit par ailleurs, dans
l’article 118 de la loi de principes , relatif à la procédure générale de placement d’un détenu sous
RSPI, une procédure ad hoc applicable à la décision de placement sous RSPI spécifique adoptée
en vertu du nouvel article 117, § 2, précité, de la loi de principes.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 11
Avant sa modification par l’article 106 de la loi du 15 mai 2024, l’article 118 de la loi de
principes disposait :
« § 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise
par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du
directeur.
§ 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il
ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité.
La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité
particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.
La proposition est accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités
du régime proposé avec l’état de santé du détenu.
§ 3. Avant d’introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des
motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec,
s’il le souhaite, l’assistance d’un conseil ou d’une personne de c onfiance choisie par lui -même
et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à
prendre par le directeur général.
§ 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le
directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant
motivée de manière circonstanciée.
La décision est portée à la connaissance du directeur, du détenu et, si la décision concerne
un inculpé, du juge d’instruction.
La décision est immédiatement exécutoire, qu’il y ait appel ou non.
§ 5. Le détenu faisant l’objet d’un placement sous un régime de sécurité particulier
individuel qui a pour conséquence qu’il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par
semaine la visite du directeur et d’un médecin, lesquels s ’assurent de l ’état du détenu et vérifient
si celui -ci n’a pas de plaintes ou d ’observations à formuler.
§ 6. Toute décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel et toute
adaptation de ce régime par le directeur général est consignée par l’administration pénitentiaire
dans un registre central et par le directeur dans un registre local , en précisant l’identité du détenu
et les dérogations au régime normal décidées par le directeur général.
Pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque semaine le déroulement
du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent le directeur et un médecin
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 12
en vertu du § 5, le détenu peut lui -même faire enregistrer dans ce registre des observations
concernant son état et sa situation.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de
l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce registre
pendant toute la durée du placement. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi
que celles du détenu.
§ 7. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour
un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général.
Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstanci [é] au directeur général
concernant le déroulement du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Sur la
base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou
d’adoucir les mesures de placement.
La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur,
accompagnée d’un rapport psychomédical, et dans le respect des dispositions des §§ 1er à 4.
§ 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle -ci décide, après
avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce
sujet au directeur général. La décision du directeur général mentio nne les motifs individuels qui
nécessitent éventuellement la poursuite du placement.
§ 9. Dès qu’un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier
individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d’un maintien ou d’une adaptation du
placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avi s à ce sujet au directeur
général. Sur base de celui -ci, le directeur général peut mettre fin au placement ou adoucir les
mesures de placement.
§ 10. Le détenu a le droit d’interjeter appel contre les décisions prises par le directeur
général conformément aux § 1er, alinéa 1er, § 7, alinéa 1er et 2, §§ 8 et 9. Cet appel sera
introduit auprès de la Commission d’appel du Conseil central.
Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d’appel. Le directeur général ou une
personne mandatée par lui représente l’administration pénitentiaire dans cette procédure.
§ 11. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel n’est pas applicable aux
détenus mineurs ».
L’article 106 de la loi du 15 mai 2024 insère, dans l’article 118, précité , de la loi de
principes, un nouveau paragraphe 3/1. Il complète le paragraphe 7 par un alinéa 4 et un alinéa 5,
et les paragraphes 8 et 9 par un alinéa 2. Enfin, il remplace la première phrase du premier alinéa
du paragraphe 10. À la suite de ces modificat ions, l’article 118, §§ 3/1, 7, 8, 9 et 10, de la loi
de principes dispose :
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 13
« § 3/1. Par dérogation à l’article 116, § 1er, et aux paragraphes 1er à 3, la décision de
placement en régime de sécurité particulier individuel visée à l’article 117, § 2, est prise par le
directeur général de l’administration pénitentiaire ou son délég ué, après avis du procureur
fédéral ou des services de renseignement et de sécurité.
Le directeur général informe le détenu des circonstances ou attitudes concrètes particulières
dont il ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité.
En outre, le directeur général informe le détenu des modalités concrètes du placement sous
régime de sécurité particulier individuel, chacune des modalités proposées étant motivée de
manière circonstanciée.
Le directeur général demande un avis psycho -médical sur la compatibilité des modalités
du régime proposé avec l’état de santé du détenu.
Il donne au détenu la possibilité, assisté d’un conseil s’il le souhaite, de présenter ses
moyens de défense lors d’une audition avec le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de
la décision à prendre par le directeur général.
Dès réception du rapport d’audition du détenu, le directeur général prend une décision.
[...]
§ 7. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour
un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général.
Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancie au directeur général concernant
le déroulement du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce
rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au pl acement ou d’adoucir les
mesures de placement.
La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur,
accompagnée d’un rapport psychomédical, et dans le respect des dispositions des §§ 1er à 4.
Par dérogation à l’alinéa 3, en cas de placement sous régime de sécurité particulier
individuel pris en application du paragraphe 3/1, un rapport psychomédical concernant le
déroulement de ce régime de sécurité particulier individuel et sa poursuite est t ransmis au
directeur général une semaine avant son échéance. La décision de placement sous régime de
sécurité particulier individuel peut être renouvelée par le directeur général, dans le respect du
paragraphe 3/1;
Le procureur fédéral ou les services de renseignement et de sécurité rendent un avis
actualisé tous les deux mois.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 14
§ 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle -ci décide, après
avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce
sujet au directeur général. La décision du directeur général mentio nne les motifs individuels qui
nécessitent éventuellement la poursuite du placement.
L’alinéa 1er ne s’applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en
application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.
§ 9. Dès qu’un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier
individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d’un maintien ou d’une adaptation du
placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un av is à ce sujet au directeur
général. Sur base de celui -ci, le directeur général peut mettre fin au placement ou adoucir les
mesures de placement.
L’alinéa 1er ne s’applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en
application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.
§ 10. Le détenu a le droit d’interjeter appel contre les décisions prises par le directeur
général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéas 1er, 2 et 4, et
aux paragraphes 8 et 9. Cet appel sera introduit auprès de la Com mission d’appel du Conseil
central.
Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d’appel. Le directeur général ou une
personne mandatée par lui représente l’administration pénitentiaire dans cette procédure ».
Alors que la décision de placement d’un détenu sous RSPI est prise par le directeur général
de l’administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur (article 118,
§ 1er, inchangé, de la loi de principes), la décision de placement d’un détenu sous RSPI
spécifique est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou son délégué,
après avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité (article 118,
§ 3/1, alinéa 1er, de la loi de principes, t el qu’il a été introduit par l’article 106 de la loi du
15 mai 2024).
B.3.4. En vertu de l’article 165, § 1er, de la loi de principes, lequel n’est pas modifié par
la loi du 15 mai 2024, le détenu peut introduire, auprès de la Commission d’appel du Conseil
central de surveillance pénitentiaire (ci -après : la Commission d’appel), un recours contre la
décision du directeur général. Ce recours doit être introduit au plus tard le septièm e jour à
compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée (article 165, § 2,
première phrase). La Commission d’ap pel statue sur le recours dans les plus brefs délais, et au
plus tard quatorze jours après l’introduction dudit recours (article 166, § 2, première phrase).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 15
B.3.5. Enfin, l’article 107 de la loi du 15 mai 2024 insère, dans l’article 158 de la loi de
principes, un paragraphe 3/1, qui traite des décisions que la Commission des plaintes peut
prendre et des motifs sur lesquels celle -ci peut fonder ses décisions, et qui, en vertu de
l’article 162, § 3, de la loi de principes, est applicable par analogie à la Commission d’appel.
