ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.172-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-12-11
🌐 FR
Arrest
Rechtsgebied
strafrecht
Geciteerde wetgeving
29 juin 1964, Code pénal, Constitution, cir, constitution
Samenvatting
la question préjudicielle relative à l ’article 78 du Code pénal, posée par
Volledige tekst
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 172
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 172/2025
du 11 décembre 2025
Numéro du rôle : 8421
En cause : la question préjudicielle relative à l ’article 78 du Code pénal, posée par la Cour
d’appel de Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du gref fier
Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l ’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 9 janvier 2025, dont l ’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
24 janvier 2025, la Cour d ’appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 78 du Code pénal est -il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi
qu’au principe de l ’Habeas corpus , pris en combinaison avec les articles 19 et 23 de la
Constitution et l ’article 10.2 de la Convention européenne des droits de l ’homme, dans la
mesure où il ne permet pas, dans le cadre d ’un contrôle strict de proportionnalité, d ’examiner
la responsabilité pénale de personnes poursuivies pour des actes visant à alerter l ’opinion
publique sur l ’urgence du changement climatique, et qui se prévalent de la désobéissance civile
écologique non violente en tant que cause d ’excuse fondée sur leur droit à la liberté
d’expression ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- P.B., assisté et représenté par Me Simon Haan, avocat au barreau de Liège -Huy;
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- X.J., assisté et représenté par Me Karolin Arari -Dhont, avocate au barreau de Liège -Huy;
- N.D., assisté et représenté par Me Oliver Moureau et Me Charlotte Séaux, avocats au
barreau de Liège -Huy;
- l’ASBL « Ligue des droits humains », assistée et représentée par Me Robin Bronlet et
Me Annelies Nachtergaele, avocats au barreau de Bruxelles (partie intervenante);
- l’ASBL « Amnesty International Belgique francophone » et l ’ASBL « Amnesty
International Vlaanderen », assistées et représentées par Me Joanna Callewaert, avocate au
barreau de Bruxelles (parties intervenantes);
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Sébastien Depré,
Me Germain Haumont et Me Alice Collin, avocats au barreau de Bruxelles.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que l ’affaire était en état, qu ’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu ’une partie n ’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu ’en l’absence d ’une telle demande,
les débats seraient clos à l ’expiration de ce délai et l ’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d ’audience n ’ayant été introduite, l ’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l ’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Trois personnes sont poursuivies pour avoir volé deux affiches publicitaires dans l ’intention d ’y inscrire un
slogan et de les utiliser dans le cadre d ’une manifestation contre la politique actuelle de promotion des véhicules
électriques. Par un jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège,
déclare ces préventions établies mais reconnaît l ’existence d ’une cause d ’excuse absolutoire déduite du droit à la
liberté d ’expression.
Les prévenus et le ministère public interjettent plusieurs appels contre le jugement précité. Par un arrêt du
9 janvier 2025, la Cour d ’appel de Liège estime ne pas pouvoir suivre le raisonnement du Tribunal de première
instance , qui construit une cause d ’excuse absolutoire dont la portée pourrait entraîner des conséquences
démesurées. Il ressort en effet de l ’article 78 du Code pénal que les excuses absolutoires sont déterminées par la
loi, même si celles -ci doivent pouvoir être interprétées de manière ex tensive par le juge dans la mesure où elles
sont favorables au prévenu.
La Cour d ’appel de Liège observe que, dans un cas extrêmement spécifique, la Cour de cassation a appliqué
à certains faits une cause d ’excuse directement tirée de l ’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme. En l ’espèce, les prévenus entendent inscrire leurs actions dans le contexte précis de la dénonciation
d’une politique climatique peu ambitieuse, compromettant les droits de l ’humanité. En particulier, ils se prévalent
de l’exercice de la liberté d ’expression, à travers une désobéissa nce écologique non violente.
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Selon la Cour d ’appel de Liège, les délits perpétrés dans le cadre de l ’usage de la liberté d ’expression peuvent
être réprimés en application de l ’article 10 de la Convention européenne des droits de l ’homme et de l ’article 19
de la Constitution. Elle entend néanmoins inscrire son raisonnement dans le courant amorcé par la Cour européenne
des droits de l ’homme qui invite les juridictions nationales à répondre à l ’urgence de la menace engendrée par le
changement climatique. La Cour d ’appel met également en évidence le fait que l ’article 23 de la Constitution
garantit le droit de mener une vie conform e à la dignité humaine, ce qui protège les citoyens contre recul du niveau
de protection du droit à un environnement sain.
