Art. N3. Annexe 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMISSION DE COVERED BONDS
Section Ire.
[3 - Définitions et droits de recours des titulaires de covered bonds belges]3 Article 1er. Pour les besoins de l'application des articles 79 à 84 et de la présente Annexe, on entend par :
1° covered bond belge, un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants :
a) le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur
[4 la liste visée à l'article 82, alinéa 1er]4 ;
b) le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur
[4 la liste visée à l'article 82, alinéa 2]4 ;
c)
[4 le titre de créance est garanti par des actifs de couverture;]4 [4 1° /1 programme de covered bonds belges, les caractéristiques structurelles d'émissions de covered bonds belges fixées par les conditions contractuelles qui leur sont applicables, conformément à l'autorisation octroyée à l'établissement de crédit émetteur en application de l'article 81 et aux dispositions légales applicables;]4 [4 1° /2 patrimoine spécial, ensemble d'actifs constitué conformément à l'article 3, § 2, de la présente Annexe qui garantit l'exécution des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges et détenu par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges de manière séparée des autres actifs relevant de son patrimoine général;]4 2° actifs de couverture, les actifs qui composent le patrimoine spécial
[4 ...]4 ;
[4 2° /1 sûretés garantissant les actifs de couverture, les sûretés réelles ou personnelles qui garantissent les actifs de couverture;]4 3° lettre de gage belge, tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de la présente Annexe, et qui est inscrit en cette qualité sur
[4 la liste visée à l'article 82, alinéa 2]4 ;
[4 3° /1 ségrégation, les mesures prises en application des articles 3, § 2, 5, 6 et 15 de la présente Annexe pour identifier les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoine(s) spécial(aux);]4 4° représentant des titulaires de covered bonds belges, l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 14, § 2 de la présente Annexe dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;
5° surveillant de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 16 de la présente Annexe;
6° gestionnaire de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 8 de la présente Annexe;
[4 7° exigibilité anticipée automatique, cas dans lequel l'ouverture d'une procédure de liquidation ou une résolution de l'établissement de crédit émetteur constitue un cas de défaut déclenchant de plein droit une exigibilité immédiate de la dette due aux titulaires de covered bonds belges, leur donnant un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l'échéance initiale des covered bonds belges dont ils sont titulaires;]4 [4 8° valeur de marché, pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 76), du Règlement n° 575/2013;]4 [4 9° actifs principaux, les actifs de couverture qui relèvent d'une seule des catégories visées à l'article 1er/2, a), b) ou c), de la présente Annexe et qui composent majoritairement le patrimoine spécial;]4 [4 10° actifs secondaires, les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture autres que les actifs principaux;]4 [4 11° l'excédent, la valeur des actifs de couverture qui,
a) excède la valeur des actifs de couverture requis en application de l'article 2/1, § 1er, de la présente Annexe; et
b) s'agissant de la somme en principal de ces actifs de couverture calculée conformément aux critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, § 4, 1°, b), excède le montant de l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l'exigence de l'article 2/1, § 1er, de la présente Annexe s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges;]4 [4 12° structure d'échéance prorogeable, le mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l'échéance prévue des covered bonds belges pendant une durée prédéterminée dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit.]4 [5 Art. 1er/1. Les titulaires de covered bonds belges, les contreparties de contrats dérivés visés à l'article 1er/3 et les autres créanciers visés à l'article 6, alinéas 1er et 4 de la présente Annexe diposent, pour le montant total des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges, à la fois :
a) d'une créance sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur ;
b) en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur, d'un droit exclusif sur les actifs compris dans le patrimoine spécial ;
c) en cas de procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur et si la créance visée au point b) ne peut être entièrement payée, d'une créance chirographaire sur le patrimoine général de l'établissement.]5 [6 Section Ire/1 - Caractéristiques et affectation des actifs de couverture]6 [7 Art. 1er/2. Les créances éligibles au titre d'actifs de couverture des covered bonds belges sont les actifs suivants, tels que précisés par les dispositions prises en application de l'article 81, § 4, 1° :
a) les créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
b) les créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles non résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
c) les créances sur ou garanties par (i) des autorités publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ("OCDE"), (ii) des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE, ou (iii) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales; et/ou
d) les créances sur des établissements de crédit qui relèvent des échelons de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013 lorsque ces expositions se présentent sous la forme :
- de créances à court terme dont l'échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours s'ils sont utilisés pour répondre à l'exigence en matière de liquidité du patrimoine spécial prévue par et en vertu de l'article 13 de la présente Annexe; ou
- de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l'article 1er/3 de la présente Annexe.]7 [8 Art. 1er/3. § 1er. Un établissement de crédit émetteur peut inclure les créances dont il dispose dans le cadre d'un ou plusieurs contrats dérivés dans le patrimoine spécial à condition que ces contrats visent exclusivement à couvrir un risque de taux d'intérêts ou un risque de change lié, d'une part aux actifs de couverture ou, d'autre part, aux covered bonds belges concernés. Le volume de ces contrats dérivés est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés du patrimoine spécial, lorsque le risque couvert disparaît.