L’article 158 de la loi de principes, tel qu’il a été modifié par l’article 107 de la loi du
15 mai 2024, dispose ainsi :
« § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie
recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la
décision sur laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition
contraignante d’une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte,
comme déraisonnable ou inéquitable.
§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule
ladite décision et peut :
1° ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu’elle détermine, une nouvelle
décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;
2° déterminer que sa décision se substitue à la décision annulée;
3° se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision.
§ 3/1. En cas d’annulation d’une décision prise conformément à l’article 118, § 3/1,
alinéa 1 ou § 7, alinéa 4, d’une décision de placement ou transfèrement visées aux articles 17
et 18 ou d’une décision d’attribution d’un espace de séjour prise à l’égard d’un détenu placé
sous un tel régime de sécurité particulier individuel, si la Commission des plaintes ou d’appel
estime que le recours est fondé, elle ne peut appliquer que le paragraphe 3, 1° et 3°. Elle
mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles elle annule complètement ou partiellement la
décision attaquée et elle motive également comment sa décision peut être conciliée avec les
risques de sécurité mis en avant. Le cas échéant, elle motive sa décision avec les raisons
particulières pour lesquell es elle s’écarte de l’avis du procureur fédéral ou des services de
renseignement et de sécurité.
§ 4. En cas d’annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant
que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.
Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la
Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s’il y a lieu d’accorder au
plaignant une quelconque compensation à l’exclusion de toute indemnisati on financière.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 16
[...] ».
Quant à la recevabilité
B.4.1. Pour satisfaire aux exigences de l’article 3, § 1er, de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un recours en annulation doit être introduit dans le
délai de six mois suivant la publication de la norme attaquée.
Lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend une disposition ancienne et
s’approprie de cette manière son contenu, un recours peut être introduit contre la disposition
reprise, dans les six mois de sa publication.
Toutefois, lorsque le législateur se limite à une intervention purement légistique ou
linguistique ou à une coordination de dispositions existantes, il n’est pas censé légiférer à
nouveau et les griefs sont irrecevables ratione temporis , en ce qu’ils sont en réalité dirigés
contre les dispositions qui existaient déjà antérieurement.
B.4.2. Dès lors que, comme il est dit en B.2.4, l’article 117, §§ 1er et 3, de la loi de
principes ne fait que reprendre l’ancien article 117 de cette loi, le recours en annulation, dans
la mesure où il est dirigé contre l’article 105 de la loi du 15 mai 2024, n’est recevable qu’en ce
que cet article 105 insère un deuxième paragraphe dans l’article 117 de la loi de principes.
B.4.3. En revanche, le deuxième moyen, en ses première et deuxième branches, est
recevable en ce que la partie requérante y critique le fait que les mesures prévues à l’article 117,
§ 2, de la loi de principes peuvent être imposées pour une durée, renouv elable, de deux mois.
Bien que cette durée figure également dans la version de l’article 118, § 7, de la loi de principes
qui était applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2024, il ressort de l’ajout, par
l’article 106 de la loi précitée, d’un quatrième et d’un cinquième alinéa s à cette disposition que
le législateur a exprimé l’intention de maintenir cette durée pour le RSPI spécifique.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 17
B.4.4. Dès lors que la partie requérante ne démontre pas l’existence d’un point de
rattachement avec le champ d’application du droit de l’Union, les premiers et deuxièmes
moyens sont irrecevables en ce qu’ils invoquent la violation de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
B.4.5. Dès lors que la partie requérante n’expose pas en quoi l’article 105 de la loi du
15 mai 2024 viole le principe d’égalité et de non-discrimination, le deuxième moyen est
irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec
l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen, en sa première branche, et le deuxième moyen, en
ses première et deuxième branches
B.5. Le premier moyen, en sa première branche, et le deuxième moyen, en ses première et
deuxième branches, sont pris de la violation, par l’article 105 de la loi du 15 mai 2024, des
articles 10, 11 et 22 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme et de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le
deuxième moyen, en ses première et deuxième branches, est en outre pris de la violation de
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 2 et 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
B.6.1. L’article 22 de la Constitution dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions
fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit ».
B.6.2. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 18
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien -être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l’article 22 de la
Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ( Doc. parl .,
Chambre, 1992 -1993, n° 997/5, p. 2).
La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée,
de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable.
B.7. L’article 2, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
dispose :
« Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre
l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits
reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur ».
L’article 17 du même Pacte dispose :
« 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes ».
B.8. L’observation permanente par caméra (CEDH, décision, 1er juin 2004,
van der Graaf c. Pays -Bas, ECLI:CE:ECHR:2004:0601DEC000870403; 6 décembre 2016,
Vasilică Mocanu c. Roumanie , ECLI:CE:ECHR:2016:1206JUD004354513, § 36;
2 juillet 2019, Gorlov e.a. c. Russie , ECLI:CE:ECHR:2019:0702JUD002705706, § 82) ainsi
que l’exclusion et la restriction du droit de visite (CEDH, 28 septembre 2000, Messina c. Italie
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 19
(n° 2), ECLI:CE:ECHR:2000:0928JUD002549894, §§ 61-62; 17 avril 2012, Piechowicz
c. Pologne , ECLI:CE:ECHR:2012:0417JUD002007107, § 212; grande chambre, 30 juin 2015,
Khoroshenko c. Russie , ECLI:CE:ECHR:2015:0630JUD004141804, § 106; 21 mars 2023,
Deltuva c. Lituanie , ECLI:CE:ECHR:2023:0321JUD003814420, § 40) constituent des
ingérences graves dans le droit au respect de la vie privée du détenu au sens des dispositions
constitutionnelle et conventionnelles précitées.
B.9. Le droit au respect de la vie privée n’est toutefois pas absolu. Les dispositions
constitutionnelle et conventionnelles précitées n’excluent pas une ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit, pourvu que cette ingérence soit prévue par u ne disposition
législative suffisamment précise, qu’elle réponde à un besoin social impérieux dans une société
démocratique et qu’elle soit proportionnée à l’objectif légitime qu’elle poursuit.
B.10. L’exigence, contenue dans l’article 22 de la Constitution, de prévoir une disposition
législative suffisamment précise implique que l’ingérence dans le droit au respect de la vie
privée soit libellée en des termes clairs et suffisamment précis qui permette nt d’appréhender de
manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise pareille ingérence dans
ce droit.
De même, l’exigence de prévisibilité à laquelle la loi doit satisfaire pour être jugée
conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme implique que sa
formulation soit assez précise pour que tout individu puisse prévoir, à un degré raisonnable dans
les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (CEDH,
17 février 2004, Maestri c. Italie , ECLI:CE:ECHR:2004:0217JUD003974898, § 30).