Dans le contexte qui précède, la Cour d ’appel de Liège constate que l ’article 78 du Code pénal ne permet pas
au juge répressif de procéder à un contrôle de proportionnalité pour évaluer les faits infractionnels commis par des
activistes écologistes invoquant l ’exercice de leur liberté d ’expression, même dans l ’hypothèse où leurs actions
répondraient à un besoin social impérieux. Partant, avant de statuer sur le fondement des appels, la Cour d ’appel
pose la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
- A -
A.1.1. Les parties appelantes devant la juridiction a quo observent que, dans le cadre de la question
préjudicielle présentement examinée, l ’article 78 du Code pénal est interprété en ce que le terme « loi » mentionné
dans cette disposition ne comprendrait pas les dispositions supranationales ayant effet direct. Elles précisent qu ’au
regard des articles 10 et 11 de la Constitution, il convient de comparer, d ’une part, les personnes poursuivies dont
les actes bénéficient d ’une cause d ’excuse prévue par une disposition législative interne visant à exempter ou à
atténuer la peine sur la base de l ’article 78 du Code pénal et, d ’autre part, les personnes poursuivies pour des actes
visant à alerter l ’opinion publique sur l ’urgence du changement climatique et qui se prévalent de la désobéissance
civile écologique non violente, qui ne pourraient pas bénéficier d ’une cause d ’excuse. Les parties appelantes devant
la juridiction a quo soutiennent que ces situations sont comparables dans la mesure où elles visent des poursuites
pénales. En outre, les infractions pénales ont en l ’espèce été commises dans des circonstances où les prévenus
étaient soumis à une pression indue ou poursuivaient un intérêt légitime qui dépassait leur prof it personnel.
Selon les parties appelantes devant la juridiction a quo , aucun élément objectif ne permet de justifier la
différence de traitement précitée au regard du but poursuivi par le législateur, qui est d ’atténuer la peine ou
d’exempter celle -ci par une cause d ’excuse, pour des motifs de politique criminelle ou d ’utilité sociale. Les
poursuites qui sont à l ’origine de la décision de renvoi concernent précisément des actes de désobéissance civile
non violente visant à exprimer des idées protégées par la liberté d ’expression, ce qui contribue au débat public, au
pluralisme et à la diffusion d ’informations. Il s ’agit d ’une libre diffusion d ’idées constituant l ’un des fondements
essentiels d ’une société démocratique, ce qui poursuit évidemment une utilité sociale. Par ailleurs, les parties
appelantes devant la juridiction a quo relèvent que la volonté du législateur n ’est pas d ’exclure la possibilité de
déduire de l ’article 78 du Code pénal une cause d ’excuse issue d ’une disposition supranationale ayant effet direct,
ainsi qu ’il ressort des travaux préparatoires du nouveau Code pénal. Les parties appelantes précisent encore que
l’inapplicabilité d ’une cause d ’excuse découlant d ’une disposition supranationale entraînerait une limitation
disproportionnée des droits des personnes poursuivies, puisque les dispositions qui leur sont favorables, y compris
les causes d ’excuse, doivent être interprétées de manière extensive par le juge répressif.
A.1.2. En ce qui concerne la compatibilité de la disposition en cause avec la liberté d ’expression, les parties
appelantes devant la juridiction a quo relèvent que les actes visant à alerter l ’opinion publique sur l ’urgence du
changement climatique sont protégés par l ’article 10 de la Convention européenne des droits de l ’homme et
bénéficient donc des garanties prévues par cette disposition. Partant, dans l ’interprétation proposée par la
juridiction a quo , l’article 78 du Code pénal constitue une ingérenc e dans la liberté d ’expression qui doit respecter
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les conditions établies par la disposition conventionnelle précitée. À cet égard, les parties appelantes soutiennent
que la disposition en cause n ’est pas suffisamment précise et accessible en ce qu ’elle fait référence de manière
générique à la « loi », ce qui peut désigner tant des dispositions nationales qu ’internationales. En conséquence, le
justiciable ne peut raisonnablement prévoir les conséquences susceptibles d ’être attachées à des actes visant à
alerter l ’opinion publique sur l ’urgence du changemen t climatique.
