ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.164-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-12-04
🌐 FR
Arrest
Rechtsgebied
bestuursrecht
grondwettelijk
Geciteerde wetgeving
Constitution, constitution
Samenvatting
la question préjudicielle relative aux articles 14, § 2, et 15, § 1er, 1° et 11°, du Code flamand de l’enseignement secondaire, posée par le Conseil d’État.
Volledige tekst
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR.16 4
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 164/2025
du 4 décembre 2025
Numéro du rôle : 8394
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 14, § 2, et 15, § 1er, 1° et 11°, du
Code flamand de l’enseignement secondaire, posée par le Conseil d’État.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Yasmine Kherbache,
Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du
greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 261.685 du 9 décembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 19 décembre 2024 , le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 14, § 2, et 15, § 1er, 1° et 11°, du Code flamand de l’enseignement secondaire
violent -ils l’article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle
ces articles permettent que, dans le cadre de l’examen du resp ect des conditions d’octroi d’un
agrément provisoire d’une école contenues dans ces dispositions, il soit tenu compte non
seulement de la politique de l’école telle qu’elle ressort des statuts de l’autorité scolaire, du
projet pédagogique et du règlemen t scolaire, mais également d’autres éléments, à savoir un avis
de la Sûreté de l’État, un rapport de l’OCAM et un audit financier, administratif et juridique de
l’autorité scolaire ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- l’ASBL « Lectio », assistée et représentée par Me Valérie De Schepper, avocate au
barreau de Bruxelles;
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- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Dirk Vanheule, avocat au barreau
de Gand.
Par ordonnance du 16 juillet 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Willem Verrijdt et Magali Plovie, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la notification de cette ordonnance, à être ent endue, et qu’en l’absence d’une telle demande,
les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
À la suite de la demande d’une partie à être entendue, la Cour, par ordonnance du
24 septembre 2025, a fixé l ’audience au 22 octobre 2025 .
À l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- ont comparu :
. Me Valérie De Schepper , pour l’ASBL « Lectio »;
. Me Dirk Vanheule , pour le Gouvernement flamand ;
- les juges -rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
L’ASBL « Lectio », partie requérante devant la juridiction a quo , a été créée le 4 février 2019 et a pour but
social « l’organisation, l ’administration et la promotion d ’un enseignement / d’une éducation libre de qualité ,
basé(e) sur une pédagogie précise et clairement définie qui tend à préparer les enfants et à leur permettre de
fonctionner pleinement dans la société actuelle et de participer à celle -ci ». Afin de réaliser ce but, elle souhaite
créer des établissements d ’enseignement.
Le 28 mars 2019 , elle a introduit à cet effet auprès de la Communauté flamande, partie défenderesse devant
la juridiction a quo , une demande d ’agrément et de subventionnement d ’une école d ’enseignement secondaire,
dénommée « Selam College Genk ». Le 30 août 2019, le ministre flamand de l ’Enseignement a rejeté cette
demande, compte tenu d ’information s communiquées par la Sûreté de l ’État. Par arrêt n° 253.565 du 26 avril 2022,
le Conseil d ’État a rejeté le recours en annulation de cette décision pour défaut d ’intérêt actuel, étant donné qu ’une
deuxième demande avait déjà été introduit e.
Cette deuxième demande a été introduite par l ’ASBL « Lectio » le 26 mars 2020 , après une restructuration
de l’organe de gestion. La demande portait sur l ’agrément et le subventionnement d ’une école d ’enseignement
secondaire, dénommée « Plura C ». Le 28 août 2020, le ministre flamand de l ’Enseignement a également rejeté
cette demande. Par arrêt n° 253.566 du 26 avril 2022, le Conseil d ’État a toutefois annulé cette décision.
À la suite de cet arrêt, le ministre flamand de l ’Enseignement a demandé, le 14 juin 2022, à l ’inspection de
l’enseignement d ’actualiser un avis antérieur et de procéder à des actes d ’instruction complémentaires. À la suite
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de l’avis de la Sûreté de l ’État et d ’un audit financier, l ’inspection de l ’enseignement a proposé d ’accorder
l’agrément provisoire. Le ministre flamand de l ’Enseignement a néanmoins décidé , le 31 août 2022, compte tenu
de l’avis de la Sûreté de l ’État, d ’un avis de l ’Organe de coordination pour l ’analyse de la menace (ci -après :
l’OCA M) et de l ’audit financier, de ne pas accorder l ’agrément provisoire ni le subventionnement, étant donné
qu’il n’était pas satisfait aux conditions contenues dans l ’article 15, § 1er, 1° et 11°, du Code flamand de
l’enseignement secondaire.