La loi doit offrir des garanties contre les atteintes arbitraires de la puissance publique au
droit au respect de la vie privée, à savoir en délimitant le pouvoir d’appréciation des autorités
concernées avec une netteté suffisante, d’une part, et en prévoy ant un contrôle juridictionnel
effectif, d’autre part (voy., entre autres, CEDH, 13 novembre 2012, M.M. c. Royaume -Uni,
ECLI:CE:ECHR:2012:1113JUD002402907, § 193; 2 juillet 2019, Gorlov e.a. c. Russie ,
précité, § 85; 31 mars 2022, Maslák c. Slovaquie (n° 2),
ECLI:CE:ECHR:2022:0331JUD003832117, § 142).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 20
B.11.1. Les mesures supplémentaires instaurées dans le cadre du RSPI spécifique ne
peuvent être imposées qu’à deux conditions. Premièrement, il doit ressortir de circonstances
concrètes que le détenu représente un risque réel, grave et permanent pour la sécurité en raison
de ses liens avec la criminalité organisée (article 117, § 2, et article 118, § 3/1, alinéa 2, de la
loi de principes). Deuxièmement, le détenu doit avoir été condamné ou être inculpé dans le
cadre d’une infraction à l’article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 « concernant le trafic
des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou
antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes
et psychotropes » ou de l’infraction prév ue à l’article 324ter, § 4, du Code pénal (article 117,
§ 2, de la loi de principes). Cette dernière disposition incrimine toute personne qui dirige une
organisation criminelle.
Ces conditions sont suffisamment précises pour permettre au détenu d’estimer
raisonnablement quels actes de sa part et quelles circonstances sont susceptibles d’aboutir à
l’imposition de l’une des deux mesures supplémentaires. Il est ainsi expressément én oncé dans
le cadre de la première mesure que le détenu doit représenter un risque « réel et grave » pour la
sécurité « en raison de ses liens avec la criminalité organisée ». Comme il ressort des travaux
préparatoires (Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3945/001, pp. 42-44), la notion de
« sécurité » recouvre à la fois la sécurité, interne, de l’établissement pénitentiaire en tant que
tel et la sécurité, externe, de la société. La Cour européenne des droits de l’homme souligne
que, dans nombre d’États parties à la Convention , il existe, eu égard à la nature spécifique de
la criminalité organisée, des régimes de sécurité renforcée pour les détenus qui constituent un
danger tant pour l’ordre interne au sein de la prison que pour l’ordre public, et que ces régimes
sont fondés sur le renforcement des contrôles de la communication des détenus avec l’extérieur
(CEDH, 28 septembre 2000, Messina c. Italie (n° 2), précité, § 66; 18 mars 2014, Öcalan
c. Turquie (n° 2), ECLI:CE:ECHR:2014:0318JUD002406903, §§ 160-161). Partant, les
notions appliquées dans le cadre de la première condition sont suffisamment claires et précises.
L’interprétation concrète de cette condition doit toujours se faire au cas par cas par le directeur
général de l’adm inistration pénitentiaire ou son délégué, sous le contrôle de la Commission
d’appel (article 118, § 10), qui est une juridiction administrative ( arrêt de la Cour n° 150/2018
du 8 novembre 2018 , ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.150, B.6 à B.10) , ainsi que du Conseil
d’État , comme juge de cassation. Le principe de légalité matérielle contenu dans les dispositions
constitutionnelle et conventionnelles précitées ne s’oppose pas à ce que la loi soit formulée en
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 21
des termes généraux et octroie un pouvoir d’appréciation aux autorités administratives et
juridictions concernées .
Par ailleurs, la seconde condition concrétise l’application des mesures supplémentaires en
disposant que le détenu doit être inculpé ou avoir été condamné dans le cadre de faits
spécifiques.
Enfin, diverses garanties procédurales s’appliquent également contre tout recours arbitraire
au RSPI spécifique, notamment l’obligation pour le directeur général d’informer le détenu des
circonstances ou attitudes concrètes (article 118, § 3/1, alinéa 2) ainsi que des modalités
concrètes de chaque mesure proposée (ar ticle 118, § 3/1, alinéa 3), et de motiver de manière
circonstanciée la mesure imposée (ibid.), mais aussi la limitation, à un maximum de deux mois,
de la durée (renouvelable) des mesures suppl émentaires (article 118, § 7, alinéa 1er) et la
possibilité, précitée, d’un contrôle juridictionnel, par la Commission d’appel et par le Conseil
d’État, de la décision du directeur général.
B.11.2. En ce qui concerne la mesure supplémentaire consistant en l’observation
permanente par caméra, la partie requérante se sent lésée en ce que l’article 117, § 2, de la loi
de principes dispose que cette mesure ne peut être imposée que dans le « respect de la dignité
humaine du détenu », sans toutefois préciser comment cela se fera concrètement.
La section de législation du Conseil d’État a émis la même critique dans son avis relatif à
l’avant -projet de loi qui a abouti à la loi du 15 mai 2024. En réponse, le délégué du
Gouvernement a précisé que « effectivement il est prévu que cette surveillance soit interrompue
lorsque le détenu fait sa toilette ou ses besoins » (Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024,
DOC 55-3945/001, p. 284); dans l’exposé des motifs du projet de loi, il est précisé que , « dans
les cas où [la modalité de surveillance par caméra] serait estimée nécessaire, il sera également
veillé à ce que les personnes concernées bénéficient d’un minimum d’intimité lors de
l’utilisation de la toilette » (ibid., p. 146), sans que soit toutefois précis ée la manière dont cette
limitation sera appliquée dans la pratique. Il s’ensuit que le détenu ne peut être en principe
surveillé lors de sa toilette ou de ses besoins . Par ailleurs, en réponse à une observation de la
section de législation du Conseil d’État dans son avis relatif à l’avant -projet de loi du
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 22
15 mai 2024, le délégué du Gouvernement a déclaré que « l’observation par caméra n’implique
pas l’enregistrement de ces images » (ibid., p. 285). Le respect de la dignité humaine du détenu
doit donc s’entendre comme comprenant au moins ces deux éléments .
Pour le surplus, l’obligation de respecter la dignité humaine lors de l’exécution de la peine
ou mesure privative de liberté constitue l’un des principes de base figurant dans la loi de
principes (article 5, § 1er, de cette loi) et elle découle en tant que telle également de l’article 3
de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit les traitements inhumains ou
dégradants. Cette disposition conventionnelle exige notamment que toute personne soit détenue
dans des conditions qui soient compat ibles avec le respect de la dignité humaine, que les
modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une
épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et
qu’eu égard aux e xigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien -être du prisonnier
soient assurés de manière adéquate (CEDH, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne ,
ECLI:CE:ECHR:2000:1026JUD003021096, §§ 92-94; 4 février 2003, van der Ven c. Pays -
Bas, ECLI:CE:ECHR:2003:0204JUD005090199, § 50; 17 avril 2012, Piechowicz c. Pologne ,
précité, § 162;). Il incombe donc en tout état de cause au directeur général de respecter
concrètement cette obligation, sous le contrôle de la Commission d’appel et du Conseil d’État.
