ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.171-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-12-11
🌐 FR
Arrest
Rechtsgebied
grondwettelijk
Geciteerde wetgeving
8 juillet 1964, 8 juillet 1964, Constitution, cir, constitution
Samenvatting
les questions préjudicielles concernant les articles 2, 5°, b), 4 et 5 du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », posées par le Tribunal de police de Vilvorde .
Volledige tekst
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 171
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 171/2025
du 11 décembre 2025
Numéro du rôle : 8417
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, 5°, b), 4 et 5 du décret de
la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », posées par le
Tribunal de police de Vilvorde .
La Cour constitutionnelle ,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Joséphine Moerman,
Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier
Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 6 janvier 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
17 janvier 2025 , le Tribunal de police de Vilvorde a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 2, 5°, b), 4 et 5 du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 relatif
au transport particulier rémunéré violent -ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils
rendraient ce décret applicable aux services d’ambulance assurant un transport non urgent de
patients assis et assimileraient ces services aux taxis de rue ?
2. Les articles 2, 5°, b), 4 et 5 du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 relatif au
transport particulier rémunéré violent -ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils
rendraient ce décret applicable aux services d’ambulance assurant un transport non urgent de
patients assis, alors que le même décret n’est pas applicable aux services d’ambulance assurant
un transport non urgent de patients couchés ? ».
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Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- la SRL « Franckline » et Yves Pasteels, assistés et représentés par Me Anthony Poppe et
Me Ellen Verschuere, avocats au barreau de Gand;
- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Jürgen Vanpraet, avocat au
barreau de Flandre occidentale.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteures
Joséphine Moerman et Emmanuelle Bribosia, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune
audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai d e sept jours suivant
la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une
telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en
délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et l a procédure antérieure
Deux personnes sont transportées d’un hôpital vers leur domicile par Yves Pasteel, agissant pour le compte
de la SRL « Franckline », à bord d’un véhicule qui n’était pas équipé d’une cellule sanitaire et ne se prêtait pas au
transport de patients couchés. La SRL et le chauffeur sont poursuivis devant le Tribunal de police de Vilvorde
pour avoir , sans autorisation, respectivement exploité et accompli en tant que chauffeur un service de transport
particulier rémunéré .
Le Tribunal de police constate que le décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport
particulier rémunéré » ne s’applique pas aux services de transport non urgent de patients couchés, conformément
à l’article 5 de ce décret. Le Tribunal déduit des travaux préparatoires que ce décret est applicable en revanche au
transport non urgent de patients assis, sauf lorsque ce transport n’est pas rémunéré. Dès lors, le Tribunal de police
estime indiqué de poser à la Cour les questions préjudicielles reproduites plus haut .
III. En droit
- A -
Quant à la recevabilité
A.1.1. D’après le Gouvernement flamand, les questions préjudicielles ne sont pas recevables en ce qu’elles
portent sur la compatibilité de l’article 4 du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport
particulier rémunéré » (ci-après : le décret du 29 mars 2019) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, puisque
cette disposition ne porte pas sur la problématique décrite dans les questions préjudicielles .
A.1.2. Les prévenus devant la juridiction a quo rétorquent que le Gouvernement flamand ne démontre pas
que l’article 4 du décret du 29 mars 2019 n’est pas pertinent en espèce.
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A.2.1. Les prévenus devant la juridiction a quo sont d’avis, à titre principal, que les questions préjudicielles
n’appellent pas de réponse, puisque les dispositions en cause ne sont pas applicables au litige qui est pendant
devant la juridiction a quo .
A.2.2. Ils font valoir que le législateur décrétal n’a pas encore réglé le transport non urgent de patients assis
et que ce type de transport ne saurait être assimilé au transport particulier rémunéré au sens du décret du
29 mars 2019. Ils relèvent que ce décret ne dispose pas expressément que son champ d’application s’étend au
transport non urgent de patients assis. Selon eux, l’exclusion du transport non urgent de patient s couchés du champ
d’application ne permet pas de déduire a contrario que le transport non urgent de patient s assis relève rait quant à
lui du champ d’application du décret. Ils estiment que ce dernier type de transport ne relève pas d’une des quatre
catégories de transport particulier rémunéré énuméré es à l’article 2, 5°, du décret du 29 mars 2019. Ils exposent
que les véhicules utilisés pour le transport non urgent de patients assis ne sont pas mis à la disposition du public
sur la voie publique, que ces véhicules sont uniquement indiqués pour les patients et que le transport non urgent
de patients assis est éligible à un remboursement partiel par les mutualités. Ils soulignent également qu’à l’article 3,
4°, du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 « relatif à l’organisation du transport de personnes par la
route » (ci -après : le décret du 20 avril 2001), qui doit encore entrer en vigueur à une date à fixer par le
Gouvernement flamand, le législateur décrétal a disposé que le transport non urgent de patient s en position assise,
aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, n ’entre pas dans le champ d’application de ce décret et ne
peut ainsi être considéré comme un service de taxi . D’après eux, le transport non urgent de patients assis cons titue
en outre une matière communautaire, alors que le décret du 29 mars 2019 règle une matière régionale. Pour étayer
leur argumentation, ils renvoient également à un projet de note du Gouvernement flamand, au point de vue du
« Mobiliteitsraad » (Conseil flamand de mobilité ), à la réponse du ministre compétent à une question
parlementaire, aux arrêtés ministériels qui prévoient une intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités couvrant les frais de voyage de certains patients , et à l a jurisprudence .