§ 2. Le Roi fixe et précise des exigences concernant les contrats dérivés inclus dans le patrimoine spécial, notamment s'agissant de leurs caractéristiques, critères d'éligibilité, contreparties et documentation.]8 Art. 2. § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné
[9 aux conditions spécifiques prévues à l'article 129 du Règlement n° 575/2013 en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis]9. Dans l'exercice de
[9 l'habilitation prévue à l'article 81, § 4]9, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.
§ 2.
[9 ...]9 § 3.
[9 ...]9 [10 Art. 2/1. § 1er. Les actifs de couverture dont le patrimoine spécial est composé doivent, à tout moment et jusqu'à l'échéance des covered bonds belges qu'ils garantissent, fournir une couverture suffisante afin de :
- pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs aux covered bonds belges concernés ;
- satisfaire aux engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission des covered bonds belges concernés ; et
- procéder aux paiements liés à la maintenance et à la gestion des actifs de couverture et des covered bonds belges concernés, en ce compris les coûts pour mettre fin au programme d'émission des covered bonds belges concernés.
§ 2. Les actifs de couverture valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, § 4, 1°, b), comprennent un excédent, de sorte que la valeur du principal desdits actifs soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent.
§ 3. Le Roi précise les exigences de couverture prévues sous le paragraphe 1er. Il précise également le niveau minimum de l'excédent requis en application du paragraphe 2 ainsi que les modalités de cet excédent. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.
§ 4. Le respect des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2 fait l'objet d'une évaluation périodique permettant à l'établissement d'y satisfaire à tout moment. En cas d'insuffisance d'actifs de couverture constatée, l'établissement est tenu d'y remédier sans délai.
Le Roi peut préciser les modalités de cette évaluation périodique.]10 Art. 3. § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.
§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :
1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits,
[11 conformément à l'article 15, § 1er, 1°, de la présente Annexe]11, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;
2°
[11 les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre de contrats dérivés qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture]11;
3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;
4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs
[11 de couverture]11 ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et
5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.
Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit
[11 ...]11 sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou, le cas échéant,
[11 l'autorité de résolution ou]11 le liquidateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.
Art. 4.
[12 Un établissement de crédit ne peut acquérir des actifs visés à l'article 1er/2 de la présente Annexe en vue de les utiliser au titre d'actifs de couverture dans le cadre d'une émission ou d'un programme d'émission de covered bonds belges, qu'à condition que :
- le cédant soit un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 26), du Règlement n° 575/2013 compris dans le périmètre de consolidation réglementaire de l'établissement de crédit cessionnaire ou un établissement de crédit ;
- l'établissement cessionnaire évalue les conditions d'octroi de crédit appliquées par l'établissement cédant ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la capacité de remboursement des débiteurs des créances cédées et destinées à être incluses dans son patrimoine spécial, étant entendu que les crédits concernés ne peuvent avoir été octroyés que conformément à des conditions d'octroi de crédit au moins équivalentes à celles appliquées par l'établissement cessionnaire ;
- le recouvrement des créances cédées ne peut être confié au cédant ou à un tiers autre que le cédant, que si le cédant ou ledit tiers est tenu, contractuellement, à une obligation de reporting journalière permettant à l'établissement cessionnaire de recevoir toutes les informations nécessaires au respect, à tout moment, par ce dernier de ses propres obligations prévues par et en vertu des articles 2/1 et 13 de la présente Annexe ;
- dans le cas où le recouvrement des créances cédées est confié à un tiers, sans préjudice de l'application de l'article 66, l'établissement cessionnaire veille en outre à ce que ce tiers dispose d'une expertise en matière de gestion de créances de nature similaire à celles qui sont cédées et ait mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne le recouvrement des créances concernées ;
- si nécessaire, les débiteurs sont dûment notifiés de la cession lorsque la loi qui régit la créance cédée requiert une telle notification en vue d'assurer l'opposabilité de ladite cession.