B.11.3. Compte tenu de l’interprétation mentionnée en B.11.2 , le régime prévu à
l’article 117, § 2, de la loi de principes respecte le principe de légalité matérielle, contenu dans
les normes de contrôle mentionnées en B. 6 à B.7.
B.12. Comme il est dit en B. 11.1, le RSPI spécifique a pour vocation de préserver la
sécurité. Ainsi, les dispositions attaquées poursuivent un objectif légitime au sens de l’article 8,
paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et répondent dès lors à un
besoin soci al impérieux dans une société démocratique.
B.13. La Cour doit encore examiner si les deux mesures supplémentaires qui peuvent être
prises dans le cadre du RSPI spécifique sont proportionnées à l’objectif mentionné en B.12.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 23
B.14. Ainsi qu’il ressort tant des travaux préparatoires (Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024,
DOC 55-3945/001, p. 44) que du texte de l’article 117, § 2, de la loi de principes, les deux
mesures supplémentaires qui peuvent être prises dans le cadre du RSPI spécifique visent à lutter
contre la menace qu’un détenu est susceptible de représenter pour la sécurité de l’établisseme nt
et celle de la société en raison de ses liens avec la criminalité organisée et/ou le milieu de la
drogue. L’observation permanente par caméra ainsi que l’exclusion ou la restriction du droit de
visite sont des mesures appropriées pour atteindre cet obje ctif, puisqu’elles minimisent le risque
que le détenu entretienne des contacts avec le milieu criminel. Comme il est dit en B.11.1, il
s’agit de mesures qui ont été prises également dans nombre d’autres États parties à la
Convention et au sujet desquelles la Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs admis
que, compte tenu de « la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée », elles
peuvent constituer des restrictions proportionnées au droit à la protection de la vie privée du
déten u (CEDH, 28 septembre 2000, Messina c. Italie (n° 2), précité, §§ 66-67; 1er juin 2004,
van der Graaf c. Pays -Bas, précité ; grande chambre, 17 septembre 2009, Enea c. Italie ,
ECLI:CE:ECHR:2009:0917JUD007491201 , § 126; 18 mars 2014, Öcalan c. Turquie (n° 2),
précité, §§ 160-161).
À la lumière de ce qui précède, le législateur a pu considérer que le régime prévu à
l’article 117, § 1er, de la loi de principes était insuffisant pour limiter de manière satisfaisante
les risques que représente cette catégorie spécifique de détenus pour la sécurité de
l’établissement pénitentiaire et pour la sécurité publique, et qu’il était donc nécessaire de
prévoir un régime spécifique à cet effet.
Au regard de l’objectif précité, il est également pertinent et nécessaire que le régime attaqué
ne soit pas applicable aux seuls détenus qui ont été condamnés pour un des deux faits ou les
deux faits énumérés à l’article 117, § 2, de la loi de principes, mais également aux détenus qui
sont inculpés d’un de ces faits ou des deux , dès lors qu’au regard du risque que le détenu
entretienne des contacts avec le milieu criminel, le fondement juridique de l’emprisonnement
– une peine ou mesure privative de libert é – est sans pertinence. Puisque, comme il est dit en
B.2.4, le RSPI constitue une mesure de sécurité, son application aux personnes inculpées n’est
en principe pas contraire à la présomption d’innocence.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 24
B.15.1. Comme il est dit en B.8, l’observation permanente par caméra et l’exclusion ou la
restriction du droit de visite constituent de graves ingérences dans le droit au respect de la vie
privée du détenu. En comparaison avec tant les mesures de contrôl e et les mesures de sécurité
particulières prévues aux sections Ire et II de la loi de principes, pour ce qui concerne leur portée
et la durée pour laquelle elles peuvent être imposées, que les mesures relatives au RSPI existant
prévues à l’article 117, § 1er, de la loi de principes, pour ce qui concerne leur portée, les
mesures visées à l’article 117, § 2, de la loi de principes sont les plus extrêmes . Par ailleurs, ces
dernières peuvent être imposées conjointement ou en combinaison avec une ou plusieurs des
mesures visées à l’article 117, § 1er, de la loi de principes.
B.15.2.1. Toutefois, les articles 116, 117 et 118 de la loi de principes soumettent
l’application du RSPI spécifique à de strictes conditions et garanties.
B.15.2.2. Tout d’abord, le RSPI spécifique ne peut être imposé ou renouvelé qu’après avis
du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité indiquant que le détenu
représente une menace grave, réelle et permanente pour la sécurité (art icle 118, § 3/1,
alinéa 1er, et § 7, alinéas 4 et 5, de la loi de principes) et à condition que ledit avis soit
accompagné d’un avis psycho -médical sur la compatibilité, avec l’état de santé du détenu, des
modalités du régime proposé (article 118, § 3/1, a linéa 4, et § 7, alinéa 4, de la même loi). En
ce qui concerne la mesure visée à l’article 117, § 2, 1°, de la loi de principes, les éventuelles
conséquences sur la santé mentale du détenu doivent en outre être régulièrement contrôlées, à
tout le moins lor s de la visite du médecin prévue au moins une fois par semaine par l’article 118,
§ 5, de la même loi. Ensuite, les principes de base mentionnés au titre II de la loi de principes
s’appliquent sans restriction au RSPI spécifique (article 117, § 3, de cette même loi).
B.15.2.3. En outre, les conditions et les garanties procédurales mentionnées en B.11.1 sont
d’application.
Spécifiquement en ce qui concerne la durée pour laquelle les mesures supplémentaires
peuvent être imposées, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 116, § 2, de la loi de
principes, le RSPI spécifique ne peut en tout état de cause être imposé qu e « pour la durée
strictement nécessaire à cet effet ». Cela implique, par conséquent, que la durée concrète de la
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 25
mesure imposée peut être inférieure à la durée maximale ( Doc. parl. , Chambre, 2023 -2024,
DOC 55-3945/001, p. 146; voy . également, en ce qui concerne le RSPI existant, Doc. parl. ,
Chambre, 2000 -2001, DOC 50-1076/001, pp. 185 et 255) et qu’au regard de l’obligation de
motivation prévue à l’article 118, § 3/1, alinéa 3, de la loi de principes, le directeur général
devra également motiver la durée qu’il propose. Qui plus est, le dire cteur de l’établissement
pénitentiaire est tenu, une fois par mois, de faire un rapport circonstancié au directeur général
concernant le déroulement du placement sous RSPI, rapport sur la base duq uel le directeur
général peut décider de mettre un terme au placement ou d’en adoucir les mesures (article 118,
§ 7, alinéa 2, de la loi de principes). Bien que la mesure imposée puisse être renouvelée et que
le nombre de renouvellements ne soit pas limité , il va sans dire que les dispositions de
l’article 116, § 2, de la loi de principes s’appliquent a fortiori en cas de renouvellement du
placement d’un détenu sous RSPI spécifique, le directeur général étant par ailleurs tenu
d’effectuer son examen de manière évolutive, compte tenu des modifications éventuelles des
circonstances et du comportement du détenu (CED H, 17 novembre 2015, Bamouhammad
c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2015:1117JUD004768713, § 139).