En outre, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l ’homme relative à la
désobéissance civile, les parties appelantes devant la juridiction a quo allèguent qu ’il est manifestement
disproportionné d ’interdire au juge répressif de tenir compte du fait que l ’infraction a été commise à l ’occasion de
la manifestation d ’une opinion dans un débat d ’intérêt général aussi important que la protection de
l’environnement. Par conséquent, dans l ’interprétation proposée par la juridiction a quo , la disposition en cause
n’est pas nécessaire dans une société démocratique et limite la liberté d ’expression de manière disproportionnée,
au-delà de la marge d ’appréciation laissée aux États parties à la Convention européenne des droits de l ’homme.
Cependant, dans l ’interprétation selon laquelle l ’article 78 du Code pénal permet au juge répressif d ’examiner la
respon sabilité pénale des prévenus visant à alerter l ’opinion publique sur l ’urgence du changement climatique, en
retenant une cause d ’excuse fondée sur la liberté d ’expression, cette disposition ne viole pas l ’article 19 de la
Constitution ni l ’article 10 de la Convention européenne des droits de l ’homme.
A.2.1. L’ASBL « Ligue des droits humains » estime justifier d ’un intérêt à intervenir sur la base de
l’article 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Elle précise qu ’en application de la
jurisprudence de la Cour, la violation d ’un droit fondamental constitue ipso facto une violation du principe
d’égalité et de non -discrimination. En outre, l ’article 19 de la Constitution et l ’article 10 de la Convention
européenne des droits de l ’homme forment un ensemble indissociable. La partie intervenante relève également
que l ’article 23 de la Constitution, qui garantit le droit à la protection d ’un environnement sain, est pertinent pour
répondre à la question préjudicielle.
Dans ce cadre, il convient de lire les dispositions de référence contenues dans la question préjudicielle à la
lumière de l ’article 3, paragraphe 8, de la Convention du 25 juin 1998 sur l ’accès à l ’information, la participation
du public au processus décisionnel et l ’accès à la justice en matière d ’environnement. En application de ces
dispositions, le juge pénal doit prendre en compte le droit à la protection d ’un environnement sain dans son examen
de nécessité et de proportionnalité visant à déterminer si des poursuites, une condamnation et une sanction
constituent une ingérence illégale dans l ’exercice de la liberté d ’expression de la personne poursuivie. Partant, le
fait qu ’une action ait été menée en faveur de la protection de l ’environnement constitue un élément à prendre en
compte dans la mise en balance des circonstances de la cause, dans le sens où il doit mener le juge à faire preuve
d’une retenue supplémentaire dans l ’application du droit pénal.
A.2.2. La partie intervenante affirme donc que le juge répressif, dans le cadre de son contrôle, est tenu de
réaliser un examen de nécessité et de proportionnalité de l ’ingérence en cas d ’application du droit pénal à
l’expression d ’une opinion. En fonction de l ’ensemble des circonstances de l ’espèce, le juge doit déclarer l ’action
publique irrecevable ou, subsidiairement, prononcer l ’acquittement, en application d ’une cause de justification
fondée sur l ’exercice de la liberté d ’expression, admettre l ’application d ’une cause d ’excuse absolutoire ou
atténuante, ou imposer une sanction proportionnée à la nature de l ’infraction, compte tenu de l ’ensemble des
circonstances de la cause. La partie requérante relève que l ’article 78 du Code pénal ne peut faire obstacle à
l’obligation de réalisation de l ’examen précité, issue de l ’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme et de l ’article 19 de la Constitution. Partant, dans l ’interprétation proposée par la juridiction a quo , la
disposition en cause est contraire aux dispositions de référence citées dans la question préjudicielle.
A.2.3. Cependant, la partie intervenante relève qu ’il est possible de retenir une interprétation conforme de la
disposition en cause. En effet, il convient d ’interpréter celle -ci comme ne créant aucune dérogation à l ’obligation
qui pèse sur le juge répressif d ’effectuer un examen de conformité à la liberté d ’expression lorsqu ’une personne
se prévaut de ce droit fondamental et comme n’empêchant pas ce juge de déclarer l ’action publique irrecevable,
ni de prononcer l ’acquittement ou de réduire la peine.