Le 28 octobre 2022, l ’ASBL « Lectio » a introduit un recours en annulation de cette décision devant le
Conseil d ’État. Par son arrêt n° 261.685 du 9 décembre 2024 , celui -ci a jugé que les articles 14, § 2, et 15, § 1er,
1° et 11°, du Code flamand de l ’enseignement secondaire permettent que, dans le cadre de l’examen des conditions
d’agrément contenues dans ces dispositions, il soit tenu compte non seulement de la politique de l ’école, mais
également d ’autres éléments, en particulier un avis de la Sûreté de l ’État, un rapport de l ’OCAM et un audit
financier, administratif et juridique de l ’autorité scolaire. Avant de statuer plus avant, le Conseil d ’État estime qu ’il
y a lieu de poser à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
- A -
A.1. La partie requérante devant la juridiction a quo estime que la question préjudicielle appelle une réponse
affirmative. Elle fait valoir que les articles 14, § 2, et 15, § 1er, 1° et 11°, du Code flamand de l ’enseignement
secondaire, tels qu ’ils sont interprétés par la juridiction a quo , constitue nt une mesure préventive interdite par la
Constitution. En effet, dans cette interprétation, la simple affirmation des autorités publiques que les droits de
l’homme et les droits de l’enfant ne seront pas protégés ou qu ’il n’y a pas de garantie en ce sens suffit pour refuser
un agrément provisoire. Le demandeur ne peut pas mener une défense utile contre cette affirmation . Il s’agit d ’une
atteinte à la liberté d ’enseignement qui est disproportionnée au but poursuivi, lequel consiste à garantir la qualité
et l’équivalence de l ’enseignement. Selon la partie requérante devant la juridiction a quo , le fait que l ’enseignement
peut également être dispensé en dehors des établissements d ’enseignement agréés, financés ou subventionnés ou
dans le cadre de l ’enseignement à domicile n ’y change rien.
A.2.1. Le Gouvernement flamand estime que la question préjudicielle appelle une réponse négative. Il
affirme en premier lieu que les dispositions en cause ne sont pas une mesure préventive au sens de l ’article 24,
§ 1er, de la Constitution. Celles -ci ne touchent en effet pas à la liberté de chacun de dispenser un enseignement.
Elles contiennent uniquement des conditions d ’agrément, lequel agrément implique l ’autorisation de délivrer des
certificats d ’études, et des conditions de financement et de subventionnement.
A.2.2. Il fait ensuite valoir que, même dans l ’interprétation de la juridiction a quo , les conditions en cause
sont raisonnablement justifiées à la lumière de l’objectif consistant à garantir la qualité de l ’enseignement financé
par des moyen s publics.
En ce qui concerne la condition selon laquelle la structure scolaire est organisée sous la responsabilité d ’une
autorité scolaire, il observe que cette condition est primordiale pour que l ’autorité scolaire garantisse la qualité .
Selon lui, cette condition serait v aine si le contrôle de celle -ci par le Gouvernement flamand devait se borner aux
statuts, au projet pédagogique et au règlement scolaire. La condition serait alors une simple formalité qui n e
garanti t nullement que le demandeur peut et va effectivement dispenser l’enseignement en question . Étant donné
que les autorités publiques sont tenues de garantir le droit à l ’enseignement et les droits de l ’enfant, le
Gouvernement flamand manquerait même à son devoir de minutie s ’il se bornait à ces documents en cas
d’ingérence étrangère potentielle menaçant les valeurs démocratiques et celles qui ont trait à l’État de droit et aux
droits de l’homme . La collecte et l ’utilisation d ’informations contenues dans un avis de la Sûreté de l ’État, un
rapport de l ’Organe de coordination pour l’analyse de la menace et un audit financier, administratif et juridique
poursui vent dès lors un but légitime, à savoir établir l’autorité scolaire responsable, et sont nécessaire s pour
atteindre cet objectif.