En cas d'acquisition d'actifs en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les actifs acquis ainsi que, le cas échéant, les sommes obtenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement cessionnaire ou détenues autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes obtenues ou détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de créance sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement cédant à valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement cédant ou, le cas échéant, l'autorité de résolution, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement cédant, son liquidateur ou, le cas échéant, l'autorité de résolution, est tenu de mettre ces actifs de remplacement à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement de crédit cessionnaire à leur première demande.
La cession visée au présent article ne peut être effectuée qu'aux conditions de marché.]12 Art. 5.
[13 Les établissements de crédit ayant émis des covered bonds belges prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les actifs de couverture relatifs à chaque émission de covered bonds belges ou à chaque programme d'émission soient identifiables à tout moment.
Le Roi détermine les conditions minimales auxquelles les établissements de crédit ayant émis des covered bonds doivent répondre afin d'identifier à tout moment les actifs de couverture relatifs à leurs patrimoines spéciaux.]13 Art. 6.
[14 Sous réserve des alinéas 4 et 5]14, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.
Sous réserve de
[14 la disposition prévue à l'alinéa 5]14, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture
[14 , y compris les sûretés garantissant les actifs de couverture,]14 composant le patrimoine spécial.
[14 ...]14 Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.
[14 ...]14 Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.
Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition de la présente Annexe ne porte atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.
[14 L'ouverture d'une procédure de liquidation ou l'adoption d'une mesure de résolution à l'égard de l'établissement de crédit émetteur ou dans le chef de l'établissement cédant visé à l'article 4 de la présente Annexe ne porte pas préjudice à l'affectation légale du patrimoine spécial prévue au présent article.]14 [15 Art. 6/1. En cas de cession à la suite de l'adoption d'un instrument de résolution visé au Livre II, Titre VIII, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 6, alinéas 1er et 4 de la présente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.]15 [16 Section Ire/2 - Gestion des actifs de couverture]16 Art. 7. Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.
Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.
[17 Cette gestion comprend notamment le fait de retirer des actifs de couverture du patrimoine spécial et de les remplacer par d'autres actifs de couverture afin de répondre aux exigences applicables.]17 Art. 8. § 1er.
[18 La Banque]18 désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :
1°
[18 au moment de l'adoption d'une mesure et/ou d'une sanction visée aux articles 234, § 2, 235, 236, 345, 346, § 2, ou 347, à l'encontre de l'établissement de crédit émetteur si, à l'estime de la Banque, cette mesure ou cette sanction et/ou les motifs la justifiant sont susceptibles d'affecter les droits des titulaires des covered bonds belges et/ou de tout tiers disposant d'une créance sur le patrimoine spécial;]18 2°
[18 en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de résolution à l'encontre de l'établissement de crédit émetteur;]18 3° dans les circonstances où
[18 la Banque]18 estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.
[18 La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de retrait d'une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er, prononcé en application de l'article 17 de la présente Annexe.]18 § 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.
§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces,
[18 à partir de sa désignation]18, le gestionnaire de portefeuille :
a) exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;
b)
[18 peut décider de la prorogation d'une date d'échéance en application de l'article 13/1 de la présente Annexe.]18 [18 § 4. Le gestionnaire de portefeuille coopère et échange toutes les informations nécessaires et utiles avec la Banque et, en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur, avec le liquidateur ou l'autorité de résolution.]18 [18 § 5. Le Roi fixe des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille ;
2° les tâches et compétences du gestionnaire de portefeuille, ainsi que ses obligations de reporting, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges ;
3° les modalités que la Banque peut préciser concernant les obligations de reporting visées au 2°.]18 Art. 9.