A.2.3. Les prévenus devant la juridiction a quo soutiennent enfin que , si le décret du 29 mars 2019 devait
s’appliquer au transport non urgent de patients assis, il y aurait violation du principe de légalité en matière pénale.
Ils indiquent d’ailleurs que , dans l’affaire pendante devant la juridiction a quo , ils ont suggéré que soit posée à la
Cour une question préjudicielle relative à ce principe, mais que leur demande n’a pas été accueillie .
A.3.1. Le Gouvernement flamand soutient qu’en vertu de la jurisprudence constante de la Cour , il appartient
à la juridiction a quo d’interpréter les dispositions qu’elle applique, sous réserve d’une lecture manifestement
erronée de celle s-ci. Il note que la juridiction a quo a jugé que le décret du 29 mars 2019 est applicable au litige
qu’il lui revient de trancher et estime que l’interprétation de cette juridiction n’est pas manifestement erronée, étant
donné que seul le transport non urgent de patients couchés est exclu du champ d’application du décret par son
article 5 et qu’il ressort clairement des travaux préparatoires que le tr ansport non urgent de patients assis entre en
revanche dans son champ d’application.
A.3.2. D’après le Gouvernement flamand, les autres arguments qu’on t développé s les prévenus devant la
juridiction a quo n’amènent pas à une autre conclusion. Premièrement , ils ne renvoie nt pas utilement à l’article 3,
4°, du décret du 20 avril 2001, puisque cette disposition n’est jamais entrée en vigueur et que , depuis l’entrée en
vigueur du décret du 29 mars 2019 en date du 1er janvier 2020, c ’est ce dernier décret qui est applicable , et non
celui du 20 avril 2001. Deuxièmement , ils ne renvoie nt pas davantage utilement au projet de note du
Gouvernement flamand du 27 mars 2017 et au point de vue du « Mobiliteitsraad » du 5 mai 2017, étant donné que
le législateur décrétal n’a pas suivi , dans le décret du 29 mars 2019 , les points de vue et les projets politiques
concernés. Troisièmement, l’argument selon lequel le transport non urgent de patients est une compétence
communaut aire n’est pas pertinent, puisque le législateur décrétal flamand est compétent aussi bien pour les
matières communautaires que régionales. Le Gouvernement flamand souligne à cet égard l’autonomie de l’autorité
fédérale, des communautés et des régions pour la mise en œuvre pratique de leurs propres compétences. La
circonstance que l’autorité fédérale, dans ses compétences, a réglé certaines matières d ’une certaine manière n’a
aucune incidence sur les compétences du législateur décrétal flamand. Enfin, les p révenus devant la juridiction a
quo ne renvoient pas utilement en l’espèce à la jurisprudence, puisque cette juridiction a jugé que le décret du
29 mars 2019 est applicable au transport non urgent de patients assis , ce qui n’est pas manifestement erroné.
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Quant au fond
A.4. Le Gouvernement flamand est d’avis que la première question préjudicielle appelle une réponse
négative. L’un des objectifs les plus importants du décret du 29 mars 2019 consiste selon lui à appliquer des
conditions équivalentes pour des prestations de services comparables. Il estime que , compte tenu notamment du
large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur décrétal, celui -ci a raisonnablement pu choisir de soumettre
le transport rémunéré de patients assis aux mêmes règles que d’autres formes de transport particulier rémunéré.