En ce qui concerne la condition consistant à respecter, en tant qu ’école, dans l ’ensemble de son
fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit internationa l en matière de droit s de l’homme et de droits
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de l’enfant, le Gouvernement flamand soutient que cette condition constitue une restriction proportionnée de la
liberté d ’enseignement, eu égard aux intérêts et droits en présence, tant pour l ’agrément provisoire que pour
l’agrément définitif. Selon lui, l ’autorité peut dans ce cadre également prendre en compte tous les éléments
pertinents , et elle est même tenue de le faire lorsqu ’il existe des indic es que la condition ne sera pas respectée.
- B -
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1. La question préjudicielle porte sur les éléments dont le Gouvernement flamand peut
tenir compte dans le cadre de l ’appréciation des conditions d’octroi d ’un agrément provisoire
d’une école de l ’enseignement secondaire.
B.2.1. En vertu de l ’article 13 du Code flamand de l ’enseignement secondaire, l ’agrément
consiste à habilit er l’autorité scolaire à conférer des certificats d ’études valables de plein droit
aux élèves réguliers. Le financement ou le subventionnement suppose un agrément.
B.2.2. L’article 14, § 2, du Code flamand de l ’enseignement secondaire , en cause , règle
l’agrément d ’une subdivision structurelle de l ’enseignement secondaire ordinaire ou spécial isé
organisé e dans le cadre de la création d ’une école qui n ’est pas la conséquence d ’une
restructuration d ’école s existante s. Cette disposition énonce :
« Uniquement pour une subdivision structurelle de l ’enseignement secondaire ordinaire ou
spécial créée dans le cadre de la création d ’une école ne résultant pas d ’une restructuration
d’écoles existantes, l ’autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une
demande d ’agrément par le Gouvernement flamand auprès de l ’Agentschap voor
Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d ’échéance. Le Gouvernement flamand établit
le modèle du formulaire de la demande précitée.
L’inspection de l ’enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les
conditions d ’agrément visées à l ’article 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l ’avis
de l’inspection de l ’enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend,
au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes :
1° soit un agrément provisoire pour une année scolaire;
2° soit un refus d ’agrément provisoire.
L’article 13, alinéa 1er, est également d ’application à des subdivisions structurelles agréées
provisoirement.
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Au cours de l ’année scolaire de l ’agrément provisoire, l ’inspection de l ’enseignement
examine si la subdivision structurelle satisfait aux conditions visées à l ’article 15, § 1er, 1° à
12°, 17°, uniquement pour l ’enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°.
Sur la base de l ’avis de l ’inspection de l ’enseignement qui découle de cet examen, le
Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l ’année scolaire de l ’agrément
provisoire, une des décisions suivantes :
1° soit l ’agrément à partir de l ’année scolaire suivante;
2° soit le refus d ’agrément à partir de l ’année scolaire suivante ».
L’article 15, § 2, du Code flamand de l ’enseignement secondaire règle de manière analogue
la demande de financement ou de subventionnement dont l ’octroi va toujours de pair avec un
agrément (provisoire).
B.2.3. L’article 15, § 1er, du Code flamand de l ’enseignement secondaire détermine les
conditions pour obtenir un financement ou un subventionnement . L’article 14, § 2, du même
Code se réfère par ailleurs à plusieurs de ces conditions en vue de recevoir un agrément
(provisoire).
L’article 15, § 1er, 1° et 11° , en cause, du Code flamand de l ’enseignement secondaire
dispose :
« Une subdivision structurelle de l’ enseignement secondaire ordinaire ou spécial est
financée ou subventionnée s ’il est simultanément satisfait à toutes les conditions suivantes
portant soit sur la subdivision concernée, soit sur l ’implantation de l ’école qui l’organise :
1° être organisé sous la responsabilité d ’une autorité scolaire;
[...]
11° respecter, en tant qu’ école , dans l ’ensemble de son fonctionnement, les principes de
droit international et constitutionnels en matière de droits de l ’homme et de droits de l’enfant
en particulier ».