L’obligation de motivation ne porte pas que sur la durée de la mesure proposée, mais elle
en couvre tous les aspects. Le directeur général est ainsi tenu de motiver les circonstances ou
attitudes concrètes et particulières qui font apparaître que le déten u représente une menace
grave, réelle et permanente pour la sécurité interne et externe, mais aussi, comme l’exige
l’article 116, § 2, de la loi de principes, d’exposer les motifs pour lesquels la sécurité ne saurait
être préservée d’aucune autre manière, en particulier à l’aide d’une mesure de contrôle ou d’une
mesure de sécurité particulière prévue à la section Ire ou à la section II de la même loi. Il doit
aussi motiver la mesure nécessaire pour enrayer cette menace et en expliquer les modalités
(voy. no tamment, en ce qui concerne l’exclusion du droit de visite et/ou du droit de visite dans
l’intimité de tout ou partie des visiteurs, Doc. parl. , 2023 -2024, DOC 55-3945/001, p. 286),
l’objectif et les effets sur la personne intéressée. Ce faisant, le direct eur général devra également
tenir compte du fait que le RSPI revêt un caractère exceptionnel. Ainsi que la section de
législation du Conseil d’État l’a observé dans son avis relatif à l’avant -projet de loi ayant abouti
à la loi du 15 mai 2024, « [l]a motivation de la décision par laquelle le directeur général impose
la mesure devra donc en tout cas être pertinente et adéquate à cet égard » (ibid.) .
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 26
La partie requérante fait valoir que l’obligation de motivation ne constitue pas une garantie
convaincante, dès lors que la décision d’imposer le RSPI spécifique n’est pas prise par le
directeur de l’établissement pénitentiaire où séjourne le détenu, mais par le directeur général de
l’administration pénitentiaire. Dans les travaux préparatoires, l e législateur a justifié le droit
d’initiative et de décision du directeur général par ceci que ce sont l’administration pénitentiaire
ainsi que le procureur fédé ral et/ou les services de renseignement et de sécurité qui disposent
des informations utiles dans les dossiers relatifs à la criminalité organisée et que ce sont ces
informations qui déclenchent l’application du RSPI spécifique, et non, comme c’est le cas pour
le RSPI existant prévu à l’article 116, § 1er, de la loi de principes, les informations relatives au
comportement du détenu au sein de la prison. En réponse à une observation analogue de la
section de législation du Conseil d’État dans son avis sur l’ avant -projet de la loi du 15 mai 2024,
le délégué du Gouvernement a ajouté : « [l]e type de détenus qui est ici visé est régulièrement
excessivement calme et respectueux du personnel en détention. Le directeur (et le personnel)
n’étant pas alors du tout conscient du risque qu’il peut représenter. Alors, de fait, le directeur
est co nscient de ce qui se passe au sein de l’établissement, mais uniquement au sein de
l’établissement » (ibid., p. 287). À la lumière de ces éléments, il est raisonnablement justifié de
ne pas conférer au directeur de l’établissement où séjourne le détenu un droit d’initiative dans
la procédure de placement sous RSPI spécifique et de ne pas prévoir d’obligation de recueilli r
systématiquement son avis. Par ailleurs, le directeur de l’établissement est en tout état de cause
informé de l’intention d’infliger le RSPI spécifique, étant donné qu’il doit entendre le détenu à
ce sujet (article 118, § 3/1, alinéa 5, de la loi de prin cipes). Ainsi qu’il ressort également des
travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2024 ( ibid., p. 147), rien ne s’oppose à ce qu’il
communique sa position concernant la mesure proposée, par exemple en la transmettant au
directeur général, avec son rapport d’audition (voy. également l’article 118, § 3/1, alinéa 6, de
la loi de principes) .
B.15.2.4. Par ailleurs, le détenu a la possibilité, assisté d’un conseil s’il le souhaite, de
présenter ses moyens de défense lors d’une audition avec le directeur de l’établissement
pénitentiaire (article 118, § 3/1, alinéa 5, première phrase, de la loi de principes). Ce dernier
établit un rapport d’audition qui inclut les moyens de défense du détenu, puis le transmet au
directeur général pour que celui -ci prenne sa décision (article 118, § 3/1, alinéa 5, deuxième
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 27
phrase, et alinéa 6). Dans la motivation de sa décision, le directeur général devra donc
également tenir compte du point de vue du détenu. Contrairement à ce qu’allègue la partie
requérante, l’article 118, § 3/1, alinéa 5, première phrase, de la loi de pri ncipes ne saurait être
compris en ce sens que le détenu et la Commission d’appel ne pourraient pas consulter les
pièces à partir desquelles le directeur général a pris sa décision. Lorsque le devoir d’audition
est prévu de manière normative, mais que son c ontenu est fixé de manière non détaillée ou
incomplète, comme c’est le cas pour la disposition précitée, il doit être entouré des mêmes
garanties que celles que l’administration doit respecter en vertu du principe de bonne
administration du devoir d’auditi on (C.É., 4 novembre 2024, n° 261.26 5,
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.265 ). L’intéressé ne peut exposer son point de vue de
manière « utile » que s’il a préalablement connaissance de la mesure envisagée et des motifs
qui incitent l’administration à la considér er et s’il a le droit de consulter l’intégralité du dossier
soumis à l’autorité décisionnelle, de manière qu’il puisse faire connaître son point de vue quant
à chacun des éléments dudit dossier ( ibid.). Il est vrai que l’article 8, § 1er, de la loi de principes
prévoit une exception à l’obligation de motivation – et par conséquent également au droit de
consulter les pièces étayant cette motivation – dans les cas où « la sécurité serait gravement
mise e n péril » par ladite motivation (et ce droit de consulta tion). Néanmoins, cette exception
ne saurait être comprise en ce sens qu ’elle s’appliquerait à chaque décision par laquelle un
détenu est placé sous RSPI spécifique et à chaque élément sous -tendant cette décision. Par
ailleurs, la Commission d’appel doit toujours avoir accès à tous les documents à l’appui
desquels le directeur général a fondé sa décision (comparez CEDH, 26 juin 2025,
Cimpaka Kapeta c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2025:0626JUD005500018, §§ 80-82).
B.15.2.5. En outre, toute décision de placement sous RSPI spécifique et toute adaptation
de ce régime par le directeur général sont consignée s par l’administration pénitentiaire dans un
registre central et par le directeur de l’établissement pénitentiaire dans un registre local
(article 118, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi de principes). Cette consignation permet le contrôle
desdites décisions (article 118, § 6, alinéa 3, de la même loi).
B.15.2.6. Enfin, comme il est dit en B.11.1, le détenu peut introduire devant la
Commission d’appel un recours juridictionnel contre la décision du directeur général relative
au placement sous RSPI spécifique ou à son renouvellement. Comme il est dit en B.3. 5, ladite
Commission peut, ce faisant, contrôler la légalité y compris le caractère raisonnable de la
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 28
décision. La décision de la Commission d’appel peut faire l’objet d’un recours en cassation
devant le Conseil d’État.
