ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.169-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-12-11
🌐 FR
Arrest
Rechtsgebied
grondwettelijk
Geciteerde wetgeving
15 mai 1912, 28 juin 1889, 4 mai 1936, Code judiciaire, Constitution
Samenvatting
la question préjudicielle relative à l’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non dom iciliées en Belgique », tel qu’il a été confirmé par l’article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936, posée par
Volledige tekst
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 169
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 169/2025
du 11 décembre 2025
Numéro du rôle : 8403
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du
30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889
concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non dom iciliées
en Belgique », tel qu’il a été confirmé par l’article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936, posée
par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, assistée du greffier
Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 10 décembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
30 décembre 2024 , la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, tel qu’il a été confirmé par l’article
unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936 , viole -t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu’en vertu de cette disposition, l’augmentation des délais visée à l’article 55 du Code judiciaire
s’applique au délai extraordinaire d’opposition prévu à l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle en ce qui concerne le prévenu qui n’a ni domicile, ni résidence, ni
domicile élu en Belgique et au quel la décision par défaut n’a pas été signifiée à sa personne à
l’étranger, alors qu’en vertu de cette même disposition, l’augmentation des délais visée à
l’article 55 du Code judiciaire ne s’applique pas au délai ordinaire d’opposition prévu à
l’article 187, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le prévenu
qui n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auquel la décision par défaut a
été signifiée à sa personne à l’étranger ? ».
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Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Steve Ronse et
Me Thomas Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Yasmine Kherbache et Michel Pâques, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience
ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours
suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence
d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en
délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Par son arrêt du 26 juin 2019, la Cour d ’appel d ’Anvers a condamné M.R. par défaut . Ce dernier n ’ayant ni
domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, cet arrêt rendu par défaut lui a été signifié à sa personne, en
France, le 19 juillet 2023 . M.R. a fait opposition le 4 août 2023 à cet arrêt .
Par son arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d ’appel d ’Anvers a jugé l ’opposition irrecevable pour cause de
tardiveté . M.R. ne peut pas se prévaloir de l ’augmentation des délais visée à l’article 55 du Code judiciaire parce
que l ’article 3 de l ’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi
du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non domiciliées
en Belgique » ne s’applique qu ’au délai extraordinaire d ’opposition et non au délai ordinaire d ’opposition .
M.R. a introduit contre cet arrêt un pourvoi en cassation , dans le cadre duquel la Cour de cassation pose la
question préjudicielle reproduite plus haut .
III. En droit
- A -
Faisant écho à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour, le Conseil des ministres
soutient que l’augmentation du délai d ’opposition prévu par l ’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d ’instruction
criminelle ne vaut que pour le délai extraordinaire d ’opposition et non pour le délai ordinaire d ’opposition .
Le Conseil des ministres se réfère ensuite à la jurisprudence constante de la Cour sur l ’application du principe
d’égalité et de non -discrimination à des règles de procédure . Dans le cas d ’espèce, l es droits des personnes qui
n’ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, et au xquelles l’arrêt rendu par défaut est signifié à
leur personne , ne sont pas limités . Ces personnes ont connaissance de la décision rendue par défaut et disposent
d’un délai raisonnable de quinze jours pour former opposition . Les personnes auxquelles la décision rendue par
défaut n ’a pas été signifiée à leur personne disposent d ’une augmentation du délai .
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- B -
B.1.1. L’article 3 de l ’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des
délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière
pénale et fiscale, à des personnes non domiciliées en Belgique », tel qu ’il a été confirmé par
l’article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936 (ci -après : l’arrêté royal n° 301), dispose :
« Les délais prévus aux articles 174 et 203 du Code d ’instruction criminelle, en tant qu ’ils
s’appliquent à l ’appel des jugements par défaut, et les délais prévus à l ’article 187, alinéa 2, du
Code d ’instruction criminelle et à l ’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1912 sur la protection
de l’enfance, sont augmentés, pour les personnes visées par l ’article 73 du Code de procédure
civile, du délai fixé par cet article ».
L’article 73 du Code de procédure civile correspond à l’actuel article 55 du Code judiciaire.
B.1.2. L’article 55 du Code judiciaire dispose :
« Lorsque la loi prévoit qu ’à l’égard de la partie qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni
domicile élu en Belgique, il y a lieu d ’augmenter les délais qui lui sont impartis, cette
augmentation est :
1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume -
Uni de Grande -Bretagne;
2° de trente jours, lorsqu ’elle réside dans un autre pays d ’Europe;
3° de quatre -vingts jours, lorsqu ’elle réside dans une autre partie du monde ».
L’augmentation précitée ne s ’applique qu ’au délai extraordinaire d ’opposition et non au
délai ordinaire d ’opposition (Cass. , 16 mai 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010516.8 ;
20 novemb re 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011120.10).
