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Titel
19 DECEMBER 2003. - Omzendbrief betreffende de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
Titre
19 DECEMBRE 2003. - Circulaire relative à la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
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Tekst (1)
Texte (3)
Artikel M. Voor de tekst, zie Franse versie.
Article M. Depuis le 1er juillet 2003, les pouvoirs locaux en ce compris les centres publics d'aide sociale et les associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS doivent adopter pour l'ensemble de leur personnel un règlement de travail et ce en application de la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
  L'Etat fédéral puise sa compétence dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée.
  La loi du 18 décembre 2002 énonce qu'elle transpose en droit belge, pour l'ensemble du secteur public, la directive 91/533/CEE du Conseil de l'Union européenne, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.
  Elle étend dans les faits à l'ensemble des services publics en ce y compris les Centres publics d'aide sociale (sauf quelques exceptions) la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et l'adapte, le cas échéant, à la situation particulière des travailleurs statutaires.
  Pour rappel, l'obligation d'adopter un règlement de travail préexistait pour les travailleurs des services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène y compris pour les hôpitaux publics.
  Cette modification pose pour ce qui concerne les centres publics d'aide sociale, la problématique de la tutelle à appliquer aux règlements de travail.
  Dans le respect des règles de droit administratif, le règlement de travail constitue un règlement d'administration intérieure ayant trait à l'organisation du personnel. Il est, par bien des aspects, assimilable à un statut. C'est dès lors au Conseil de l'aide sociale qu'il appartient d'adopter le règlement de travail sur base de sa compétence tirée des articles 24 et 42 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et au Conseil d'administration, en ce qui concerne les associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée.
  Le règlement de travail dûment adopté s'applique par voie d'autorité à l'ensemble des agents.
  En effet, en rendant applicable la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la loi modificative rend également applicable l'article 4 qui, en son alinéa 1er, oblige les employeurs à établir un règlement de travail et, en son alinéa 2, précise que " l'employeur et les travailleurs sont liés par les dispositions que le règlement de travail contient ".
  Le règlement de travail permet notamment :
  - de régler tous les droits et obligations qui ne font pas l'objet d'une norme supérieure;
  - de compléter harmonieusement les normes supérieures par d'autres dispositions,
  La loi modificative du 18 décembre 2002 consacre l'application des règles prévues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de ladite loi.
  J'attire dès lors votre attention sur la nécessité d'accomplir au préalable les formalités syndicales prévues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
  Le règlement de travail constituant une annexe au statut ou aux dispositions générales applicables au personnel devra en outre être transmis pour approbation aux autorités de tutelles compétentes que sont le Gouverneur et le Gouvernement wallon.
  En effet, pour ce qui concerne les associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, il est prévu que les délibérations portant sur des dispositions générales en matière de personnel sont soumises à une tutelle d'approbation du Gouvernement (article 126, § 2, loi du 8 juillet 1976). Cela implique que les délibérations des Centres publics d'aide sociales et des Associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS adoptant un règlement de travail seront soumises, respectivement, à une tutelle d'approbation du Gouverneur et du Gouvernement.
  Une fois entré en vigueur, le règlement de travail devra être diffusé conformément aux mesures de publicité imposées par la loi du 8 avril 1965 telle que modifiée par celle du 18 décembre 2002.
  En ce qui concerne plus particulièrement la mention des horaires de travail, j'attire votre attention sur le fait que tous les horaires existants ou susceptibles d'exister doivent apparaître.
  Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Président(e)s, Mesdames et Messieurs les Secrétaires, Messieurs les Gouverneurs de provinces, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.
  Namur, le 19 décembre 2003.
  Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
  Ph. COURARD
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ANNEXE.
-
Art. N. REGLEMENT DE TRAVAIL.
  1. Indications générales.
  N° de dépôt à l'Inspection des lois sociales :
  Entité (commune/CPAS et adresse) :
  Lieu de travail :
  Numéro d'immatriculation à l'ONSS-APL :
  Caisse d'allocations familiales (coordonnées complètes) :
  Compagnie d'assurances contre les accidents du travail (coordonnées complètes) :
  2. Régime horaire des prestations.
  2.1. Horaires réguliers.
  2.2. Horaires de travail des agents à temps partiel.
  2.3. Horaires variables.
  2.4. Horaires particuliers.
  3. Modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération.
  4. Mode, époque et lieu de paiement de la rémunération.
  5. Préavis et motifs graves.
  5.1. Délais de préavis :
  - pour les statutaires.
  - pour les agents contractuels.
  5.2. Rupture de la relation de travail sans préavis :
  - pour les statutaires;
  - pour les agents contractuels.
  6. Droits et obligations du personnel de surveillance.
  7. Pénalités, montant et destination des amendes, manquements qu'elles sanctionnent.
  8. Recours en cas de pénalités.
  9. Premiers soins.
  10. Boîte de secours.
  11. Noms des médecins à qui s'adresser.
  12. Vacances annuelles.
  13. Noms des membres du conseil d'entreprise.
  Sans objet.
  14. Noms des membres du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT).
  15. Noms des membres des organisations syndicales représentatives.
  16. Adresses des Inspections sociales.
  17. Conventions collectives de travail et/ou accords collectifs.
  Sans objet.
  18. Mesures pour protéger les travailleurs contre la violence et le harcèlement sexuel au travail.