[19 ...]19 [20 Section Ire/3 - Souscription des covered bonds belges par l'établissement de crédit émetteur et réserves obligatoires]20 Art. 10.
[21 § 1er. L'établissement de crédit émetteur peut souscrire, acquérir et conserver les covered bonds belges qu'il a émis. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations et des droits de nature comparable qui seraient prévus dans les statuts de l'établissement, pendant toute la durée de leur détention par celui-ci, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.
§ 2. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit émetteur peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.]21 [22 Section Ire/4 - Concours des créanciers ou résolution]22 Art. 11. Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :
1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;
2° le liquidateur doit prêter son concours à l'autorité de contrôle et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;
3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité
[23 anticipée automatique]23 des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;
4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation
[23 en application de l'article 6, alinéa 6]23 de la présente Annexe;
5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de
[23 la Banque]23, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;
6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de
[23 la Banque]23, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;
7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec
[23 la Banque]23 et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;
8° le liquidateur a le droit, en concertation avec
[23 la Banque]23, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.
Art. 12. § 1er.
[24 ...]24 § 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 233, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.
§ 3.
[24 ...]24 [25 Art. 12/1. En cas de procédure de liquidation ou de résolution d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges, la Banque, le gestionnaire de portefeuille et, le cas échéant, l'autorité de résolution coopèrent et échangent les informations nécessaires aux fins des procédures précitées et afin de garantir le respect des droits et intérêts des détenteurs de covered bonds belges, notamment en s'assurant de la gestion continue et conforme aux exigences légales et réglementaires du programme de covered bonds belges au cours de la procédure de liquidation ou de la résolution. Le gestionnaire de portefeuille s'assure également que les obligations en matière de reporting soient satisfaites.
Les obligations de paiement relatives aux covered bonds belges ne font en aucun cas l'objet d'une exigibilité anticipée automatique en cas de résolution de l'établissement de crédit émetteur.]25 Section II.
[26 - Conditions d'émission et liquidité]26 Art. 13.
[27 Sans préjudice de l'article 13/1, l'établissement de crédit émetteur doit être en mesure à tout moment de satisfaire à ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges émis et met en place, à cette fin, les mécanismes qui assurent qu'il dispose, à tout moment, des liquidités nécessaires à cet égard.
Le Roi précise :
1° les exigences applicables en ce qui concerne la prise en compte des liquidités générées par les actifs de couverture et le coussin de liquidité dont doit disposer l'établissement de crédit émetteur afin de garantir sa capacité à satisfaire à ses obligations de paiement relatives au covered bonds belges émis ;
2° les exigences de vérification périodique du coussin de liquidité, notamment par la comparaison entre les liquidités générées par les actifs de couverture durant une certaine période avec les paiements à effectuer conformément aux conditions d'émission durant une période déterminée.]27 [28 Art. 13/1. § 1er. L'échéance d'un covered bond belge ne peut être prorogée que dans les conditions suivantes :
1° les éléments déclencheurs de cette prorogation sont expressément prévus dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés. Seuls les événements suivants peuvent constituer des éléments déclencheurs :
- l'établissement de crédit émetteur a établi qu'il se trouve dans l'incapacité de rembourser l'ensemble des montants dus au jour de l'échéance des covered bonds belges concernés ("failure to pay"); et/ou
- l'établissement de crédit émetteur fait l'objet d'une procédure de liquidation ou d'une résolution;
2° en cas de procédure de liquidation ou de résolution, la mise en oeuvre de la prorogation est décidée par le gestionnaire de portefeuille;
3° la date d'échéance prorogée est prévue dans les conditions d'émission, sans que la date ultime d'échéance ne puisse excéder un an par rapport à la date d'échéance initiale [33 ...]33.