B.15.3. Compte tenu de ce qui précède, les deux mesures supplémentaires qui peuvent être
prises dans le cadre du RSPI spécifique ne produisent pas en soi des effets disproportionnés. Il
appartient toutefois au directeur général de l’administration pénite ntiaire, sous le contrôle de la
Commission d’appel et du Conseil d’État, de veiller, lors de l’application des dispositions
attaquées, au strict respect non seulement des conditions et garanties prévues, mais aussi des
droits fondamentaux du détenu, en par ticulier ceux garantis par l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
B.16. Le premier moyen, en sa première branche, et le deuxième moyen, en ses première
et deuxième branches, ne sont pas fondés .
En ce qui concerne le premier moyen, en sa seconde branche
B.17. Le premier moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation, par l’article 105
de la loi du 15 mai 2024, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme et des articles 2 et 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
B.18. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non -
discrimination.
Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif
et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient
traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories
de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont
essentiellement différentes.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 29
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.19. En ce que la partie requérante critique le fait que les détenus qui relèvent du RSPI
spécifique sont exclus des garanties prévues à l’article 116, § 2, de la loi de principes, cette
branche du premier moyen repose sur une prémisse erronée. Il resso rt en effet de l’article 118,
§ 3/1, alinéa 1er, de la loi de principes que les garanties prévues à l’article 116, § 2, de la même
loi, à savoir le fait que le placement sous RSPI ne peut être décidé que lorsque la sécurité ne
peut être préservée d’aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet,
sont applicables au RSPI spécifique.
B.20. Pour les motifs mentionnés en B.14, la critique formulée par la partie requérante
quant à l’application du RSPI spécifique tant aux détenus condamnés pour l’un des deux faits
ou les deux faits déterminés à l’article 117, § 2, de la loi de principes qu’aux détenus inculpés
d’un de ces faits ou des deux n’est pas fondée.
B.21.1. D’autre part, la partie requérante critique le fait qu’un inculpé auquel le RSPI
spécifique peut être appliqué ne dispose pas des garanties juridictionnelles dont dispose un
inculpé à l’égard duquel a été prise une mesure restrictive de liberté sur le fondement de
l’article 20, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 « relative à la détention préventive » (ci-après : la
loi du 20 juillet 1990).
B.21.2. En vertu de l’article 20, § 3, de la loi du 20 juillet 1990, s’il existe de sérieuses
raisons de craindre qu’un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d’entrer en
collusion avec des tiers, le juge d’instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l’écart
d’autres inculpés et d’interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées
individuellement dans l’ordonnance (1°), d’interdire la correspondance provenant ou à
destination des personnes citées individuellement dans l’ordonnance (2°), ou d’interdire les
contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l’ordonnance (3°). En
vertu de l’article 20, § 6, de la même loi, l’inculpé peut introduire, auprès de la juridiction
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 30
d’instruction qui statue sur la détention préventive, une requête en vue de la modification ou de
la levée de la mesure que le juge d’instruction a imposée en vertu du paragraphe 3.
B.21.3. En ce que la partie requérante allègue que l’inculpé qui peut se voir appliquer le
RSPI spécifique ne bénéficie d’aucune garantie d’intervention juridictionnelle, son moyen
repose sur une prémisse erronée. Comme il est dit en B.11.1, la Commissio n d’appel, devant
laquelle le détenu peut introduire un recours contre la décision du directeur général imposant
une mesure visée à l’article 117, § 2, est une juridiction administrative. Par ailleurs, la décision
de la Commission d’appel peut faire l’obje t d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.
B.21.4. Contrairement au juge d’instruction, le directeur général de l’administration
pénitentiaire n’est pas une instance juridictionnelle. La distinction critiquée par la partie
requérante, qui vaut également à l’égard du RSPI existant, trouve son fonde ment dans la
répartition des compétences qui est en principe applicable en matière de détention préventive
entre le juge d’instruction, qui émet le mandat d’arrêt (aspects externes de la privation de
liberté), et le directeur de l’établissement pénitentiai re ou le directeur général de
l’administration pénitentiaire, qui décide de la forme à donner à la privation de liberté dans
l’établissement où est incarcéré l’inculpé (aspects internes de la privation de liberté) ( Doc. parl. ,
Chambre, 2000 -2001, DOC 50-1076/001, p. 139). L’article 20, § 3, de la loi du 20 juillet 1990
constitue certes une exception limitée à cette répartition des compétences, en ce qu’il permet
au juge d’instruction de prendre des mesures qui empiètent sur les aspects internes de la
privat ion de liberté, mais cette exception n’est dictée que « dans l’intérêt de l’instruction » que
mène le juge d’instruction, parce que le législateur estime « qu’il serait contraire à la
philosophie de la loi relative à la détention préventive, si les personn es arrêtées, notamment
afin d’éviter toute tentative de leur part de faire disparaître des preuves ou toute collusion
(article 16, § 1er, alinéa 3), peuvent empêcher la réalisation de ces objectifs en se servant du
régime ordinaire en matière de visites, d e correspondance et d’usage du téléphone » (Doc. parl .,
Chambre, 2000 -2001, DOC 50-1076/001, pp. 139-142). Par conséquent, la différence de
traitement critiquée par la partie requérante est raisonnablement justifiée.
Pour le surplus, dans le cadre d’une procédure relative à une mesure administrative, à savoir
le RSPI, le détenu ne peut faire valoir un droit à l’application des garanties juridictionnelles à
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 31
chaque niveau de la procédure. Il suffit que la décision de l’autorité administrative puisse faire
l’objet d’un recours devant une instance juridictionnelle offrant ces garanties. Comme la Cour
l’a jugé par l’arrêt n° 150/2018, précité, il en va ainsi de l a Commission d’appel.
B.22. Le premier moyen, en sa seconde branche, n’est pas fondé .
En ce qui concerne le deuxième moyen, en sa troisième branche
B.23. Le deuxième moyen, en sa troisième branche, est pris de la violation, par
l’article 105 de la loi du 15 mai 2024, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en
combinaison avec les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec
les articles 2 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
B.24. Ainsi qu’il ressort du texte de l’article 117, § 2, de la loi de principes et comme il
est dit en B.15.1, l’observation permanente par caméra et l’exclusion ou la restriction du droit
de visite dans le cadre du RSPI spécifique sont cumulables et pe uvent être combinées avec une
ou plusieurs des mesures visées à l’article 117, § 1er, de la loi de principes.
B.25. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute
discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la
non-discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce
compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.
B.26. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
B.27.1. Bien que les mesures qui privent une personne de sa liberté contiennent souvent
une part de détresse ou d’épreuve, l’on ne saurait considérer que l’incarcération dans un
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 32
établissement pénitentiaire hautement sécurisé, soit en détention préventive soit après une
condamnation pénale, constitue en soi un problème au regard de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Des considérations d’ordre public sont susceptibles
d’amener un État partie à la Convention à mettre en place des régimes de détention de haute
sécurité pour certaines catégories de détenus et, comme il est dit en B.11.1, il existe dans de
nombreux États parties à la Convention des règles de s écurité renforcées pour les détenus
dangereux (CEDH, 7 juin 2011, Csüllög c. Hongrie ,
ECLI:CE:ECHR:2011:0607JUD003004208, §§ 13-16; 17 avril 2012, Piechowicz c. Pologne ,
précité, § 161; 17 avril 2012, Horych c. Pologne , ECLI:CE:ECHR:2012:0417JUD001362108,
§ 88).