Vu l’objectif de créer des conditions équivalentes, ce choix politique n’est pas dénué de justification raisonnable,
puisque c’est bien moins la dimension des soins que celle du transport qui se trouve au cœur du transport non
urgent de patients assis. En revanche, pour le transport non urgent de patients couchés, qui est réglé par le décret
de la Communauté flamande du 18 mai 2018 « relatif au transport non urgent de patients couchés » (ci-après : le
décret du 18 mai 2018), il est bien question par définition d’un besoin de soins, qui a incité le législateur décrétal
à soumettre ce transport à des exigences de qualité spécifiques. Les services de transport rémunéré de patients
assis présentent également les mêmes caractéristiques que les autres services de transport rémunéré de personnes,
en ce sens qu’il s’agit de services rémunérés dans le cad re desquels des personnes sont transportées de manière
individuelle et en position assise sans que le véhicule doive satisfaire à des normes de qualité déterminées en vue
de la prestation de soins.
A.5.1. Selon le Gouvernement flamand, la seconde question préjudicielle appelle également une réponse
négative.
A.5.2. D’après lui, le législateur décrétal poursuit un double objectif en introduisant la différence de
traitement visée dans la seconde question préjudicielle. D’une part, par le décret du 29 mars 2019, il entend créer
des conditions équivalentes pour des services comparables. D’autre part, par le décret du 18 mai 2018, il cherche
à mettre sur pied une réglementation spécifique pour le transport non urgent de patients couchés, car la spécificité
de ce transport ne rend pas possible , ni d’ailleurs souhaitable , l’application des règles qui gouvernen t le transport
particulier rémunéré. En effet, dans le cadre du transport de patients couchés , ces derniers ne peu vent être
transporté s que dans cette position ou bien doi vent être porté s en cas de mobilisation, ce qui induit un risque
relativement élevé que leur état se détériore brutalement en raison du transport ou pendant celui -ci, ou ces patients
sont très gravement malade s. Vu la nature spécifique du transport de patients couchés, le législateur décrétal a jugé
nécessaire de soumettre ce transport à un cadre réglementaire spécifique assorti d’un régime d’autorisation propre,
de conditions particulières (qui portent entre autres sur les exigences techniques pour les véhicules, sur l eur
équipement, sur les prix et sur les exigences relatives au personnel ) et de mécanismes de contrôle. Le
Gouvernement flamand renvoie aux travaux préparatoires du décret du 18 mai 2018 et en dédu it que le transport
non urgent de patients couchés se définit comme le transport dans le cadre duquel une personne qualifiée surveille
l’état du patient pendant le transport et à proximité immédiate de la personne transportée. En cela, le transport non
urgent de patients couchés se distingue du transport particulier ou en taxi .
A.5.3. À supposer que le transport non urgent de patients couchés et celui de patients assis constitue nt des
catégories comparables à la lumière du principe d’égalité et de non -discrimination, le Gouvernement flamand
estime que la différence de traitement visée dans la seconde question préjudicielle repose sur un critère objectif et
pertinent, à savoir la position assis e ou couché e pendant le transport. D’après lui, il n’y a absolument aucune raison
de soumettre le transport non urgent de patients assis aux exigences strictes régissant le transport non urgent de
patients couchés. Par ailleurs, le transport non urgent de patients assis présente les mêmes caractéristiques que les
autres formes de transport particulier rémunéré. La circonstance que le transport de patients en vertu de la
législation fédérale relative aux professions des soins de santé soit qualifié de profession paramédicale n’est pas
pertinent e en l’espèce selon le Gouvernement flamand, étant donné que l’autorité fédérale, les communautés et les
régions jouissent d’une autonomie dans l’exercice de leurs propres compétences. Ainsi ne peut -il être déduit de la
circonstance que l’autorité fédérale exerce sa propre compétence d’une certaine manière que le législateur décrétal
flamand ne peut traiter différemment le transport non urgent de patients suivant qu’ils sont couchés ou assis. Dans
le même ordre d’idée s, le Gouvernement flamand estime que les prévenus devant la juridiction a quo renvoient
également à tort à des règles européennes, à la répartition en commission s paritaire s et aux obligations en matière
de TVA. Enfin, selon le Gouvernement flamand, les préjudices allégués par les prévenus devant la juridiction a
quo ne sont pas disproportionnés.
A.5.4. À titre purement surabondant, le Gouvernement flamand relève encore que la différence de traitement
visée dans la seconde question préjudicielle se justifie en partie par les règles répartitrices de compétences : si le
décret du 29 mars 2019 règle une matière régionale (le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les
services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs ), le décret
du 18 mai 2018 règle quant à lui une matière communautaire (la politique de santé et l’aide aux personnes).
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Renvoyant à un avis de la section de législation du Conseil d’État, il fait valoir que , lorsque l’élément prépondérant
de la situation juridique réglée porte sur le transport plus que sur les soins de santé, le régime relève de la
compétence des régions en matière de transport en commun urbain et vicinal.