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La partie intervenante précise encore qu ’une disposition de droit interne, comme l ’article 78 du Code pénal,
ne peut créer une exception aux normes supérieures garantissant la liberté d ’expression , et que le terme « loi »
mentionné dans la disposition en cause vise nécessairement la Constitution ainsi que les dispositions de droit
international conventionnel ayant effet direct.
A.3.1. L’ASBL « Amnesty International Belgique Francophone » et l ’ASBL « Amnesty International
Vlaanderen » estiment justifier d ’un intérêt à intervenir en application de l ’article 87, § 1er, de la loi spéciale du
6 janvier 1989.
A.3.2. Les parties intervenantes affirment que, pour répondre à la question préjudicielle, il convient de tenir
compte du fait que les restrictions de la liberté d ’expression, de pensée, de conscience et de religion et de la liberté
de réunion pacifique doivent être interprétées de la manière la plus restrictive possible. Elles précisent que le
recours au droit pénal, qui peut entraîner des arrestations, des poursuit es, une condamnation et des sanctions, pour
répondre à des actes pacifiques de désobéissance civile, doit être conforme au principe de l ’intervention min imale,
qui exige de la part des États qu ’ils ne recourent aux mesures répressives qu ’en cas d ’ultimes mesures, lorsqu ’il
n’existe pas de mesures moins intrusives pour protéger un intérêt public légitime.
En l ’espèce, afin de garantir le caractère nécessaire et proportionné de toute restriction de la liberté
d’expression et de réunion pacifique, il convient de considérer que les raisons de conscience pour lesquelles les
individus posent des actes de désobéissance civile et l ’intérêt public qu ’ils peuvent poursuivre lorsqu ’ils
enfreignent la loi doivent être dûment reflétés dans les décisions concernant les poursuites pénales, la
responsabilité et les sanctions. Lorsque des individus font l ’objet de poursuit es pénales pour leur participation à
des actes de désobéissance civile, ils devraient pouvoir invoquer des moyens de défense légaux, ce qui pourrait les
exonérer de leur responsabilité pénale ou atténuer les sanctions imposées. À cet égard, lorsque le prév enu invoque
une atteinte disproportionnée à sa liberté d ’expression à l ’occasion de la défense d ’un intérêt public tel que la
protection de l ’environnement, il y a lieu d ’examin er la nécessité et la proportionnalité de cette atteinte, sans quoi
la liberté d’expression garantie par l ’article 10 de la Convention européenne des droits de l ’homme et par
l’article 19 de la Constitution serait violée.
A.4.1. À titre principal, le Conseil des ministres relève que la question préjudicielle repose sur le postulat
que le Code pénal ne contient aucune cause de justification permettant d ’inclure la situation dans laquelle se
trouvent les parties appelantes devant la juridiction a quo . En particulier, cette juridiction considère que l ’article 71
du Code pénal, qui vise la contrainte irrésistible, n ’est pas applicable. En outre, la disposition en cause sera
remplacée, à l ’entrée en vigueur du nouveau Code péna l, par l ’article 33 du même Code, qui, comme les travaux
préparatoires de cette nouvelle disposition le mettent en évidence, n ’impose pas une interprétation absolue du
principe de légalité formelle. En effet, la reconnaissance de causes d ’excuse non expressément prévues par la loi
est envisageable lorsque les droits fondamentaux, comme la liberté d ’expression, sont en jeu. Partant, le juge
répressif peut tenir compte de la protection conférée par l ’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme pour apprécier la responsabilité pénale de militants écologistes ayant commis des infractions mineures
dans le cadre d ’une action revendicative. À cette fin, il lui appartient de mettre en balance les droits et les intérêts
en présence , dans le cadre d ’un contrôle de proportionnalité approfondi.
Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle n ’appelle donc pas de réponse, dès lors que
l’article 71 du Code pénal permet, à travers la contrainte irrésistible, de prendre en compte les garanties découlant
de la liberté d ’expression.
A.4.2. À titre subsidiaire, le Conseil des ministres soutient que la question préjudicielle appelle une réponse
négative. Il rappelle tout d ’abord que la liberté d ’expression n ’est pas absolue et qu ’elle peut faire l ’objet de
poursuites pénales, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour. En l ’espèce, la disposition en cause se limite
à prévoir que les infractions pénales ne sont pas excusées, sauf dans les cas prévus par la loi. Dans le cadre de la
liberté d ’expression, cette disposition rappelle si mplement le principe posé par la jurisprudence de la Cour.
