Art.10. § 1er. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande, et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans s'il s'agit d'un homme et de 60 ans s'il s'agit d'une femme.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, elle peut prendre cours dans la période de cinq années qui précède les âges susvisés; dans ce cas, elle est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation. (Si le bénéfice de la pension est demandé anticipativement, le coefficient de réduction applicable est celui afférent à l'âge accompli du demandeur au moment de la prise de cours de la pension.)
<L 11-6-1964.> La pension est calculée en fonction du nombre d'années civiles au cours desquelles une rémunération réelle, fictive ou forfaitaire est attribuée conformément aux articles 3, § 1er, et 4, et qui constituent la carrière de l'employé. Le droit à la pension est acquis à raison de 1/45 pour les hommes et 1/40 pour les femmes, chaque année.
Pour chaque année, la rémunération afférente à celle-ci est prise en considération à raison de:
a) 60 p.c. au minimum pour tous les employés, mariés ou non.
b) 75 p.c. pour les employés dont l'épouse a cessé toute activité professionnelle autre qu'un travail occasionnel et ne jouit pas d'une pension de retraite et de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou de l'une des indemnités et allocations visées à l'article 5, alinéa 1er.
§ 2. (Lorsque la carrière comprend un nombre d'années supérieur à quarante-cinq pour l'homme et à quarante pour la femme, seules les rémunérations afférentes aux quarante-cinq ou quarante années les plus avantageuses sont prises en considération.
§ 3. Pour l'ouverture du droit à la pension de retraite, la preuve d'une occupation au travail antérieurement au 1er janvier 1926 n'est pas admise.
Lorsque deux conjoints peuvent prétendre chacun une pension de retraite dans le cadre de la présente loi, il n'est pas tenu compte de l'article 11 pour déterminer la carrière de l'épouse.
La demande introduite par un conjoint entraîne d'office la révision du montant de la pension précédemment octroyée à l'autre conjoint.
Hormis le cas ou sa pension de retraite a pris cours avant l'âge de 60 ans, l'épouse peut renoncer à la jouissance de sa pension de retraite pour toutes les années de sa carrière en vue de permettre la prise en considération de toutes les années de carrière de son mari au taux prévu au § 1er, alinéa 4, b. Cette renonciation ne produit toutefois pas d'effets sur la subrogation de rente visée à l'article 6 de la présente loi, ni sur la pension de retraite ou de vieillesse due en vertu d'une législation de sécurité sociale d'un pays étranger; le montant de cette pension est déduit du montant de la pension du mari calculé au taux prévu au § 1er, alinéa 4, b.)