B.3.1. La condition mentionnée à l ’article 15, § 1er, 1°, du Code flamand de
l’enseignement secondaire exige qu ’il y ait une autorité scolaire responsable. Celle -ci est
définie comme étant « la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs
écoles; pour ce qui est des centres d ’enseignement secondaire professionnel à temps partiel et
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pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises,
l’autorité scolaire peut également être dénommée autorité d u centre » (article 3, 40°, du Code
flamand de l ’enseignement secondaire). C ’est l’autorité scolaire qui doit introduire la demande
d’agrément (article 14, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l ’enseignement secondaire) et qui
est compétente, en cas d ’agrément, pour délivrer les certificats d ’études valables de plein droit
aux élèves réguliers (article 13, alinéa 1er, du Code flamand de l ’enseignement secondaire).
B.3.2. La condition mentionnée à l ’article 15, § 1er, 11°, du Code flamand de
l’enseignement secondaire implique qu ’une école doit, dans l ’ensemble de son fonctionnement,
respecter les principes de droit internationa l et constitutionnels en matière de droits de l ’homme
et de droits de l’enfant. Lors de son introduction initiale par l’article IX.12 du décret de la
Communauté flamande du 28 juin 2002 « relatif à l’égalité des chances en éducation -I », cette
condition a été justifiée comme suit :
« Cet engagement est à ce point essentiel pour l ’autorité qu ’elle estime que le non -respect
de ces pr incipes fondamentaux compromet l ’agrément de l ’école. Une école qui discrimine
manifestement des élèves , par exemple sur la base de leur race ou origine , peut dès lors perdre
son agrément. Le respect de la Convention relative aux droits de l ’enfant est primordial
(principalement les articles 28 et 29). Doivent être considérés comme principaux droits :
- l’égalité d e traitement des élèves à l ’école ,
- le maintien de la discipline avec humanité , et
- le droit à l ’enseignement qui développe le respect pour les valeurs culturelles et
nationales de l ’enfant lui -même et d ’autrui » (Doc. parl ., Parlement flamand , 2001 -2002,
n° 1143/1, p. 28).
Quant au fond
B.4. La juridiction a quo demande si les articles 14, § 2, et 15, § 1er, 1° et 11°, du Code
flamand de l ’enseignement secondaire sont compatibles avec l ’article 24, § 1er, alinéa 1er, de
la Constitution, dans l ’interprétation selon laquelle « ces articles permettent que, dans le cadre
de l’examen du respect des conditions d ’octroi d ’un agrément provisoire d ’une école contenues
dans ces dispositions, il soit tenu compte non seulement de la politique de l ’école telle qu ’elle
ressort des statuts de l ’autorité scolaire, du projet pédagogique et du règlement scolaire, mais
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également d ’autres éléments, à savoir un avis de la Sûreté de l ’État, un rapport de l ’OCAM et
un audit financier, administratif et juridique de l ’autorité scolaire ».
B.5. L’article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution dispose :
« L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; [ ...] ».
B.6.1. La liberté de l ’enseignement garantie par l ’article 24, § 1er, de la Constitution
implique que des personnes privées puissent, sans autorisation préalable et sous réserve du
respect des libertés et droits fondamentaux, organiser et faire dispenser un enseignement selon
leur propre conception, tant e n ce qui concerne la forme de cet enseignement qu ’en ce qui
concerne son contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des
conceptions déterminées d ’ordre pédagogique ou éducatif.
Cette liberté n ’empêche toutefois pas que le législateur compétent prenne, en vue d ’assurer
la qualité et l ’équivalence de l ’enseignement obligatoire ou de l ’enseignement dispensé au
moyen des deniers publics, des mesures qui soient applicables de manière générale aux
établissements d ’enseignement, indépendamment de la spécificité de l ’enseignement dispensé
par ceux -ci.
B.6.2. La liberté d ’enseignement définie à l ’article 24, § 1er, de la Constitution suppose
que les pouvoirs organisateurs qui ne relèvent pas directement de la communauté puissent, sous
certaines conditions, prétendre à des subventions à charge de celle -ci.
Le droit aux subventions est limité, d ’une part, par la possibilité pour la communauté de
lier celles -ci à des exigences tenant à l ’intérêt général, entre autres celles d ’un enseignement de
qualité, du respect de normes de population scolaire et d ’une égalité d ’accès à l ’enseignement,
et, d’autre part, par la nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les diverses
missions de la communauté.