En ce qui concerne la compatibilité de la disposition en cause avec le principe d ’égalité et de non -
discrimination, le Conseil des ministres relève que la question préjudicielle n ’identifie pas les catégories de
personnes à comparer, de sorte que la portée de celle -ci semble entièrement porter sur la liberté d ’expression. En
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outre, pour ce qui est de la violation alléguée de l ’article 23 de la Constitution, la disposition en cause n ’entraîne
pas un recul important du niveau de protection d ’un environnement sain.
A.4.3. À titre infiniment subsidiaire, le Conseil des ministres affirme que l ’inconstitutionnalité ne trouve pas
son origine dans la disposition en cause mais dans l ’absence d’une disposition pénale spécifique , et qu ’il appartient
au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité.
- B -
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l ’article 78 du Code pénal, qui dispose :
« Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n ’est dans les cas déterminés par la loi ».
B.1.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les
articles 10 et 11 de la Constitution et avec le principe de l ’habeas corpus , lus en combinaison
avec les articles 19 et 23 de la Constitution et avec l ’article 10, paragraphe 2, de la Convention
européenne des droits de l ’homme, « dans la mesure où [elle] ne permet pas, dans le cadre d ’un
contrôle strict de proportionnalité, d ’examiner la responsabilité pénale de personnes poursuivies
pour des actes visant à alerter l ’opinion publique sur l ’urgence du changement climatique, et
qui se prévalent de la désobéissance civile écologique non violente en tant que cause d ’excuse
fondée sur leur droit à la liberté d ’expression ».
B.1.3. Les faits qui sont à l’origine de la décision de renvoi concernent des prévenus
poursuivis sur la base des articles 461, alinéa 1er, et 463, alinéa 1er, du Code pénal, pour avoir
volé, au préjudice d’une personne privée, deux affiches publicitaires pour des véhicules
automobiles dans l’intention de les utiliser à l’occasion d ’une manifestation ultérieure contre
« la politique actuelle de promotion des véhicules électriques ».
La Cour limite son examen à cette situation.
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B.2.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute
discrimination, quelle qu ’en soit l ’origine : les règles constitutionnelles de l ’égalité et de la non -
discrimination sont applicables à l ’égard de tous les droits et de toutes les libertés.
B.2.2. Lorsqu ’est invoquée une violation du principe d ’égalité et de non -discrimination, il
faut en règle générale préciser quelles sont les catégories de personnes qui sont comparées et
en quoi la disposition en cause entraîne une différence de traitement qui serait discriminatoire.
Toutefois, lorsqu ’une violation du principe d ’égalité et de non -discrimination est alléguée
en combinaison avec un autre droit fondamental, résultant le cas échéant d’une convention
internationale liant la Belgique, il suffit de préciser en quoi ce droit fondamental est violé. La
catégorie de s personnes pour lesquelles ce droit fondamental est violé doit être comparée à la
catégorie de s personnes envers lesquelles ce droit fondamental est garanti.
B.2.3. L’article 19 de la Constitution dispose :
« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses
opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l ’occasion de
l’usage de ces libertés ».
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l ’homme énonce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d ’expression. Ce droit comprend la liberté d ’opinion
et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu ’il puisse y
avoir ingérence d ’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d ’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l ’intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l ’ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d ’autrui,
pour empêcher la divulgation d ’informations confidentielles ou pour garantir l ’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
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B.2.4. En ce qu ’il reconnaît le droit à la liberté d ’expression, l ’article 10 de la Convention
européenne des droits de l ’homme a une portée analogue à celle de l ’article 19 de la
Constitution, qui reconnaît la liberté de manifester ses opinions en toute matière.
Dès lors, les garanties fournies par ces dispositions forment, dans cette mesure, un
ensemble indissociable.
B.3.1. L’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution garantit le droit à la protection d ’un
environnement sain.
L’article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au
législateur compétent de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de
protection offert par la législation applicable.
Ni le libellé de la question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi n ’indiquent
en quoi la disposition en cause induirait un recul significatif du degré de protection offert par
la législation applicable.
B.3.2. Le principe de l ’habeas corpus , lui, est intimement lié à la liberté individuelle
garantie par l ’article 12 de la Constitution et par l ’article 5 de la Convention européenne des
droits de l ’homme, au sujet desquels la Cour n ’est toutefois pas interrogée en l ’espèce.
