ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.169-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-12-11 🌐 FR Arrest

Rechtsgebied

grondwettelijk

Geciteerde wetgeving

15 mai 1912, 28 juin 1889, 4 mai 1936, Code judiciaire, Constitution

Samenvatting

la question préjudicielle relative à l’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non dom iciliées en Belgique », tel qu’il a été confirmé par l’article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936, posée par

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ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 169 Cour constitutionnelle Arrêt n° 169/2025 du 11 décembre 2025 Numéro du rôle : 8403 En cause : la question préjudicielle relative à l’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non dom iciliées en Belgique », tel qu’il a été confirmé par l’article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936, posée par la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 10 décembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 décembre 2024 , la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, tel qu’il a été confirmé par l’article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936 , viole -t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’en vertu de cette disposition, l’augmentation des délais visée à l’article 55 du Code judiciaire s’applique au délai extraordinaire d’opposition prévu à l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le prévenu qui n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et au quel la décision par défaut n’a pas été signifiée à sa personne à l’étranger, alors qu’en vertu de cette même disposition, l’augmentation des délais visée à l’article 55 du Code judiciaire ne s’applique pas au délai ordinaire d’opposition prévu à l’article 187, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le prévenu qui n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auquel la décision par défaut a été signifiée à sa personne à l’étranger ? ». ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 169 2 Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Steve Ronse et Me Thomas Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale, a introduit un mémoire. Par ordonnance du 22 octobre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs Yasmine Kherbache et Michel Pâques, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré. Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure Par son arrêt du 26 juin 2019, la Cour d ’appel d ’Anvers a condamné M.R. par défaut . Ce dernier n ’ayant ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, cet arrêt rendu par défaut lui a été signifié à sa personne, en France, le 19 juillet 2023 . M.R. a fait opposition le 4 août 2023 à cet arrêt . Par son arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d ’appel d ’Anvers a jugé l ’opposition irrecevable pour cause de tardiveté . M.R. ne peut pas se prévaloir de l ’augmentation des délais visée à l’article 55 du Code judiciaire parce que l ’article 3 de l ’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non domiciliées en Belgique » ne s’applique qu ’au délai extraordinaire d ’opposition et non au délai ordinaire d ’opposition . M.R. a introduit contre cet arrêt un pourvoi en cassation , dans le cadre duquel la Cour de cassation pose la question préjudicielle reproduite plus haut . III. En droit - A - Faisant écho à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour, le Conseil des ministres soutient que l’augmentation du délai d ’opposition prévu par l ’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d ’instruction criminelle ne vaut que pour le délai extraordinaire d ’opposition et non pour le délai ordinaire d ’opposition . Le Conseil des ministres se réfère ensuite à la jurisprudence constante de la Cour sur l ’application du principe d’égalité et de non -discrimination à des règles de procédure . Dans le cas d ’espèce, l es droits des personnes qui n’ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, et au xquelles l’arrêt rendu par défaut est signifié à leur personne , ne sont pas limités . Ces personnes ont connaissance de la décision rendue par défaut et disposent d’un délai raisonnable de quinze jours pour former opposition . Les personnes auxquelles la décision rendue par défaut n ’a pas été signifiée à leur personne disposent d ’une augmentation du délai . ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 169 3 - B - B.1.1. L’article 3 de l ’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non domiciliées en Belgique », tel qu ’il a été confirmé par l’article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936 (ci -après : l’arrêté royal n° 301), dispose : « Les délais prévus aux articles 174 et 203 du Code d ’instruction criminelle, en tant qu ’ils s’appliquent à l ’appel des jugements par défaut, et les délais prévus à l ’article 187, alinéa 2, du Code d ’instruction criminelle et à l ’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance, sont augmentés, pour les personnes visées par l ’article 73 du Code de procédure civile, du délai fixé par cet article ». L’article 73 du Code de procédure civile correspond à l’actuel article 55 du Code judiciaire. B.1.2. L’article 55 du Code judiciaire dispose : « Lorsque la loi prévoit qu ’à l’égard de la partie qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d ’augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est : 1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume - Uni de Grande -Bretagne; 2° de trente jours, lorsqu ’elle réside dans un autre pays d ’Europe; 3° de quatre -vingts jours, lorsqu ’elle réside dans une autre partie du monde ». L’augmentation précitée ne s ’applique qu ’au délai extraordinaire d ’opposition et non au délai ordinaire d ’opposition (Cass. , 16 mai 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010516.8 ; 20 novemb re 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011120.10). B.1.3. L’article 187, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d ’instruction criminelle dispose : ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 169 4 « La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier. Lorsque la signification du jugement n ’a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification ». B.2. Par la question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l ’article 3 de l’arrêté royal n° 301 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution , en ce que l ’augmentation des délais visée à l ’article 55 du Code judiciaire s’applique à un condamné qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auquel la décision par défaut n ’a pas été signifiée à sa personne à l ’étranger, mais pas à un condamné qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auquel la décision par défaut a été signifiée à sa personne à l ’étranger . B.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d ’égalité et de non - discrimination. Le principe d ’égalité et de non -discrimination n ’exclut pas qu ’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu ’elle repose sur un critère objectif et qu ’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d ’une telle justification doit s ’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d ’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu ’il est établi qu ’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.4. La Cour doit vérifier si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que, lorsque la signification de la décision rendue par défaut est faite à la personne d’un condamné qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, aucune augmentation de délai n’est possible pour former opposition, alors que , lorsque la signification de la décision rendue par défaut n’est pas faite à la personne d’un condamné qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai pour former opposition peut être augmenté . ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 169 5 B.5.1. L’opposition est une voie de recours ordinaire ouverte à la partie qui a été condamnée par défaut, en vue d ’obtenir de la juridiction qui a statué par défaut une nouvelle décision après un débat contradictoire. L ’essence et la finalité mêmes de l ’opposition sont de permettre le plein exercice des droits de la défense par une personne qui pourrait, en raison de sa défaillance, ne pas avoir connaissance de tous les éléments d ’une cause ou tout au moins ne pas avoir pu s ’en expliquer. B.5.2. Le droit de former opposition à un jugement par défaut peut être soumis à des exigences procédurales, mais ces exigences ne peuvent empêcher le condamné de faire usage de cette voie de recours . Les règles relatives aux délais à respecter pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ( arrêts nos 163/2014, ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.163 , et 87/2021 , ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.087). B.6.1. Le rapport au Roi précédant l ’arrêté royal n° 301 indique ce qui suit à propos de l’augmentation des délais : « L’article 3 du projet tranche la controverse qui s ’était élevée au sujet de la durée de certains délais d ’appel et d ’opposition en faveur de personnes demeurant hors du territoire de la Belgique et à qui la signification du jugement n ’avait point été faite en Belgique soit à personne ou à domicile, soit à résidence ou à domicile élu . Désormais, ces délais seront augmentés, en faveur de ces personnes, des délais fixés par l’article 73 du Code de procédure civile, suivant les distinctions établies par cet article » (rapport au Roi , Moniteur belge , 7 avril 1936, p. 2370). B.6.2. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la décision rendue par défaut a été signifiée ou non à la personne d’un condamné qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique . B.6.3. L’augmentation du délai pour former opposition ne s ’applique que lorsque la signification de la décision par défaut n ’a pas été faite à la personne d’un condamné qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique . Lorsque la signification n’est pas faite à la ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 169 6 personne du condamné , la décision par défaut n’est pas nécessairement mis e à sa disposition , de sorte qu’un délai supplémentaire doit pouvoir lui permettre de se la procurer . Si la signification est faite à la personne du condamné , celui -ci dispose de la décision par défaut et a suffisamment de temps, même s ’il réside à l ’étranger, pour former opposition, étant donné la « rapidité et la facilité actuelles des communications » (ibid., p. 2369). B.6.4. Par conséquent, il est raisonnablement justifié de réserver l ’augmentation des délais aux condamnés qui n ’ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auxquels la signification de la décision par défaut n ’a pas été faite à leur personne . De plus, il faut également tenir compte du principe général de droit selon lequel la sévérité de la loi peut être tempérée en cas de force majeure, auquel la disposition en cause n ’a pas dérogé. B.7. L’article 3 de l ’arrêté royal n° 301 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution . ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 169 7 Par ces motifs , la Cour dit pour droit : L’article 3 de l ’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non domiciliées en Belgique », tel qu ’il a été confirmé par l ’article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936 , ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l ’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 décembre 2025. Le greffier, Le présiden t, Frank Meersschaut Luc Lavrysen

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