B.1.3. L’article 187, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d ’instruction criminelle dispose :
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« La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze
jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.
Lorsque la signification du jugement n ’a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut
pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent
celui où il aura eu connaissance de la signification ».
B.2. Par la question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l ’article 3 de l’arrêté royal
n° 301 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution , en ce que l ’augmentation des
délais visée à l ’article 55 du Code judiciaire s’applique à un condamné qui n ’a ni domicile, ni
résidence, ni domicile élu en Belgique et auquel la décision par défaut n ’a pas été signifiée à sa
personne à l ’étranger, mais pas à un condamné qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni domicile
élu en Belgique et auquel la décision par défaut a été signifiée à sa personne à l ’étranger .
B.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d ’égalité et de non -
discrimination.
Le principe d ’égalité et de non -discrimination n ’exclut pas qu ’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu ’elle repose sur un critère objectif
et qu ’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d ’une telle justification doit s ’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d ’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu ’il est établi qu ’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. La Cour doit vérifier si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que,
lorsque la signification de la décision rendue par défaut est faite à la personne d’un condamné
qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, aucune augmentation de délai
n’est possible pour former opposition, alors que , lorsque la signification de la décision rendue
par défaut n’est pas faite à la personne d’un condamné qui n ’a ni domicile, ni résidence, ni
domicile élu en Belgique, le délai pour former opposition peut être augmenté .
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B.5.1. L’opposition est une voie de recours ordinaire ouverte à la partie qui a été
condamnée par défaut, en vue d ’obtenir de la juridiction qui a statué par défaut une nouvelle
décision après un débat contradictoire. L ’essence et la finalité mêmes de l ’opposition sont de
permettre le plein exercice des droits de la défense par une personne qui pourrait, en raison de
sa défaillance, ne pas avoir connaissance de tous les éléments d ’une cause ou tout au moins ne
pas avoir pu s ’en expliquer.
B.5.2. Le droit de former opposition à un jugement par défaut peut être soumis à des
exigences procédurales, mais ces exigences ne peuvent empêcher le condamné de faire usage
de cette voie de recours . Les règles relatives aux délais à respecter pour former un recours visent
à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la
sécurité juridique ( arrêts nos 163/2014, ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.163 , et 87/2021 ,
ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.087).
B.6.1. Le rapport au Roi précédant l ’arrêté royal n° 301 indique ce qui suit à propos de
l’augmentation des délais :
« L’article 3 du projet tranche la controverse qui s ’était élevée au sujet de la durée de
certains délais d ’appel et d ’opposition en faveur de personnes demeurant hors du territoire de
la Belgique et à qui la signification du jugement n ’avait point été faite en Belgique soit à
personne ou à domicile, soit à résidence ou à domicile élu .
Désormais, ces délais seront augmentés, en faveur de ces personnes, des délais fixés par
l’article 73 du Code de procédure civile, suivant les distinctions établies par cet article »
(rapport au Roi , Moniteur belge , 7 avril 1936, p. 2370).
B.6.2. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la
décision rendue par défaut a été signifiée ou non à la personne d’un condamné qui n ’a ni
domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique .
B.6.3. L’augmentation du délai pour former opposition ne s ’applique que lorsque la
signification de la décision par défaut n ’a pas été faite à la personne d’un condamné qui n ’a ni
domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique . Lorsque la signification n’est pas faite à la
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personne du condamné , la décision par défaut n’est pas nécessairement mis e à sa disposition ,
de sorte qu’un délai supplémentaire doit pouvoir lui permettre de se la procurer .
Si la signification est faite à la personne du condamné , celui -ci dispose de la décision par
défaut et a suffisamment de temps, même s ’il réside à l ’étranger, pour former opposition, étant
donné la « rapidité et la facilité actuelles des communications » (ibid., p. 2369).
B.6.4. Par conséquent, il est raisonnablement justifié de réserver l ’augmentation des délais
aux condamnés qui n ’ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auxquels la
signification de la décision par défaut n ’a pas été faite à leur personne .
De plus, il faut également tenir compte du principe général de droit selon lequel la sévérité
de la loi peut être tempérée en cas de force majeure, auquel la disposition en cause n ’a pas
dérogé.
B.7. L’article 3 de l ’arrêté royal n° 301 est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution .
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Par ces motifs ,
la Cour
dit pour droit :
L’article 3 de l ’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de
procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et
fiscale, à des personnes non domiciliées en Belgique », tel qu ’il a été confirmé par l ’article
unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936 , ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l ’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 décembre 2025.
Le greffier, Le présiden t,
Frank Meersschaut Luc Lavrysen