A.6. Si la Cour devait juger que les dispositions en cause sont susceptibles de s’appliquer au litige qui est
pendant devant la juridiction a quo , les prévenus devant cette juridiction estiment que les questions préjudicielles
appellent une réponse affirmative .
A.7.1. En ce qui concerne la première question préjudicielle, ils font valoir que les exploitants de services
de taxi, d’une part, et les prestataires de services de transport non urgent de patients assis, d’autre part, ne sont pas
comparables. Ils relèvent que le transport de patients est considéré comme relevant de l’exercice d’ une profession
paramédicale au sens de l’article 69 de la loi relative à l’exercice des professions de soins de santé , coordonnée le
10 mai 2015, que le transport non urgent de patients relève des soins de santé, que les conditions de formation
auxquelles doit satisfaire un ambulancier pour le transport non urgent de patients ainsi que les prestations
techniques qu’il peut poser sont réglées par arrêté royal, que les deux catégories de services sont réparties en
différentes catégories dans la nomenclature générale des activités économiques de l’Union européenne, qu e les
membres du personnel des deux catégories de services relèvent de commissions paritaires distinctes , que le
transp ort de patients est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée et que les véhicules qui sont utilisés pour le
transport de patients sont décrits dans la norme européenne EN1789. Ils en déduisent que le transport non urgent
de patients est soumis à un régime propre qui pose des exigences de qualité pour les personnes qui s’occupent de
ce service et pour les véhicules à bord desquels celui -ci est assuré .
A.7.2. Selon les prévenus devant la juridiction a quo , il n’existe aucune justification à l’identité de traitement
entre les catégories de services visées dans la première question préjudicielle. Selon eux, cette identi té de
traitement a également des conséquences négatives marquées pour les exploitants de services de transport non
urgent de patients, étant donné qu’en plus des investissements nécessaire s à l’équipement de leur s véhicule s et à
la formation de leur personnel, ils doivent également obtenir une licence pour des services de transport particulier
rémunéré, verser une rétribution communale annuelle, obtenir un pass e de conducteur pour chaque membre du
personne l contre paiement d’une rétribution et répondre aux conditions relatives à l’exploitation et à la
transparence de la tarification ainsi qu’aux conditions supplémentaires imposées par la commune.
A.8. En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, les prévenus devant la juridiction a quo font valoir
que les dispositions en cause introduisent une différence de traitement non justifiée entre des catégories de services
comparables, à savoir les services de transport non urgent de patient s assis, d’une part, et les services de transport
non urgent de patients couchés , d’autre part. Les seconds ne relèvent pas du champ d’application du décret du
29 mars 2019 , au contraire d es premiers . Ils exposent que les deux catégories de transport de patients sont
exécutées par des ambulanciers reconnus, souvent d’ailleurs à bord des mêmes ambulances, et ils sont d’avis qu’il
n’existe aucune différence fondamentale entre ces deux catégories. Ils dé duisent des travaux préparatoires du
décret du 18 mai 2018 que le transport non urgent de patients assis n’ a pas été réglementé par ce décret , au seul
motif que l’intégration de ce ty pe de transport dans le décret faisait craindre un retard dans son adoption, ce qui ne
saurait selon eux justifier de manière pertinente que les services d’ambulance soient qualifiés de taxis lorsqu’ils
s’occupent du transport non urgent de patients assis. De surcroît, le législateur décrétal flamand a reconnu, dans
les travaux préparatoires du décret du 20 avril 2001, que le transport non urgent de patients assis ne pouvait être
considéré comme un service de taxi .
- B -
B.1. Les questions préjudicielles portent sur le régime, en Région flamande, du transport
non urgent de patients assis.
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Le transport non urgent de patients est à distinguer du transport urgent de patients, qui est
régi par la loi du 8 juillet 1964 « relative à l’aide médicale urgente ». En vertu de l’article 1er
de cette loi, il faut comprendre par aide médicale urgente la dispensation immédiate de secours
appropriés à toutes les personnes dont l’état de santé par suite d’un accident ou d’une maladie
soudaine ou de la complication souda ine d’une maladie requiert une intervention urgente après
un appel au système d’appel uni fié par lequel sont assurés les secours, le transport et l’accueil
dans un service hospitalier adéquat.
Dans le cadre du transport non urgent de patients, une distinction est établie suivant que les
patients sont transportés en position couchée ou assise.
B.2. Les questions préjudicielles concernent les articles 2, 5°, b), 4 et 5 du décret de la
Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré » (ci-après : le
décret du 29 mars 2019).
L’article 2, 4° et 5°, du décret du 29 mars 2019 dispose :
« Dans le présent décret, on entend par :
[...]
4° transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour lequel une rémunération
est demandée, qui est supérieure aux frais de transport;
5° services de transport particulier rémunéré : les services de transport particulier
rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui remplissent toutes les conditions suivantes :
a) le véhicule est, en termes de construction et d’équipement, adapté au transport d’au
maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et est affecté à cette fin;
b) le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories suivantes de mise à
disposition pouvant être distinguées :
i) taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la voie publique, telle que
visée à l’article 1er de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou à tout autre emplacement
non ouvert à la circulation publique dont l’exploitant dispose;
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ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à un emplacement sur la
voie publique, réservé aux services de transport particulier rémunéré;
iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du public dans le cadre de
cérémonies sur la base d’un contrat écrit;
iv) taxi public personne : le véhicule est mis à la disposition du public par l’intermédiaire
de la centrale de mobilité (‘ Mobiliteitscentrale ’) dans le cadre du transport public de personnes
offert collectivement et répondant à des demandes de mobilit é individuelles spécifiques de
personnes;
c) la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun [de] ses emplacements;
d) la destination est déterminée par le client ou par la personne transportée ».
L’article 4 du décret du 29 mars 2019 dispose :
« Les services de transport particulier rémunéré sont fournis dans l’intérêt public, à
l’exception du transport cérémoniel ».
L’article 5 du décret du 29 mars 2019 dispose :
« Le présent décret ne s’applique pas aux services de transport de patients couchés non
urgent ».
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des dispositions précitées du décret du
29 mars 2019 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elles rendent ce décret
applicable aux services d’ambulance qui proposent des services de transport non urgent de
patients assis et assimilent ainsi ces services aux taxis de rue (première questi on préjudicielle),
et en ce que le décret du 29 mars 2019 est applicable au transport non urgent de patients assis,
alors qu’il ne l’est pas au transport non urgent de patients couchés (seconde question
préjudicielle).
B.4.1. Les prévenus devant la juridiction a quo soutiennent que les questions préjudicielles
n’appellent pas de réponse, étant donné que les dispositions en cause ne sont pas applicables au
transport non urgent de patients assis et ne le sont donc pas davantage au litige qui est pendant
devant la juridiction a quo, lequel porte sur ce type de transport .
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B.4.2. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les normes applicables au
litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque des dispositions qui ne peuvent manifestement être
appliquées à ce litige sont soumises à la Cour, celle -ci n’en examine pas la constitutionnalité.
Il appartient également en règle à la juridiction a quo d’interpréter les dispositions qu’elle
applique, sous réserve d’une lecture manifestement erronée des dispositions en cause.
B.4.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi et de la formulation des questions
préjudicielles que les dispositions en cause sont soumises à la Cour dans l’interprétation selon
laquelle elles rendent le décret du 29 mars 2019 applicable au transport rémunéré non urgent
de patients assis.
B.4.4. Il ressort également de la motivation de la décision de renvoi que cette interprétation
s’appuie sur le commentaire de l’article 5 du décret du 29 mars 2019 qui figure dans les travaux
préparatoires, selon lequel ce décret n’est pas applicable aux services de transport non urgent
de patients couchés .
Les travaux préparatoires mentionnent :
« Le transport non urgent de patients couchés est exclu du champ d’application du projet
de décret, étant donné que les normes de qualité et de sécurité relatives à ces services sont déjà
contenues dans le décret du 30 avril 2004 relatif au transport non urgent de patients couchés.
Bien que les services de transport non urgent de patients assis ne soient pas explicitement
exclus du champ d’application, tel sera de facto bien le cas dans certaines situations, puisque le
champ d’application du projet de décret se limite au transport particulier rémunéré. Il en va de
même du transport par des volontaires, par exemple dans le cadre d’une centrale pour les
personnes à mobilit é réduite. Conformément à l’article 2, 4°, du projet de décret, il faut
uniquement comprendre par transport particu lier rémunéré le transport de personnes pour lequel
une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de transport » (Doc. parl. ,
Parlement flamand, 2018 -2019, n° 1780/1, p. 22).
B.4.5. Vu que l’article 5 du décret du 29 mars 2019 exclut uniquement le transport non
urgent de patients couchés, et non donc le transport non urgent de patients assis, du champ
d’application du décret, et compte tenu de l’extrait précité des travaux préparatoires, les
questions préjudicielles ne proc èdent pas d’une lecture manifestement erronée des dispositions
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en cause et ces dernières ne sont pas manifestement inapplicables au litige pendant devant la
juridiction a quo .