B.3.3. La question préjudicielle n ’appelle pas de réponse en ce qu ’elle porte sur l ’article 23
de la Constitution et sur le principe de l ’habeas corpus.
B.4. La protection offerte par la liberté d ’expression ne se limite pas aux paroles ou aux
écrits, dès lors que les idées et les opinions d ’une personne peuvent s ’exprimer à travers une
conduite ou un comportement (CEDH, 13 octobre 2022, Bouton c. France ,
ECLI:CE:ECHR:2022:1013JUD002263619, § 30; 20 juin 2024, Friedrich e.a. c. Pologne ,
ECLI:CE:ECHR:2024:0620JUD002534420, § 248), notamment à l ’occasion d ’une infraction
de droit commun délibérément commise en vue d ’exprimer une opinion et une conviction en
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matière de lutte contre le changement climatique (CEDH, 3 juillet 2025, Ludes e.a. c. France ,
ECLI:CE:ECHR:2025:0703JUD004089922, §§ 88-89).
L’article 19 de la Constitution dispose expressément qu ’il ne s ’oppose pas à la répression
des délits commis à l ’occasion de l ’usage de ces libertés. L’article 10 de la Convention
européenne des droits de l ’homme autorise également certaines restrictions , notamment pour la
défense de l ’ordre et la prévention du crime, ainsi que pour la protection des droits d ’autrui, tel
le droit de propriété (garanti par l ’article 1er du Premier Protocole additionnel).
Dans l ’hypothèse d ’une telle ingérence dans l ’exercice de la liberté d ’expression, il
convient de vérifier si cette ingérence est prévue par la loi, si elle poursuit un ou des buts
légitimes au regard de l ’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de
l’homme et si elle apparaît nécessaire dans une société démocratique (CEDH, 3 juillet 2025,
Ludes e.a. c. France , précité, § 90).
B.5.1. Comme il est dit en B.1.3, les infractions commises par les parties appelantes devant
la juridiction a quo avaient pour but l ’utilisation des biens soustraits frauduleusement à autrui ,
à l’occasion d ’une manifestation s ’inscrivant dans le cadre de la lutte c ontre le changement
climatique.
Il appartient à la juridiction a quo d’établir si les faits à l ’origine de la décision de renvoi
ont été délibérément commis en vue d ’exprimer une opinion et une conviction relevant de la
protection offerte par l ’article 19 de la Constitution et par l ’article 10 de la Convention
européenne des droits de l ’homme et si l’exercice de poursuites pénales à l ’encontre des parties
appelantes devant la juridiction a quo constitue une ingérence dans l ’exercice de cette liberté.
B.5.2. L’ingérence précitée est prévue par la loi, en particulier aux articles 461, alinéa 1er,
et 463, alinéa 1er, du Code pénal. En outre, elle poursuit au moins un des buts légitimes
énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l ’homme, à
savoir la « défense de l ’ordre et de la prévention du crime ».
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B.6.1. En ce qui concerne la condition de nécessité de l ’ingérence, la Cour européenne des
droits de l ’homme a jugé, par son arrêt , précité, du 3 juillet 2025 :
« 94. Pour évaluer la pertinence et la suffisance des conclusions retenues par les
juridictions nationales, la Cour, conformément au principe de subsidiarité, prend en
considération la manière dont ces dernières ont effectué la mise en balance des intérêt s
contradictoires en jeu à la lumière de sa jurisprudence bien établie en la matière (voir
Erla Hlynsdottir c. Islande (no 2), n° 54125/10, § 54, 21 octobre 2014, et Ergündoğan
c. Turquie , n° 48979/10, § 24, 17 avril 2018). La Cour rappelle que la qualité de l ’examen
judiciaire de la nécessité de la mesure revêt une importance particulière dans le contexte de
l’évaluation de proportionnalité sous l ’angle de l ’article 10 de la Convention (voir Animal
Defenders International c. Royaume -Uni [GC], n° 48876/08, § 108, CEDH 2013 (extraits)).
Ainsi, l ’absence d ’un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse peut justifier un
constat de violation de l ’article 10 (Matúz c. Hongrie , n° 73571/10, § 35, 21 octobre 2014 ,
Ergündoğan , précité, ibidem ).