B.27.2. Le simple fait que diverses mesures soient cumulées dans le cadre d’un régime de
sécurité particulier individuel n’est pas contraire, en soi, à l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH, 17 avril 2012, Piechowicz c. Pologne , précité,
§§ 166-178; 3 novembre 2015, Chyła c. Pologne , ECLI:CE:ECHR:2015:1103JUD000838408,
§ 92; 16 février 2016, Świderski c. Pologne , ECLI:CE:ECHR:2016:0216JUD000553210,
§ 57).
Toutefois, comme il est dit en B.11.2, il y a en tout état de cause lieu, lors de l’application
d’un régime de sécurité particulier, de s’assurer que toute personne détenue l’est dans des
conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humai ne, que les modalités
d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une
intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et qu’eu égard
aux exigences pratiques de l’emprisonnement, l a santé et le bien -être du prisonnier sont assurés
de manière adéquate. Pour apprécier si lesdites conditions de détention sont compatibles avec
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de tenir compte de
leurs effets cumu latifs. Il y a lieu à cet égard d’examiner la sévérité de la mesure, sa durée et
l’objectif qu’elle poursuit, mais aussi ses effets sur la personne concernée (CEDH,
4 février 2003, van der Ven c. Pays -Bas, précité, § 51; 17 avril 2012, Piechowicz c. Pologn e,
précité, § 163; 17 avril 2012, Horych c. Pologne , précité, § 90).
Il appartient par conséquent au directeur général de l’administration pénitentiaire, sous le
contrôle de la Commission d’appel et du Conseil d’État, de veiller à respecter l’article 3 de la
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 33
Convention européenne des droits de l’homme en cas d’application cumulative des mesures
prévues à l’article 117, §§ 1er et 2, de la loi de principes.
B.28. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des garanties mentionnées en B.15.2.1 à
B.15.2.6, le fait que les mesures prévues à l’article 117, §§ 1er et 2, de la loi de principes
puissent être cumul ées ne viole pas en soi l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme.
B.29. Pour les motifs qui sont mentionnés en B.15.2.1 à B.15.2.6, l’application cumulative
des mesures prévues à l’article 117, §§ 1er et 2, de la loi de principes n’est pas constitutive en
soi d’une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée du détenu.
Néanmoins, là encore, le directeur général de l’administration pénitentiaire est tenu de veiller,
sous le contrôle de la Commission d’appel et du Conseil d’État, à respecter l’article 22 de la
Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme , dans chaque affaire concrète.
B.30. Le deuxième moyen, en sa troisième branche, n’est pas fondé.
En ce qui concerne le troisième moyen
B.31. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation, par les articles 106
et 107 de la loi du 15 mai 2024, des articles 10 et 11 de la Constitution et du droit de la défense
en tant que principe général de droit. La partie requérante critique le fait que les garanties
procédurales instaurées par les dispositions attaquées en ce qui concerne le RSPI spécif ique
sont plus faibles que les garanties procédurales applicables dans le cadre du RSPI existant, et
ce, tant sur le plan du déroulement de la procédure (première branche) que sur le plan des
décisions que la Commission d’appel peut prendre (seconde branche).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 34
Première branche
B.32. En ce qui concerne les motifs pour lesquels le RSPI spécifique peut être imposé, il
est dit en B.11.1 que l’article 117, § 2, de la loi de principes est formulé en des termes
suffisamment clairs et précis, dès lors que cette disposition énonce expl icitement que le détenu
doit représenter, à l’aune de circonstances concrètes, un risque réel et grave pour la sécurité
« en raison de ses liens avec la criminalité organisée ». L’article 118, § 3/1, alinéa 2, de la loi
de principes doit être compris dans le même sens que l’article 117, § 2, de cette loi, à savoir que
la décision de placement du détenu sous RSPI spécifique qui est communiquée au détenu en
vertu de l’article 118, § 3/1, alinéa 2, de la loi de principes doit exposer les « circonstances
concrè tes » qui montrent que le détenu représente « un risque réel et grave pour la sécurité en
raison de ses liens avec la criminalité organisée ». En effet, en tant que disposition fixant la
procédure relative au RSPI spécifique, l’article 118, § 3/1, alinéa 2, de la loi de principes ne
peut être réputé déroger aux conditions de fond pour l’imposition d’un tel régime, lesquelles
sont établies à l’article 117, § 2.
Dans cette interprétation, l’article 117, § 2, de la loi de principes, lu en combinaison avec
l’article 118, § 3/1, alinéa 2, de la même loi, satisfait aux exigences mentionnées en B.8 .
B.33. En ce que la partie requérante critique, pour le surplus, le fait que l’obligation de
motivation qui incombe au directeur général n’est pas claire, son grief n’est pas fondé, pour les
motifs qui sont mentionnés en B.15.2.3.
B.34. Enfin, en ce que la partie requérante critique le fait que, pour imposer et renouveler
le RSPI spécifique, aucune proposition ni aucun avis du directeur de l’établissement
pénitentiaire où séjourne le détenu n’est requis, contrairement à ce qui est applicable pour le
RSPI existant, il ressort de ce qui est dit en B.15.2.3 que cette différence de traitement est
raisonnablement justifiée.
Le fait que le détenu ne puisse faire valoir ses moyens de défense que lors d’une audition
avec le directeur et non avec le directeur général, ce qui est par ailleurs également le cas dans
le cadre du RSPI existant, ne produit pas des effets disproportion nés, dès lors qu’en vertu de
l’article 118, § 3/1, alinéa 6, de la loi de principes, le directeur établit, comme il est dit en
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 35
B.15.2.3, un rapport de ces moyens de défense et de l’audition, puis le transmet au directeur
général afin que celui -ci prenne sa décision. Comme il est dit dans ce même considérant, rien
ne s’oppose à ce que le directeur donne son point de vue au sujet de la mesure proposée et que
le directeur général en tienne compte par la suite.
B.35. Sous réserve de l’interprétation formulée en B.32, l e troisième moyen, en sa
première branche, n’est pas fondé .
Seconde branche
B.36. Dans la seconde branche, la partie requérante critique le fait qu’en cas d’annulation
dans le cadre du RSPI spécifique, la Commission d’appel peut uniquement imposer au directeur
général de prendre une nouvelle décision dans le délai qu’elle détermi ne, alors que, dans le
cadre du RSPI existant, elle peut substituer sa décision à la décision annulée.