§ 2. Les motifs qui ont donné lieu à la prorogation ainsi que le plan d'action que l'établissement de crédit émetteur s'engage à suivre afin de garantir le remboursement de l'ensemble des montants dus au jour de la nouvelle échéance sont documentés et notifiés à la Banque dans les 15 jours ouvrables de ladite prorogation. Dans le cas où les motifs de la prorogation trouvent leur origine dans l'élément déclencheur visé au paragraphe 1er, 1°, premier tiret, l'établissement de crédit émetteur démontre qu'il a entrepris toutes les démarches raisonnables afin d'éviter la réalisation de l'élément déclencheur invoqué.
La prorogation de la date d'échéance est sans préjudice de l'application des articles 1er/1 et 6 de la présente Annexe. En particulier, la prorogation de l'échéance initiale ne peut avoir pour effet d'affecter la situation des titulaires des covered bonds belges concernés et des autres créanciers du patrimoine spécial en ce qui concerne leur droit exclusif sur les actifs de couverture qui forment le patrimoine spécial. De même, une telle prorogation ne peut impliquer une modification de l'ordre de l'échéancier des émissions d'un programme d'émission.
§ 3. Outre les informations requises en application du paragraphe 1er, les conditions d'émission comprennent une description détaillée :
1° des conditions de la mise en oeuvre et des conséquences de la prorogation d'échéance ;
2° des conséquences d'une procédure de liquidation ou de la résolution de l'établissement de crédit émetteur sur la prorogation d'échéance ;
3° du rôle du gestionnaire de portefeuille et de la Banque en ce qui concerne la prorogation d'échéance.
§ 4. Le Roi peut préciser les conditions dans lesquelles une prorogation d'échéance peut être prévue dans les conditions d'émission de covered bonds belges, ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre.]28 Art. 14. § 1er.
[2 Les articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations]2 ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.
§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de liquidation ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.
L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.
Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.
Section III. - Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges
Art. 15. § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :
1°
[29 enir une administration spéciale concernant :
a) les covered bonds belges émis auxquels le patrimoine spécial est lié; et
b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces covered bonds belges.
Les actifs visés sous les points a) et b) sont inscrits dans un registre des actifs de couverture tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un même programme d'émission.
Dès le moment où des actifs de couverture, y compris des contrats dérivés, sont inscrits dans le registre des actifs de couverture, ils font partie du patrimoine spécial relatif aux covered bonds belges inscrits dans le même registre. Cette inclusion est valable et opposable aux tiers dès cette inscription]29;
2°
[29 ...]29 3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille
[29 toutes les informations et la collaboration nécessaires]29 pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;
4°
[29 démontrer périodiquement à la Banque que les covered bonds belges émis répondent toujours aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et ce, notamment,
a) en faisant rapport sur le respect des exigences relatives aux critères d'éligibilité des actifs de couverture et à la composition du patrimoine spécial ;
b) en faisant rapport sur la valorisation des actifs de couverture, le respect des exigences en matière de couverture, de liquidité et de structures d'échéance prorogeables, notamment par la communication des résultats de tests de résistance relatifs aux exigences de couverture et de liquidité ;
c) en faisant rapport sur le respect des exigences de ségrégation des actifs, en particulier le respect des exigences relatives à l'enregistrement des actifs ;
d) en faisant rapport sur les risques de crédit, de change, de liquidité et de taux d'intérêt; et
e) en faisant rapport sur l'exercice des tâches du surveillant du portefeuille ;]29 5°
[29 être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne des covered bonds belges ou un programme d'émission et la documentation juridique relative à ceux-ci, que les covered bonds belges concernés continuent à satisfaire aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe;]29 6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.
§ 2.
[29 La Banque détermine par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le contenu des rapports visés au paragraphe 1er, 4°, la fréquence à laquelle l'établissement de crédit émetteur les transmet à la Banque et selon quel schéma.]29 § 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée
[29 au paragraphe 1er]29 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.