B.5.1. Le Gouvernement flamand soutient que les questions préjudicielles ne sont pas
recevables en ce qu’elles portent sur la compatibilité de l’article 4 du décret du 29 mars 2019
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné que cette disposition ne porte pas sur
la problématique décrite dans les questions préjudicielles.
B.5.2. En vertu de l’article 4 du décret du 29 mars 2019, les services de transport
particulier rémunéré sont fournis dans l’intérêt public, à l’exception du transport cérémoniel .
Ni les questions préjudicielles ni la motivation de la décision de renvoi ne permettent de
déduire en quoi cette disposition serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Par
conséquent, les questions préjudicielles ne comprennent pas, pour ce qui est de l’article 4 du
décret du 29 mars 2019, les éléments nécessaires pour que la Cour puisse se prononcer.
B.5.3. En ce qu’elles portent sur l’article 4 du décret du 29 mars 2019, les questions
préjudicielles ne sont pas recevables.
La Cour limite ainsi son examen aux articles 2, 5°, b), et 5 du décret du 29 mars 2019.
B.6. La Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement.
B.7. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non -
discrimination.
Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif
et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient
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traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories
de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont
essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.8.1. Par le décret du 29 mars 2019, le législateur décrétal a entendu actualiser et
moderniser, de manière technologiquement neutre, les règles précédemment existantes en
matière de services de taxis et de location de véhicules avec chauffeur, en vue de ménager un
équilibre entre innovation et flexibilité, d’une p art, et qualité, sécurité, viabilité et impact socio -
économique des services, d’autre part ( Doc. parl. , Parlement flamand, 2018 -2019, n° 1780/1,
p. 3). La nouvelle réglementation était axée sur les principes suivants : créer des conditions
équivalentes pou r des services comparable s, garantir la qualité, la simplicité et la viabilité de la
prestation de services dans l’intérêt du client, exploiter de manière optimale la capacité des
taxis, donner un rôle régulateur aux pouvoirs locaux en ce qui concerne les services de taxis et
intég rer à l’avenir les services de taxis dans le concept de transport de l’accessibilité de base
(ibid., pp. 6-11).
B.8.2. Quant à l’objectif poursuivi de créer des conditions équivalentes entre services
comparables, le législateur décrétal a estimé que, « dans l’intérêt d’une réglementation simple
et uniforme », il était indiqué de mettre sur pied « un cadre intégré pour tous les ‘ services de
transport particulier rémunéré ’ » :
« Concrètement, la commune où est situé (ou sera situé) le siège d’exploitation d’un
candidat exploitant délivre, après une enquête des conditions d’exploitation, une licence en vue
de l’exploitation d’un service de transport individuel rémunéré. Bien que la réglementation
différencie plusieurs catégories de services, suivant le mode de mise à disposition du véhicule,
la licence n’en fait aucune mention. Tant qu’il satisfait aux conditions d’exploitation de la
catégorie à laquelle il appartient, l’exploita nt titulaire d’une même licence peut se servir ainsi
de son véhicule en tant que taxi de rue, taxi de station, véhicule de transport cérémoniel ou bien
taxi public personne. Toutefois, pour exploiter un taxi de station dans une commune en
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particulier, il faut, outre la licence délivrée, une habilitation supplémentaire de la commune
concernée sur le territoire de laquelle se trouve la station.
Ce système offre une flexibilité maximale à l’exploitant, étant donné qu’il ne doit pas
demander une nouvelle licence à chaque fois qu’il décide de mettre le véhicule à disposition du
public d’une autre manière » (ibid., p. 6).
B.8.3. Ainsi, le législateur décrétal a entendu créer un cadre législatif applicable à tous les
services de transport particulier rémunéré, en vue d’assurer des conditions équivalentes pour
des prestations de services comparables. Ce cadre législatif pré voit entre autres une interdiction
d’exploiter un service de transport particulier rémunéré sans licence, une obligation pour les
chauffeurs de détenir un pass e ainsi qu’une obligation de respecter les conditions d’exploitation
déterminées par le Gouvernement flamand.
B.9.1. Comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.4, le législateur décrétal a
toutefois explicitement exclu le transport non urgent de patients couchés du champ
d’application du décret du 29 mars 2019, au motif que « les normes de qualité et de sécurité
relatives à ces services sont déjà contenues dans le décret du 30 avril 2004 relatif au transport
non urgent de patients couchés », qui a ultérieurement été remplacé par le décret de la
Communauté flamande du 18 mai 2018 « relatif au transpor t non urgent de patients couchés »
(ci-après : le décret du 18 mai 2018 ).