95. Enfin, la Cour souligne que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des
éléments à prendre en considération lorsqu ’il s’agit de mesurer la proportionnalité de
l’ingérence. À cet égard, elle a maintes fois eu l ’occasion de souligner, dans le contexte des
affaires relatives à l ’article 10 de la Convention, que le prononcé d ’une condamnation pénale
constituait l ’une des formes les plus graves d ’ingérence dans le droit à la liberté d ’expression.
Les instances nationales doivent faire preuve de r etenue dans l ’usage de la voie pénale, tout
spécialement s ’agissant du prononcé d ’une peine d ’emprisonnement qui revêt un effet
particulièrement dissuasif quant à l ’exercice de la liberté d ’expression ( Mariya Alekhina et
autres , précité, § 227, Bouton , précité, §§ 46 et 53). Le caractère relativement modéré d ’une
amende ne suffit pas, à lui -seul, à faire disparaître le risque d ’un effet dissuasif sur l ’exercice
de la liberté d ’expression ( Mor c. France , n° 28198/09, § 61, 15 décembre 2011, avec les
référenc es qui y sont citées).
96. S’agissant plus particulièrement de la protection du débat politique, la Cour rappelle
que l ’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté
d’expression dans le domaine du discours politique. Il est fondamental, dans une société
démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique et la Cour accorde la plus grande
importance à la liberté dans le contexte du débat politique. Il en résulte qu e la marge
d’appréciation dont disposent les autorités pour juger de la ‘ nécessité ’ d’une mesure litigieuse
dans ce contexte est donc ‘ particulièrement restreinte ’ (Sanche z c. France , précité § 146 et les
références citées, Glukhin , précité, § 51) ».
B.6.2. Dans ce cadre, la protection de l ’environnement constitue un sujet d ’intérêt général
qui bénéficie en principe d ’un niveau de protection élevé (CEDH, 7 novembre 2006, Mamère
c. France , ECLI:CE:ECHR:2006:1107JUD001269703, § 20; grande chambre, 22 avril 2013,
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 172 11
Animal Defenders International c. Royaume -Uni,
ECLI:CE:ECHR:2013:0422JUD004887608).
Par ailleurs, dans son avis consultatif du 13 juillet 2022, la Cour européenne des droits de
l’homme a déclaré :
« […] La protection de l ’environnement, au sens large, et, dans ce cadre, la protection, plus
spécifique, de la nature et des forêts, des espèces menacées, des ressources biologiques, du
patrimoine ou de la santé publique, comptent, quant à elles, parmi les objectifs considérés, à ce
jour, comme relevant de l ’’ intérêt général ’ au titre de la Convention (voir, parmi d ’autres,
Yașar c. Roumanie , n° 64863/13, § 59, 26 novembre 2019, O’Sullivan McCarthy Mussel
Development Ltd c. Irlande , no 44460/16, § 109, 7 juin 2018, Kristiana Ltd. c. Lituanie ,
n° 36184/13, §§ 104-105, 6 février 2018, Matczyński c. Pologne , n° 32794/07, §§ 104-106,
15 décembre 2015, Lazaridi c. Grèce , n° 31282/04, § 34, 13 juillet 2006, et Ansay et autres
c. Turquie (déc.), n° 49908/99, 2 mars 2006). La Cour a eu l ’occasion de souligner que, même
si aucune disposition de la Convention n ’est spécialement destinée à assurer une protection
générale de l ’environnement en tant que tel ( Kyrtatos c. Grèce , n° 41666/98, § 52, CEDH
2003 -VI), la responsabilité des pouvoirs publics en la matière devrait se concrétiser par leur
intervention au moment opportun, afin de ne pas priver de tout effet utile les dispositions
protectrices de l ’environnement qu ’ils ont décidé de mettre en œuvre ( Hamer c. Belgique ,
n° 21861/03, § 79, CEDH 2007 -V; voir aussi S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Roumanie ,
n° 26429/07, § 65, 13 décembre 2016, Nane et autres c. Turquie , n° 41192/04, § 24,
24 novembre 2009, et Bahia Nova S.A. c. Espagne (déc.), n° 50924/99, 12 décembre 2000) »
(CEDH, avis consultatif du 13 juillet 2022 relatif à la différence de traitement entre les
associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d ’une
association communale de chasse agréée » et les associations de propriétaires créées
ultérieurement, P16 -2021 -002, § 80).