[30 Art. 15/1. § 1er. Tout établissement de crédit émetteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l'émission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois précédentet de manière séparée pour chaque programme d'émission de covered bonds belges, les informations suivantes :
1° la valeur du patrimoine spécial, de l'encours des covered bonds belges concernés et, le cas échéant, la notation (rating) des covered bond belges concernés ;
2° pour chaque émission effectuée, la liste des numéros internationaux d'identification des titres (dénommés "codes ISIN") auxquels de tels codes ont été attribués et la devise dans laquelle les covered bonds belges concernés ont été émis, leur montant d'encours, leur date d'émission, leur date d'échéance, y compris la date d'échéance prévue en cas de prorogation, les caractéristiques de leur coupon et le taux de celui-ci ;
3° le type d'actifs de couverture ainsi que la répartition géographique des sûretés les garantissant et, à défaut de sûreté, la répartition géographique des domiciles ou sièges sociaux des débiteurs desdits actifs, le montant d'encours relatif aux créances concernées et la méthode de valorisation ;
4° le risque de marché, notamment le risque de taux d'intérêt et le risque de change, et les risques de crédit et de liquidité, présentés de façon détaillée ;
5° la correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges, y compris, le cas échéant, un aperçu des déclencheurs de prorogation de l'échéance et des échéances ultimes des covered bonds belges ;
6° les niveaux des actifs de couverture requis, en ce compris les niveaux d'excédent requis par ou en vertu de la présente Annexe et des conditions d'émission, ainsi que les niveaux d'excédent constitués volontairement ;
7° le pourcentage de créances pour lesquelles il est considéré qu'un défaut s'est produit au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 ainsi que, le pourcentage de créances pour lesquelles un arriéré de paiement existe depuis plus de 30 jours sans qu'un défaut au sens de l'article 178 précité ne soit constaté.
§ 2. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant les informations à communiquer en application du paragraphe 1er.]30 Section IV. - Contrôle spécifique
Art. 16. § 1er. Sur avis conforme de
[31 la Banque]31, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à
[31 la Banque]31 sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur.
[31 La mission du surveillant de portefeuille prend fin en cas de désignation d'un gestionnaire de portefeuille en application de l'article 8 de la présente Annexe.]31 § 2.
[31 Le surveillant du portefeuille examine et fait rapport périodiquement à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences relatives, notamment,
1° aux actifs de couverture détenus ;
2° à l'administration et aux obligations de reporting prévues à l'article 15 de la présente Annexe ;
3° au maintien permanent du niveau de couverture, de l'excédent et du niveau de liquidité à respecter.]31 § 3.
[31 Le Roi fixe des règles plus précises concernant, notamment,
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille et les conditions dans lesquelles cette personne peut être révoquée; et
2° les tâches et obligations de rapport du surveillant de portefeuille.]31 [31 § 4. La Banque peut préciser par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 notamment, le contenu et la fréquence des rapports à transmettre par le surveillant de portefeuille à la Banque.]31 Art. 17.
[32 § 1er. Si la Banque constate que des covered bonds belges ne répondent plus aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 ou des dispositions de la présente Annexe, que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux exigences qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou que celui-ci a obtenu une autorisation requise en vertu des articles 80, § 1er, et 81, § 1er, au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe un délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la possibilité prévue à l'article 8 de la présente Annexe de désigner un gestionnaire de portefeuille, si, au terme de ce délai, il n'a pas remédié à la situation, la Banque ou, le cas échéant, la BCE à la demande de la Banque, peut, procéder au retrait d'une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er.
En cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque ou la BCE peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai ne soit préalablement fixé.
§ 2. En cas de retrait d'autorisation en application du paragraphe 1er, la Banque communique la décision concernée sans délai à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne et le publie immédiatement sur son site internet.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la mission du gestionnaire de portefeuille, le cas échéant, désigné en application de l'article 8 de la présente Annexe, le retrait de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er, et/ou d'une autorisation particulière visée à l'article 81, § 1er, n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis conformément aux autorisations concernées, ni les droits des autres créanciers du ou des patrimoine(s) spécial(aux) relatifs auxdits covered bonds belges. A partir de la date de retrait d'une ou des autorisations précitées, aucune nouvelle émission de covered bonds belges, y compris dans le cadre d'un programme d'émission existant, ne peut être effectuée.
§ 4. L'établissement de crédit qui s'est vu retirer une des autorisations visées au paragraphe 1er, reste soumis aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe tant que l'établissement de crédit émetteur n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges antérieurement émis, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.]32