B.9.2. En vertu de l’article 2, 2°, du décret du 18 mai 2018, le transport non urgent de
patients couchés est le transport qui ne relève pas du champ d’application de la loi du
8 juillet 1964 « relative à l’aide médicale urgente »; dans le cadre duquel, sur indication
médicale, le patient est transporté en position couché e, accompagné d’un transporteur de
patients ; et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) le patient ne peut être
transporté qu’en position couchée ou doit être porté en cas de mobilisation , 2) il ne se trouve
pas dans une situation d’urgence ou qui s’aggrave brutalement au début du transport , et 3) il y
a une probabilité relativement élevée que la situation s’aggrave brutalement en raison du
transport ou pendant celui -ci, ou le patient est très gravement malade.
Les travaux préparatoires du décret du 18 mai 2018 mentionnent :
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« Le transport non urgent de patients couchés est le transport dans le cadre duquel , sur
indication médicale, le patient est accompagné d’un transporteur de patients. Pendant un tel
transport, donc, une personne qualifiée surveille l’état du patient à proximité immédiate de
celui -ci. Il se distingue en cela du transport individuel ou du transport en taxi.
Le transport non urgent de patients couchés est le transport dans le cadre duquel , sur
indication médicale, le patient est transporté en position couchée. Il se distingue en cela du
transport (de patients) assis » (Doc. parl. , Parlement flamand, 2017 -2018, n° 1510/1, p. 11).
B.10.1. Il peut être déduit de ce qui précède que le législateur décrétal a considéré en
substance que, lorsqu’un patient doit, sur indication médical e, être transporté en position
couchée, il est nécessaire de prévoir un accompagnement par une personne qualifiée qui
surveille son état, alors que pareil accompagnement n’est en principe pas exigé lorsqu’un
patient est transporté en position assise.
B.10.2. Selon le législateur décrétal, les soins sont donc l’élément central du transport non
urgent de patients couchés, alors que c’est la dimension du transport qui prime dans le cadre du
transport non urgent de patients assis.
B.11.1. Dans la situation où le transport non urgent d’un patient assis ne nécessite pas , sur
le plan médical, un accompagnement par une personne qualifiée, ce transport ne doit pas
forcément être exécuté en ambulance, et les services d’ambulance qui proposent ce type de
transport ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle des
servi ces de taxi.
B.11.2. Dans cette situation, au regard de l’objectif que poursuit le législateur décrétal
avec le décret du 29 mars 2019 de créer des conditions équivalentes pour des services
comparables, il est pertinent que tous les services qui proposent un transport non urgent de
patients assis relèvent du champ d’application du décret du 29 mars 2019 et soient donc traités
de la même manière.
B.11.3. En pareil cas, l’assimilation des services d’ambulance aux services de taxi ne
produit par ailleurs pas de conséquences disproportionnées. En effet, les exigences que le décret
du 29 mars 2019 impose aux services de transport particulier rémunéré, notamment le fait d’être
titulaire d’une licence pour exploiter un service de transport individuel rémunéré, l’obligation
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pour les chauffeurs de posséder un pass e et le respect des conditions d’exploitation déterminées
par le Gouvernement flamand, ne sont pas impossibles ou exagérément difficiles à respecter
par les services d’ambulance .
B.11.4. L’identité de traitement entre les services d’ambulance qui proposent du transport
rémunéré non urgent de patients assis et les services de taxi n’est pas sans justification
raisonnable dans la situation visée en B.11.1.
B.12.1. La différence de traitement entre, d’une part, les services qui proposent du
transport rémunéré non urgent de patients assis, qui relèvent du champ d’application du décret
du 29 mars 2019, et, d’autre part, les services qui proposent du transport non urgent de patients
couchés, qui n’entrent pas dans le champ d’application de ce décret, mais bien dans celui du
décret du 18 mai 2018, repose, dans la situation visée en B.11.1, sur un critère objectif, à savoir
la position assise ou couchée du patient pendant le transport.
B.12.2. Eu égard au postulat du législateur décrétal , mentionné en B.10.2, selon lequel les
soins sont l’élément prépondérant du transport non urgent de patients couchés, et compte tenu
de ce que ce transport ne peut être exécuté que par des véhicules permettant de transporter le
patient en position couchée et, le cas échéant, de lui prodiguer les soins nécessaires, il est
pertinent de soumettre les services qui proposent ce type de transport à un régime qui se
distingue de celui visé par le décret du 29 mars 2019.
Étant donné que, dans la situation visée en B.11.1, le service proposé en cas de transport
non urgent de patients couchés se distingue fondamentalement de celui qui est proposé en cas
de transport non urgent de patients assis, le législateur décrétal a en outre pu estimer qu’il n’y
avait aucune nécessité d’assurer des conditions équivalentes entre ces deux types de services.
