Art.2. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre:
1° par services et activités d'investissement: tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers:
1. la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération;
2. l'exécution d'ordres au nom de clients;
3. la négociation pour compte propre;
4. la gestion de portefeuille;
5. le conseil en investissement;
6. la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;
7. le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;
8. l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);
[1 9. l'exploitation d'un système organisé de négociation (OTF);]1 2° par service auxiliaire: tout service cité ci-dessous:
1.
[1 la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau;]1 2. l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;
3. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises;
4. les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;
5. la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;
6. les services liés à la prise ferme;
7. ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires;
3° par instrument financier: les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;
4° par valeurs mobilières: les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002;
5° par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002;
6° par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients.
[1 L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de vente d'instruments financiers émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission;]1 7° par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;
8° par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;
9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;
10°
[3 par une recommandation personnalisée : une recommandation telle que définie à l'article 9 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.]3 11° par client: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;
12° par client professionnel: les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002;
13° par client de détail: un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
14°
[1 par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF): un MTF tel que défini par l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017;]1 15°
[1 par internalisateur systématique: un internalisateur systématique tel que défini par l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017;]1 16°
[1 par teneur de marché: un teneur de marché tel que défini par l'article 3, 26°, de la loi du 21 novembre 2017;]1 17° par Etat membre: un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);
18° par pays tiers: un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
19° par Etat membre d'origine:
a. si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
20° par Etat membre d'accueil: l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;
21° par autorité compétente: la FSMA, la Banque ou les autorités étrangères désignées par chaque Etat membre conformément à l'
[1 article 67 de la Directive 2014/65/UE]1, sauf indication contraire contenue dans la Directive;
22° par établissement de crédit: tout établissement de crédit visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;
23° par société de gestion d'organismes de placement collectif: une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
24° par gestionnaire d'OPCA: un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
25° par agent lié: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;
26° par succursale: un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique;
27° par participation qualifiée: la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;
28° par les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée: le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 55;
[1 28° /1 par groupe: une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales;]1 29° par liens étroits: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou
b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou
c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
30° par établissement financier: toutes les entreprises visées à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014; pour l'application des articles 59 et 60 sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;
31°
[1 par opérateur de marché: un opérateur de marché tel que défini par l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017;]1 32°
[1 par marché réglementé: un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017;]1 33°
[1 par Directive 2014/65/UE: la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;]1 34° par Directive 2009/65/CE: la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);
35° par Directive 2009/138/CE: la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);
36° par Directive 2011/61/UE: la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
37° par Directive 2013/36/UE: la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;
38°
[1 ...]1 39° Règlement (UE) n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;
40° par loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
41° par loi du 22 mars 2006: la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
42°
[2 par la loi du 11 mars 2018 : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]2 43° par loi du 3 août 2012: la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
44° par loi du 19 avril 2014: la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
45° par loi du 25 avril 2014: la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
[5 ...]5;
[5 45° /1 par loi du 20 juillet 2022 : la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;]5 46° par règles de conduite: les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002;
47° par Banque: la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
48° par FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;
49° par autorité de contrôle:
- la Banque, s'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse belges ou étrangères
[5 visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022]5;
- la FSMA s'il s'agit du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement belges ou étrangères;
50° par superviseur sur base consolidée: l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne;
51° par Autorité européenne des marchés financiers: l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010
[1 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission]1;
52° par Autorité bancaire européenne: l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
53° par fonction de contrôle indépendante: la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à
[1 l'article 25/3]1;
54° par sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers, qui ne sont pas, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services ou à exercer des activités réservées en droit belge aux société de bourse conformément à l'article 6;
55° par sociétés de bourses étrangères, les entreprises d'investissement de droit étranger
[5 définies à l'article 209 de la loi du 20 juillet 2022]5;
56° par Fonds de garantie: le Fonds de garantie pour les services financiers créé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
57° par jour ouvrable: un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;
[1 58° par système organisé de négociation (organised trading facility ou OTF): un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017;
59° par trading algorithmique: la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l'ordre, la date et l'heure, le prix ou la quantité de l'ordre, ou la manière de gérer l'ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine; cela ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d'ordres n'impliquant la détermination d'aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;
60° par technique de trading algorithmique à haute fréquence: toute technique de trading algorithmique caractérisée par:
a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse;
b) la détermination par le système de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et
c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations;
61° par accès électronique direct: un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d'une plateforme de négociation permet à une personne d'utiliser son code de négociation de manière à ce que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plateforme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et qui inclut les mécanismes qui impliquent l'utilisation, par une personne, de l'infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n'est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);
62° par dépôt structuré: un dépôt au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil qui est intégralement remboursable à l'échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que:
a) un indice ou une combinaison d'indices, à l'exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de taux d'intérêt comme l'Euribor ou le Libor;
b) un instrument financier ou une combinaison d'instruments financiers;
c) une matière première ou une combinaison de matières premières ou d'autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles; ou
d) un taux de change ou une combinaison de taux de change;
63° par entreprise de pays tiers: une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire étaient situés à l'intérieur de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement;
64° par Règlement (UE) n° 600/2014: le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;
65° par Directive 2003/87/CE: la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
66° par Directive 2009/72/CE: la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;
67° par Directive 2009/73/CE: la Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE;
68° par Règlement (CE) n° 714/2009: le Règlement n° 714/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003;
69° par Règlement (CE) n° 715/2009: le Règlement n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005;
70° par Règlement (UE) n° 596/2014: le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;
71° par Directive déléguée 2017/593: la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;
72° Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;
73° par loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]1 [4 74° par clause de remboursement make-whole: une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser;]4 [5 75° par instruments dérivés: des instruments dérivés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 29), du règlement n° 600/2014 ;
76° par politique de rémunération neutre du point de vue du genre: une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;
77° par règlement (UE) 2019/2033: règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 ;
78° par directive (UE) 2019/2034: directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
79° par règlement (UE) 1093/2010: règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission ;
80° par petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée: société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant aux conditions fixées à l'article 2/2, § 1er ;
81° par risque systémique: un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle;]5 [6 82° règlement (UE) 2022/2554: le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011.]6 Änderungen
[1]Art.2. reference-highlight#highlight mouseleave->reference-highlight#unhighlight"><span class="ref-marker inline-block whitespace-nowrap">[1 Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de la société à renforcer ses fonds propres.<span class="ref-marker inline-block whitespace-nowrap"></span></span>
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