B.37. Comme il est dit en B.3. 5, la Commission d’appel peut, lorsqu’elle déclare fondé un
recours contre une décision du directeur général relative au placement ou au renouvellement du
placement d’un détenu sous le RSPI existant , (1) ordonner au directeur de prendre, dans un
délai qu’elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de sa décision, (2) déterminer
que sa décision se substitue à la décision annulée, ou (3) se limiter à une annulation complète
ou partielle de la décision (article 158, § 3, de la loi de principes). Par contre, lorsque la
Commission d’appel annule une décision du directeur général relative au placement ou au
renouvellement du placement d’un dé tenu sous le RSPI spécifique, elle ne peut, conformément
à l’article 158, § 3/1, de la loi de principes, tel qu’il a été inséré par l’article 107 de la loi du
15 mai 2024, qu’appliquer l es décisions visées au (1) et au (3). Partant, elle ne dispose pas, dans
le cadre du RSPI spécifique, de la possibilité de substituer sa décision à la décision annulée.
B.38. À l’origine, le législateur entendait prévoir un régime procédural beaucoup plus
largement dérogatoire pour le RSPI spécifique, avec notamment une limitation du pouvoir de
la Commission d’appel au contrôle du respect de « formes substantielles », de même qu’une
exclusion de l’application des articles 165 et 166 de la loi de principes. Dans son avis relatif à
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 36
l’avant -projet qui a conduit à la loi du 15 mai 2024, la section de législation du Conseil d’État
avait toutefois critiqué ces dérogations au régime procédural applicable au RSPI existant (Doc.
parl. , Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3945/001, pp. 288-290) et avait insisté sur ceci qu’« à
moins qu’une justification raisonnable et adéquate puisse encore être fournie à cette fin, il
conviendra de remédier [à] cette situation, ne fût -ce qu’au regard des princi pes constitutionnels
d’égalité et de non -discrimination » (ibid., p. 290). En réponse à cette critique, le législateur a
précisé ce qui suit dans l’exposé de motifs :
« Suite à l’avis du Conseil d’État, la possibilité de recours contre les décisions de placement
sous régime de sécurité particulier individuel auprès de la Commission d’appel du Conseil
central a été maintenue, mais, au vu du caractère très spécifique de ce type de détenus et de
l’avis du parquet fédéral ou des services de renseignement et de sécurité qui fondent ce régime,
une obligation de motivation spécifique a été prévue pour le cas où la commission annule
(complètement ou partiellement) une décision de placement. Il a aussi été spécifié que, dans ce
cas, la Commission d’appel ne peut pas substituer sa décision à celle du directeur général »
(ibid., p. 148).
Le législateur a ainsi renoncé à la limitation du pouvoir de contrôle de la Commission
d’appel et à la non -application des articles 165 et 166 de la loi de principes, mais il a maintenu
l’exclusion de la possibilité pour la Commission d’appel, dans le cad re du RSPI spécifique, de
substituer sa décision à celle du directeur général. Il fonde dès lors cette exclusion sur la nature
spécifique de ce régime de sécurité, qui comprend l’intervention du parquet fédéral ou des
services de renseignement et de sécuri té.
B.39. La nature générale ou spécifique du régime de sécurité concerné constitue un critère
de distinction objectif.
B.40. Comme il est dit en B.15.2.3, le législateur, compte tenu de la nature spécifique des
risques de sécurité, a pu raisonnablement considérer que, contrairement à ce qui est le cas pour
le RSPI existant, l’instance la plus indiquée pour estimer les ri sques de sécurité concernés et
pour remettre un avis y afférent au directeur général de l’administration pénitentiaire n’était pas
le directeur de l’établissement pénitentiaire où séjourne le détenu, mais le procureur fédéral
et/ou les services de renseign ement et de sécurité. Toutefois, ces éléments ne justifient pas une
distinction quant aux décisions susceptibles d’être prises par la Commission d’appel, laquelle
est une juridiction et connaît bien le contexte pénitentiaire, tant par sa compétence générale
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 37
d’instance d’appel au sein de l’administration pénitentiaire (article 25/2, § 2, de la loi de
principes) que par sa composition à partir de membres choisis pour leur expertise ou leur
expérience en ce qui concerne les tâches qui leur sont confiées ( Doc. parl. , Chambre, 2000 -
2001, DOC 50-1076/001, p. 214), sans compter qu’elle est présidée par un magistrat du siège.
Ni l’exposé des motifs cité en B.38 ni les mémoires que le Conseil des ministres a déposés
devant la Cour ne montrent en quoi les risques de séc urité sous le RSPI spécifique seraient à ce
point considérables, particuliers ou sensibles que la Commission d’appel, lorsque celle -ci
déclare qu’un recours est fondé, ne serait pas en mesure d’estimer adéquatement une situation
de sécurité déterminée et d e substituer sa décision à la décision qu’elle annule, si elle l’estime
nécessaire.
Par ailleurs, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lu en
combinaison avec son article 13, exige que le détenu dispose d’une voie de recours qui permette
de mettre fin à une incarcération inhumaine ou dégradante ou qui puisse aboutir à une
amélioration des conditions de détention (CEDH, 10 janvier 2012, Ananyev e.a. c. Russie
ECLI:CE:ECHR:2012:0110JUD004252507, §§ 97-98; 27 janvier 2015, Neshkov e.a.
c. Bulgarie , ECLI:CE:ECHR:2015:0127JUD003692510, § 181; 30 janvier 2020, J.M.B. e.a.
c. France , ECLI:CE:ECHR:2020:0130JUD000967115, § 208). Pour que le recours soit
effectif, l’instance à laquelle peut s’adresser le détenu doit disposer d’une large gamme
d’instruments juridiques permettant de mettre fin aux problèmes à l’origine des griefs du détenu
et elle doit être en mesure de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions
contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH,
27 janvier 2015, Neshkov e.a. c. Bulgarie , précité, § 183; 30 janvier 2020, J.M.B. e.a.
c. France , précité, § 208).
Par conséquent, la possibilité pour la Commission d’appel de substituer sa décision à celle
qu’elle annule constitue une garantie supplémentaire pour le détenu; celle -ci s’avère d’autant
plus importante pour les détenus placés sous RSPI spécifique que, co mme il est dit en B.8 et en
B.15.1, les mesures prévues à l’article 117, § 2, de la loi de principes ont une incidence encore
plus significative sur le détenu. Le fait que cette garantie ne soit pas prévue dans le cadre du
RSPI spécifique est en outre d’au tant plus notable que ce dernier ne doit pas nécessairement
consister en une observation permanente par caméra ou l’exclusion ou la limitation du droit de
visite, mais également en des mesures pouvant être prises dans le cadre du RSPI existant, sous
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 38
lequel la Commission d’appel dispose bien de la possibilité de substituer sa décision à celle
qu’elle annule, si ces mesures sont prises selon ce dernier régime.
B.41. Par conséquent, la différence de traitement mentionnée en B.37 n’est pas
raisonnablement justifiée.
B.42. Le troisième moyen, en sa seconde branche, est fondé. Il y a donc lieu d’annuler
l’article 158, § 3/1, de la loi de principes, tel qu’il a été inséré par l’article 107 de la loi du
15 mai 2024.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 163 39
Par ces motifs,
la Cour
- annule l’article 158, § 3/1, de la loi de principes du 12 janvier 2005 « concernant
l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus », tel qu’il a été inséré par
l’article 107 de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la
justice et dispositions diverses II »;
- sous réserve des interprétations mentionnées en B.11.2 et en B.32, rejette le recours pour
le surplus.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande,
conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 4 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Luc Lavrysen