B.12.3. La circonstance que les services d’ambulance qui proposent du transport non
urgent de patients assis ne sont pas exclus du champ d’application du décret du 29 mars 2019,
contrairement aux services qui proposent du transport non urgent de patients couchés,
n’entraîne pas de conséquences disproportionnées dans la situation visée en B.11.1, pour les
mêmes motifs que ceux énoncés en B.11.3. Comme il ressort des travaux p réparatoires cités en
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B.4.4, le législateur décrétal a, au demeurant, exclu le transport non urgent de patients couchés
du champ d’application du décret du 29 mars 2019 au motif que ces services sont soumis à un
régime propre, à savoir celui du décret du 18 mai 2018, qui impose aux services de transport
non urgent de patients couchés des exigences calibrées au caractère spécifique de ce type de
transport.
B.12.4. La différence de traitement induite par les dispositions en cause entre les services
d’ambulance qui proposent du transport rémunéré non urgent de patients assis et ceux qui
proposent du transport non urgent de patients couchés n’est pas sans jus tification raisonnable
dans la situation visée en B.11.1.
B.13. En ce qu’elles font tomber les services d’ambulance dans le champ d’application du
décret du 29 mars 2019, lorsque ces services consistent à transporter un patient en position
assise sans qu’il y ait un besoin médical d’accompagnement par des personnes qualifiées, les
dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution .
B.14.1. S’il est exact que l’aspect du transport prime en principe celui des soins dans le
cadre du transport non urgent de patients assis, ce n’est toutefois pas systématiquement le cas.
En effet, dans certaines circonstances , il peut être médicalement indiqué de transporter des
patients en position assise en prévoyant un accompagnement par une personne qualifiée. C’est
précisément dans de telles circonstances qu’il peut être souhaitable de faire appel à des services
d’ambulance qui disposent de personnel qualifié sur le plan du transport de patients.
B.14.2. Lorsqu’il est médicalement indiqué de transporter un patient en position assise en
prévoyant un accompagnement par des personnes qualifiées et qu’il est fait appel pour cela à
un service d’ambulance, ce dernier se trouve dans une situation qui di ffère substantiellement de
celle des services de taxi. En effet, dans une telle situation, le service proposé en ambulance est
de nature fondamentalement distincte de celui qui est proposé par un service de taxi.
B.14.3. Étant donné qu’en pareil cas, les services proposés en ambulance ne sont pas
comparables aux services de taxi, l’identité de traitement entre ces services n’est pas pertinente
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à l’aune de l’objectif poursuivi par le législateur décrétal dans le décret du 29 mars 2019,
consistant à créer des conditions équivalentes pour des services comparables.
B.14.4. Dans la situation visée en B.14.2, l’identité de traitement entre services
d’ambulance et services de taxi n’est pas raisonnablement justifiée.
B.15. Étant donné que le service fourni en ambulance dans la situation visée en B.14.2 ne
diffère pas substantiellement de celui qui est proposé dans le cadre du transport non urgent de
patients couchés, la différence de traitement induite par les disposi tions en cause entre les
services d’ambulance, suivant qu’ils transportent des patients en position assise ou couchée,
n’est pas davantage justifiée.
B.16. En ce qu’elles font entrer les services d’ambulance dans le champ d’application du
décret du 29 mars 2019 lorsqu’ils transportent, sur indication médical e, un patient en position
assise en prévoyant un accompagnement par des personnes qualifiées, les dispositions en cause
ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.17. Les considérations précédentes n’ont pas pour conséquence que les services
d’ambulance qui transportent, sur indication médical e, un patient en position assise en
prévoyant un accompagnement par des personnes qualifiées relèvent du champ d’application
du décret du 18 mai 2018. En effet, ce décret ne s’applique qu’au transport non urgent de
patients couchés. Il appartient au législateur décrétal , le cas échéant, d’élaborer un régime en la
matière.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- En ce qu’ils font entrer les services d’ambulance dans le champ d’application du décret
de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré » lorsque ces
services transportent, sur indication médical e, un patient en position assise en prévoyant un
accompagnement par des personnes qualifiées, les articles 2, 5°, b), et 5 du décret du
29 mars 2019 violent les articles 10 et 11 de la Constitution .
- En ce qu’elles font entrer les services d’ambulance dans le champ d’application du décret
précité du 29 mars 2019 lorsque ces services transportent un patient en position assise sans qu’il
y ait un besoin médical d’accompagnement par des personnes qualifiées, les mêmes
dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Luc Lavrysen