En outre, l ’importance des obligations qui incombent aux États en application du droit
international conventionnel et coutumier en matière de protection du système climatique et
d’autres composantes de l ’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de
serre a été soulignée par la Cour internationale de justice (CIJ, avis consultatif du 23 juillet 2025
relatif aux obligations des États en matière de changement climatique).
B.6.3. Il s’ensuit que les autorités nationales disposent d ’une marge d ’appréciation
particulièrement restreinte et qu’elles doivent faire preuve de retenue quant à l’usage de la voie
pénale dans le cadre de l ’exercice de la liberté d ’expression s ’inscrivant en l’espèce dans la
lutte contre le changement climatique. Dans l ’hypothèse de procédures pénales intentées à la
suite de cet exercice, la juridiction pénale est tenu e de réaliser un contrôle de proportionnalité
de l’ingérence dans le droit à la liberté d ’expression .
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 172 12
B.7. La question préjudicielle porte sur l ’impossibilité pour la juridiction pénale de réaliser
le contrôle de proportionnalité précité en application de la disposition en cause.
B.8.1. Par son arrêt , précité, du 3 juillet 2025, la Cour européenne des droits de l ’homme
a jugé que l ’article 10 de la Convention européenne des droits de l ’homme ne s ’oppose pas en
soi à ce que des poursuites pénales soient dirigées contre des militants écologistes à la suite
d’un vol destiné à éveiller l ’opinion et à sensibiliser la population sur les conséquences né fastes
du changement climatique (§§ 87-119).
B.8.2. L’article 78 du Code pénal prévoit que les causes d ’excuse sont déterminées par la
loi.
Selon la juridiction a quo , aucune disposition législative de droit interne ne prévoit une
cause d ’excuse absolutoire ou atténuante lorsque l ’infraction est destinée à alerter l ’opinion
publique sur l ’urgence du changement climatique, à travers une « désobéissance civile
écologique non violente ».
La Cour répond à la question dans l ’interprétation de la disposition en cause que lui soumet
la juridiction a quo .
B.8.3. Le contrôle de proportionnalité , mentionné en B.6.3, qui doit être réalisé par la
juridiction pénale peut s ’effectuer dans le cadre de l ’application d ’autres dispositions pénales.
Tout d ’abord , de manière générale , le juge doit respecter le principe de proportionnalité
des peines et, par conséquent, veiller à ce que la sanction qu ’il impose soit proportionnée à la
gravité du comportement punissable. Le juge est par ailleurs tenu de motiver la peine qu ’il
choisit d ’infliger.
À cet égard , le juge peut, en fonction des cas d ’espèce, choisir une sanction dans des
fourchettes de peines suffisamment larges. L ’article 463, alinéa 1er, du Code pénal précise que
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 172 13
l’infraction de vol est punie d ’un emprisonnement d ’un mois à cinq ans et d ’une amende de
vingt -six à cinq cents euros.
En outre, les peines prévues peuvent être réduites en cas de circonstances atténuantes ,
lesquelles , contrairement aux causes d ’excuse, ne sont pas limitativement énumérées par la loi
mais laissées à la libre appréciation du juge (articles 79 et suivants du Code pénal). Dans cette
hypothèse, le juge peut réduire la durée de l ’emprisonnement et le montant de l ’amende; il peut
aussi appliquer séparément l ’une ou l ’autre de ces peines (article 85 du Code pénal).
Enfin, en fonction des circonstances de l ’espèce, le juge peut se limiter à la suspension du
prononcé de la condamnation ou au sursis à l ’exécution de la peine (articles 3 et 8 de la loi du
29 juin 1964 « concernant la suspension, le sursis et la probation »).
B.8.4. Par ailleurs , comme le Conseil des ministres le met en évidence, la Cour de
cassation a admis qu ’une cause d ’excuse peut découler des droits et libertés garantis par la
Convention européenne des droits de l ’homme (Cass., 6 janvier 1998,
ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980106.5).
B.9. Par conséquent , l’article 78 du Code pénal est compatible avec l ’article 19 de la
Constitution , lu en combinaison avec l ’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 172 14
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 78 du Co de pénal ne viole pas l ’article 19 de la Constitution , lu en combinaison
avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l ’homme.
Ainsi rendu en langue française e t en langue néerlandaise, conformément à l ’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 décembre 2025 .
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Pierre Nihoul