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B.6.3. La liberté d ’enseignement connaît dès lors des limites et n ’empêche pas que le
législateur décrétal impose des conditions d’agrément, de financement et d ’octroi de
subventions qui restreignent l ’exercice de cette liberté.
De telles mesures ne sauraient être considérées en tant que telles comme une atteinte à la
liberté d ’enseignement. Il en irait autrement s ’il devait apparaître que les limitations concrètes
qu’elles apportent à cette liberté ne sont pas adéquates à l ’objectif poursuivi ou sont
disproportionnées à celui -ci.
B.7. En l ’espèce, la Cour n ’est pas invitée à contrôler , au regard de la liberté
d’enseignement , les conditions d ’agrément mentionnée s à l’article 15, § 1er, 1° et 11°, du Code
flamand de l ’enseignement secondaire en tant que telle s. Elle est en revanche invitée à se
prononcer sur la compatibilité , avec la liberté d ’enseignement , de la possibilité, contenue dans
les dispositions en cause dans l’interprétation de la juridiction a quo , de tenir compte, dans le
cadre de l ’examen du respect des conditions d ’octroi d ’un agrément provisoire, non seulement
de la politi que de l ’école telle qu ’elle ressort des documents produits par l’école elle -même ,
mais également d ’autres éléments, à savoir un avis de la Sûreté de l ’État, un rapport de l ’Organe
de coordination pour l’analyse de la menace et un audit financier, administratif et juridique de
l’autorité scolaire.
Étant donné que cette possibilité augmente le risque de ne pas obtenir un agrément
provisoire, celle-ci constitue une restriction à la liberté d ’enseignement.
B.8. Bien que le législateur décrétal ne l ’ait pas précisé , il peut être admis que la
possibilité , en cause , de prendre en compte d ’autres éléments que la politique de l ’école , telle
qu’elle ressort des documents qu ’elle produit elle -même, ten d à permettre un examen
approfondi des conditions d ’agrément.
Cet objectif est légitime.
B.9. La possibilité en cause est également pertinente au regard de cet objectif. D ’autres
informations que la politique de l ’école, telle qu ’elle ressort des statuts de l ’autorité scolaire,
du projet pédagogique et du règlement scolaire , peuvent également s ’avérer pertinentes pour
apprécier les conditions d ’agrément. Ces autres informations peuvent en particulier permettre
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de vérifier si la politique de l ’école , telle qu ’elle ressort des documents qu ’elle produit elle -
même , est conforme à la réalité.
B.10. Enfin, cette possibilité n ’a pas d ’effets disproportionné s pour le demandeur de
l’agrément. D es informations autres que la politique de l ’école , telle qu ’elle ressort des
documents qu’elle produit elle -même , ne peuvent intervenir dans l ’appréciation de la demande
d’agrément qu’à condition d’avoir été obtenue s légalement. Par ailleurs, lorsqu ’il refuse un
agrément provisoire, le Gouvernement flamand devra toujours motiver cette décision sur la
base de motifs adéquats, concluants et suffisants trouvant appui dans le dossier administratif .
Un tel refus peut faire l ’objet d ’un recours juridictionnel devant le Conseil d ’État.
B.11. Dans l’interprétation de la juridiction a quo mentionné e en B.4, les articles 14, § 2,
et 15, § 1er, 1° et 11°, du Code flamand de l ’enseignement secondaire sont dès lors compatibles
avec l ’article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution .
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
Les articles 14, § 2, et 15, § 1er, 1° et 11°, du Code flamand de l’enseignement secondaire,
dans l’interprétation selon laquelle ils permettent que, dans le cadre de l’examen du respect des
conditions d’octroi d’un agrément provisoire d’une école contenues dans ces dispositions, il
soit tenu compte non seulement de la politique de l’école telle qu ’elle ressort des statuts de
l’autorité scolaire, du projet pédagogique et du règlement scolaire, mais également d’autres
éléments, à savoir un avis de la Sûreté de l’État, un rapport de l’ Organe de coordination pour
l’analyse de la menace et un audit financier, administratif et juridique de l’autorité scolaire , ne
violent pas l ’article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l ’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Luc Lavrysen